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CA Paris, 13 mars 2025, RG 22/03823


Vérifier : CA Paris, 13 mars 2025, RG 22/03823 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2025
Numéro
22/03823
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Type
Arrêt
Id
67d3c97a91dc29a0630d6a13

Texte de la décision

11,789 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 13 MARS 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03823 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOGE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° 21/00072

APPELANTE

Madame [O] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Nathalie LION, avocat au barreau d'AUXERRE

INTIMEE

S.A.R.L. FLOVINA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Catherine SANONER, avocat au barreau d'AUXERRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [S] a été embauchée dans un premier temps par l'INTERMARCHÉ de [Localité 3] en qualité d'hôtesse de caisse, en contrat à durée indéterminée à temps partiel, le 19 mai 1992.

Elle a été mutée au sein de la SARL FLOVINA avec son accord exprès, pour exercer les mêmes fonctions à temps partiel, le 2 janvier 2007, avec reprise de son ancienneté au 19 mai 1992.

Madame [S] a sollicité auprès du gérant de la société FLOVINA de quitter son emploi via le dispositif de la rupture conventionnelle de son contrat de travail par courrier du 18 décembre 2020.

Après échanges entre les parties, celles-ci ont convenu d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, formalisée par une convention signée le 28 janvier 2021 laquelle a été homologuée par la DIRECCTE le 16 février 2021.

Madame [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre le 5 mai 2021 et a sollicité le prononcé de la nullité de la rupture conventionnelle et la requalification de la rupture de son contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 11 février 2022, le conseil de prud'hommes d'Auxerre a débouté Madame [S] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à verser la somme de 10 € à la SARL FLOVINA au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [S] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 3 juin 2022, Madame [S] demande à la cour de :

-Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

-Prononcer la nullité de la rupture conventionnelle homologuée le 16 février 2021,

-Requalifier la rupture du contrat de travail de Madame [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

-Condamner la SARL FLOVINA à lui verser les sommes suivantes :

-au titre de son préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 28 526,20 €

-au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 2 852,62 €

-au titre des congés payés afférents au préavis : 285,26 €

-Ordonner la remise des documents suivants : attestation UNEDIC rectifiée, reçu pour solde de tout compte rectifié,

-Condamner la SARL FLOVINA au versement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [S] ainsi qu'aux entiers dépens,

- Débouter la SARL FLOVINA de toutes ses demandes.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 1er août 2022, la SARL FLOVINA demande à la cour de :

-Confirmer dans son intégralité le jugement déféré à l'exception du montant de l'article 700 du code de procédure civile auquel Madame [S] a été condamnée soit 10 €,

Statuant à nouveau,

-Débouter Madame [S] de l'ensemble de ses demandes,

-La condamner à verser à la SARL FLOVINA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

À titre subsidiaire, en cas d'annulation de la rupture conventionnelle de Madame [S],

-Réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4.278,93 € bruts (3 mois).

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS

Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle et de requalification de celle-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse

Dans le cadre de la rupture conventionnelle des relations de travail, l'article L.1237-13 du code du travail prévoit qu'une convention de rupture définit les conditions de celle-ci.

La remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s'en suit qu'à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle, ce qui équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, Madame [S] expose qu'aucun exemplaire de la convention de rupture conventionnelle ne lui a été remis, de sorte que la convention est nulle et qu'elle doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société FLOVINA le conteste, exposant qu'un faisceau d'indices permet de retenir la réalité de la remise d'un exemplaire de la convention à la salariée, dont elle souligne qu'elle est à l'origine de la demande de rupture conventionnelle et qu'elle n'a jamais souhaité exercer son droit de rétraction puisqu'elle avait exprimé le souhait de quitter son emploi pour se réorienter professionnellement, ce qu'elle a d'ailleurs fait pour devenir chauffeur de taxi.

La cour relève qu'à défaut de signature par la salariée d'un récépissé de remise d'un exemplaire de la convention, il convient d'examiner s'il existe un faisceau d'indices de la réalité de cette remise.

A l'appui de ses dires, la société FLOVINA produit une attestation de Madame [I], salariée de la société CEDIFLO, à laquelle elle expose avoir confié par délégation la gestion des ressources humaines de la société FLOVINA. Toutefois, si la société FLOVINA justifie être une filiale de la société CEDIFLO qui détient 699 de ses parts sociales sur 700, la délégation de pouvoir de gestion des ressources humaines qu'elle produit date du 22 novembre 2021, et est donc postérieure à l'établissement et à l'homologation de la convention de rupture, intervenues respectivement les 28 janvier 2021 et 16 février 2021.

Par ailleurs, s'il est exact que la salariée n'a invoqué la volonté de se rétracter à aucun stade la procédure, cela ne peut en soi prouver la remise de la convention de rupture.

Ainsi, à défaut pour l'employeur de prouver la remise d'un exemplaire de la convention de rupture, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes, et statuant nouveau, de prononcer la nullité de la convention de rupture conventionnelle et de dire qu'elle doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse

-Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

La salariée justifie de 29 années d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés.

En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 1.426,31 €.

En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 20 mois de salaire, soit entre 4.278,93 € et 28.526,20 €.

Au moment de la rupture, elle était âgée de 50 ans. Elle a retrouvé un nouvel emploi de chauffeur de taxi à compter du 15 mars 2021, soit quelques jours après la fin de son contrat de travail datée du 8 mars 2021. Cela correspondait à son souhait de réorientation, qu'elle avait exprimé dès sa lettre de demande de rupture conventionnelle du 18 décembre 2020. La cour relève également qu'elle a sollicité par deux fois cette rupture conventionnelle auprès de son employeur et n'a jamais émis à aucun stade de celle-ci le souhait de contester ladite rupture, sa volonté de quitter son emploi apparaissant affirmée.

Son préjudice est donc limité et sera évalué au minimum de la fourchette prévue par l'article L.1235-3 du code du travail, soit la somme de 4.278,93 €.

-Sur la demande d'indemnité de préavis et congés payés afférents

A la date de la rupture, la salariée avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail.

Toutefois, dès lors qu'elle occupait un nouvel emploi dès le 15 mars 2021, soit quelques jours après la fin de son contrat de travail datée du 8 mars 2021, elle ne peut revendiquer le paiement d'un préavis que pour la durée de 5 jours, soit 237,71 €, outre 23,77 € de congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé sur ces points, et l'employeur condamné à payer ces sommes à la salariée.

Sur la remise des documents

Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner la société FLOVINA aux dépens tant de la première instance que de l'appel, ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau,

Prononce la nullité de la rupture conventionnelle homologuée le 16 février 2021,

Requalifie la rupture du contrat de travail de Madame [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

Condamne la SARL FLOVINA à lui verser les sommes suivantes :

-au titre de son préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4.278,93 €,

-au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 237,71 €,

-au titre des congés payés afférents au préavis : 23,77 €,

Ordonne la remise des documents suivants : attestation France travail rectifiée, reçu pour solde de tout compte rectifié,

Condamne la SARL FLOVINA au versement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [S] ainsi qu'aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel,

Déboute la SARL FLOVINA de toutes ses demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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