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CA Paris, 13 mars 2025, RG 22/04938


Vérifier : CA Paris, 13 mars 2025, RG 22/04938 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2025
Numéro
22/04938
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Type
Arrêt
Id
67d3c97791dc29a0630d69d7

Texte de la décision

14,102 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 13 MARS 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04938 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVI6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 19/06836

APPELANTE

S.A.S.U ARC EN CIEL SANTE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164

INTIMEE

Madame [E] [N] [Z] épouse [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS, toque :

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [Z] épouse [W] a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 6 août 1998, en qualité d'agent de service.

Son contrat de travail a été transféré à la société Arc en ciel santé le 30 avril 2017.

Elle percevait un salaire mensuel brut de 1 886,22 euros.

Elle travaillait du lundi au vendredi de 14 heures à 20 heures et le dimanche de 7 heures à 12 heures, sur la base de 151,67 heures par mois.

La relation de travail était soumise à la convention collective des entreprises de propreté.

Mme [Z] épouse [W] a fait l'objet de deux avertissements disciplinaires les 22 janvier 2018 et 23 janvier 2019.

Par lettre du 11 mars 2019, Mme [Z] épouse [W] était convoquée pour le 21 mars suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 19 avril 2019 pour faute grave, caractérisée par le fait de s'être assoupie pendant son service les 6 et 27 février 2019, le fait de signer de manière irrégulière la feuille de traçabilité du nettoyage des toilettes du service des urgences, une discussion avec une collègue hors de son périmètre de travail le 4 mars 2019 et des prestations de nettoyage médiocres. La lettre de licenciement évoque les deux avertissements précédents.

Le 25 juillet 2019, Mme [Z] épouse [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à l'annulation des avertissements et un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 22 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant sous la présidence du juge départiteur, a :

- annulé les avertissements des 22 janvier 2018 et 23 janvier 2019

- condamné la société Arc en ciel santé à payer à Mme [Z] épouse [W] les sommes de :

3.772,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

377,24 euros au titre des congés payés afférents ;

8.278,41 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

20.000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- condamné la société Arc en ciel sante au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 27 avril 2022, la société Arc en ciel santé a interjeté appel du jugement.

Mme [Z] épouse [W] a constitué avocat le 20 septembre 2022.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Arc en ciel demande à la cour de :

- infirmer le jugement ;

- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ;

- la condamner à verser à la société Arc en ciel santé une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :

- Le 25 janvier 2019, le contrôle visuel des toilettes des caisses a été catastrophique.

- Le 6 mars 2019, la supérieure hiérarchique de Mme [W] a alerté sur le fait que cette dernière dort, discute avec des collègues et n'écoute pas les consignes.

- Il ressort de deux attestations que Mme [W] s'est endormie dans le hall ; Mme [W] ne disposait pas d'un temps de pause de 30 minutes par jour.

- La fréquence d'intervention dans les toilettes a toujours été toutes les deux heures.

- Mme [W] a fait l'objet de deux avertissements préalables.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Z] épouse [W] demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Arc En Ciel à lui payer à une somme de 20.000,00 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Arc En Ciel à lui payer une somme de 30.179,52 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Arc En Ciel à lui payer une somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Arc En Ciel Santé aux entiers dépens.

L'intimée réplique que :

- Des difficultés sont apparues après la reprise du contrat de travail par la société Arc en ciel qui a demandé à Mme [W] de faire valoir ses droits à la retraite.

- Mme [W] a toujours contesté les faits ayant donné lieu à avertissement et l'employeur ne justifie pas de la réalité des griefs allégués.

- Elle bénéficiait d'un temps de pause de 30 minutes par jour ; dès lors il ne saurait lui être reproché de s'être assoupie dans le vestiaire le 27 février 2019 ; la photographie versée aux débats n'est pas datée ; ce fait a déjà été sanctionné par l'avertissement du 23 janvier 2019.

- Mme [W] ne sait pas lire et écrire et la procédure de remplissage des croix ne lui a pas été expliquée et le document n'est pas produit.

- Mme [W] ne peut être responsable de l'absence de propreté des toilettes le matin alors qu'elle en était en charge de 14h à 20h.

- Compte-tenu de son âge et des circonstances de la rupture, son préjudice s'évalue à 16 mois de salaire, soit 30 179,52 euros.

