CA Pau, 13 mars 2025, RG 24/02217
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Texte de la décision
N°25/00796
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
13 mars 2025
Dossier N°
N° RG 24/02217 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I5PF
Affaire :
[I] [P]
C/
[Z] [L] [X]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats en audience publique le 23 janvier 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Maître [I] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Demandeur à la contestation
comparante en personne
Assistée de Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU, avocat postulant et de Me Katy MIRA de la SELARL MIRA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
ET :
Madame [Z] [L] [X]
Chez Mme [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défenderesse à la contestation
comparante en personne
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 29 juillet 2024, Maître [P] demande au premier président de ce siège de taxer à la somme de 22 860,67 € ses honoraires à la charge de [Z] [L] [X] qui lui a confié la défense de ses intérêts pour initier une procédure d'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté existante entre elle et [N] [D] alors que le bâtonnier de Dax que la cliente avait saisi à cet effet a constaté son dessaisissement par ordonnance en date du 12 septembre 2024 pour ne pas avoir statué dans le délai de quatre mois.
Elle explique que la somme réclamée correspond à 12 % hors-taxes du montant que [Z] [L] [X] a perçu dans le partage de la communauté s'élevant à 158 755,18 € et ce, conformément à la convention d'honoraires liant les parties.
Dans des écritures développées à l'audience du 23 janvier 2025, Maître [P] réitère ses prétentions antérieures et sollicite en outre la taxation de ses honoraires à une somme complémentaire de 3124,30 € TTC dont la défenderesse s'est déjà acquittée et la condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 1500 € au titre de sa mauvaise foi caractérisée et sa résistance abusive, celle de 500 € au regard du règlement de sa facture, outre celle de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que les prestations qu'elle a réalisées ont contribué au résultat obtenu alors d'une part que le courrier qu'elle lui a adressé le 24 octobre 2023 ne saurait constituer une révocation de son mandat et d'autre part qu'il est intervenu quelque jours avant la régularisation de l'acte de partage.
[Z] [L] [X] conclut au rejet des prétentions de Maître [P] et précise qu'elle a dessaisi cette dernière le 24 octobre 2024 alors qu'elle n'a exécuté aucune diligence dans la vente de l'immeuble indivis, lui ayant conseillé exclusivement l'identité d'un géomètre et transmis en décembre 2024 un catalogue avec plusieurs maisons.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité du recours
Il ressort des dispositions des articles 175 et suivants du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 qu'à défaut pour le bâtonnier saisi d'une demande de taxation d'honoraires, d'avoir statué dans le délai de quatre mois éventuellement prorogé d'un nouveau délai de durée identique, une des deux parties au litige peut saisir le premier président à cette fin, dans le mois de l'échéance dudit délai à peine d'irrecevabilité.
Or, en la cause, il sera relevé que le bâtonnier du barreau de Dax a été saisi par [Z] [L] [X] d'une demande de taxation d'honoraires de Maître [P] le 29 février 2024.
Dès lors, Maître [P] ayant introduit la présente instance devant cette juridiction par acte émis le 25 juillet 2024, sa demande sera déclarée recevable.
2) Sur le fond
Il ressort d'un acte sous-seing privé en date du 8 juillet 2022 que [Z] [L] [X] a confié à Maître [P] la défense de ses intérêts pour assurer sa représentation dans une procédure de liquidation de la communauté issue de son union avec [N] [D], moyennant un honoraire de base, un honoraire complémentaire et un honoraire de résultat fixé à 12 % hors-taxes du montant des sommes obtenues suite à ce partage, Maître [P] ayant émis le 15 décembre 2023 une facture numéro 2023 -1132 d'un montant de 22 860,67 € soit 12 % de la somme de 158 755, 18 €, outre la TVA.
Il est tout aussi constant que par acte en date du 23 novembre 2023, diligenté Maître [C] notaire à [Localité 5], il a été procédé au partage de la communauté susvisée, une somme de 158 755,18 € ayant été attribuée à la défenderesse qui se reconnaît réglée de ses droits.
S'il est exact que par mail adressé à Maître [P] le 24 octobre 2023 [Z] [L] [X] a révoqué le mandat qu'elle lui avait confié précisant «...depuis votre dernière intervention au sujet de mon affaire, je n'ai plus eu besoin ni ai besoin de vos services », terme exempt d'ambiguïté, il sera rappelé que, selon la convention d'honoraires liant les parties. « dans l'hypothèse où le dessaisissement interviendrait à une date proche de l'issue de la procédure, et alors que le travail accompli aura permis l'obtention du résultat recherché, la clause relative aux honoraires de résultat demeurera applicable...».
Or, en la cause, il sera relevé que le dessaisissement de l'avocat est intervenu dans un délai inférieur à un mois de l'issue de la procédure, alors que le mandat date du 8 juillet 2022.
Dès lors, une stricte application de la volonté des parties conduira cette juridiction à faire application de la clause précitée alors que les divers diligences exécutées par l'avocat, à savoir les divers échanges intervenus entre celle-ci et le notaire, avec l'agence immobilière et la cliente, l'analyse de la procédure, ont contribué à l'allocation au bénéfice de la défenderesse de la somme de 158 755,18 €.
Par suite [Z] [L] [X] ne justifiant pas d'un vice qui aurait entaché son consentement lors de la signature de la convention liant les parties, alors que les honoraires de résultat ont pour assiette non le prix de vente de l'immeuble indivis mais la part revenant à la défenderesse dans le partage de la communauté, ceux-ci seront taxés à 22 860 € sans que cette juridiction retienne la demande de taxations d'honoraires à hauteur de 3124 € pour ne pas avoir été présentée en première instance.
Maître [P] ne justifiant pas d'un préjudice au soutien de sa demande en paiement de la somme de 1500 € au regard de la mauvaise foi et de la résistance abusive alléguées, elle sera rejetée.
L'avocat ne justifiant pas non plus que [Z] [L] [X] ait accepté que les honoraires impayés soient générateurs d'intérêts, tel que mentionnés sur la facture émise postérieurement à la convention liant les parties, point qui par ailleurs n'est pas précisé dans cet acte, sa demande en paiement de la somme de 500 € à ce titre ne saurait prospérer.
L'équité commande de laisser à la charge de Maître [P] des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.
Taxons les honoraires de Maître [P] à la charge de [Z] [L] [X] à la somme de 22 860 € TTC (vingt deux mille huit cent soixante euros toutes taxes comprises),
Condamnons [Z] [L] [X] à payer à Maître [P], la somme de 22 860 € TTC (vingt deux mille huit cent soixante euros),
Déboutons Maître [P] de toutes ses autres demandes,
Condamnons [Z] [L] [X] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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