MOTIFS

Sur la demande d'annulation des avertissements

L'avertissement du 22 janvier 2018 reproche à Mme [W] d'avoir eu un comportement désagréable vis-à-vis d'un patient le 10 décembre 2017, de s'être notamment assoupie le 12 décembre 2017 alors qu'elle sortait de son temps de pause, de ne pas avoir effectué certaines tâches et de s'être emportée le 13 décembre 2017, d'avoir rapporté des propos tenus par sa hiérarchie à son encontre, notamment à des délégués du personnel et à des collègues.

La lettre d'avertissement indique que Mme [W] a reconnu les faits mais il en ressort qu'elle en a contesté certains.

L'employeur ne produit aucun document de nature à établir ces faits.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé cet avertissement.

Dans l'avertissement du 23 janvier 2019, l'employeur reproche à Mme [W] de s'être endormie sur son lieu de travail le 10 décembre 2018, d'avoir eu un comportement déplacé vis-à-vis de sa hiérarchie lorsqu'il lui a été demandé des explications, d'avoir une hygiène négligée et de mal faire ses prestations de nettoyage.

Il produit un courriel de la supérieure hiérarchique de Mme [W] du 12 décembre 2018 indiquant que cette dernière se cache dans les vestiaires et n'obtempère pas à ses instructions de prendre son service.

Il ne produit aucun autre élément sur la réalité des autres faits reprochés.

Il convient de retenir que l'insubordination de Mme [W] est caractérisée et d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé cet avertissement.

Sur le bien-fondé du licenciement

La faute grave est caractérisée par un fait ou un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.

Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail.

Mme [W] ayant été sanctionnée le 23 janvier 2019, il appartient à l'employeur de faire état de griefs postérieurs à cette date.

L'employeur ne produit aucun élément de preuve sur le fait que M. [H] aurait trouvé Mme [W] assoupie à la vue de tous le 6 février 2019.

S'agissant de l'assoupissement du 27 février 2019 dans le vestiaire, l'employeur soutient que Mme [W] ne disposait pas de temps de pause. Pourtant, l'existence d'une telle pause est évoquée dans l'avertissement de janvier 2018.

Dès lors, il n'est pas établi que ce fait soit fautif.

Sur le fait de signer de manière irrégulière la feuille de traçabilité du nettoyage des toilettes du service des urgences constaté le 27 février 2019, aucun élément de preuve n'est produit.

Sur le fait d'avoir discuté avec une collègue hors de son périmètre de travail le 4 mars 2019, aucun élément de preuve n'est produit.

Sur les problèmes de prestations de nettoyage médiocres et de traçabilité des interventions le 6 mars 2019, l'employeur produit un courriel de la supérieure hiérarchique de Mme [W] de cette date qui reproche à Mme [W] de s'assoupir régulièrement, de ne pas obtempérer à ses instructions, notamment le 6 mars, de refuser de signer les traçabilités et de ne pas respecter le rythme de nettoyage des urgences.

Il produit en outre un courriel du 25 janvier 2019 sur le mauvais nettoyage des toilettes mais la vérification ayant été opérée le matin, cela n'établit pas la responsabilité de Mme [W] ce jour-là.

Enfin, il produit un compte-rendu de visite de membres du CHSCT à Mme [W] du 16 avril 2019 dans lequel est évoqué un problème de propreté de son chariot et d'acceptation des critiques qui lui sont faites. Cette visite a eu lieu alors que Mme [W] était sous le coup de la procédure de licenciement.

Ainsi aucun élément de preuve objectif n'est produit sur les griefs de mauvaise exécution des tâches et de non-respect des instructions.

Le grief d'assoupissement daté n'est pas fautif.

Ne reste que la mise en cause par sa supérieure hiérarchique pour insubordination le 6 mars.

Dès lors, l'employeur échoue à apporter la preuve d'une faute grave.

Au regard de l'ancienneté de Mme [W] et des éléments invoqués par chacune des parties sur la relation de travail depuis la reprise du contrat de travail par la société Arc en ciel santé, il y a lieu de juger que l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement n'est pas caractérisée.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de 3.772,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 377,24 euros au titre des congés payés afférents et 8.278,41 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, Mme [W] est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 15,5 mois de salaire.

Dès lors, il y lieu de considérer que le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation du préjudice en fixant à 20.000,00 euros la somme due à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société Arc en ciel santé aux dépens de l'appel.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur sera débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a annulé l'avertissement du 23 janvier 2019,

Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant :

DEBOUTE Mme [Z] épouse [W] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 23 janvier 2019,

CONDAMNE la société Arc en ciel santé aux dépens de la procédure d'appel,

CONDAMNE la société Arc en ciel santé à payer à Mme [Z] épouse [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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