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CA Paris, 13 mars 2025, RG 22/03821


Vérifier : CA Paris, 13 mars 2025, RG 22/03821 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2025
Numéro
22/03821
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Type
Ordonnance
Id
67d3c97a91dc29a0630d6a15

Texte de la décision

10,467 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

N° RG 22/03821 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOFY

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 09 mars 2022

Date de saisine : 23 mars 2022

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° F 20/06309 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 02 février 2022

Appelante :

Madame [V] [Y], représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de Paris, toque : D1119 - N° du dossier 20220166

Intimée :

Association ACMS prise en la personne de son représentant légal,, représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de Paris, toque : L0097

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Fabrice Morillo, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Christopher Gastal, greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 2 février 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à l'association ACMS la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration du 9 mars 2022, Mme [Y] a interjeté appel du jugement.

Mme [Y] a remis au greffe et notifié ses conclusions d'appelant le 21 juin 2022.

L'association ACMS a remis au greffe et notifié ses conclusions d'intimé le 22 juillet 2022.

Suivant avis du 4 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de l'appelante concernant une éventuelle caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 du Code de procédure civile.

Mme [Y] a formulé des observations en réponse suivant courrier du 4 octobre 2022.

Mme [Y] ayant sollicité la fixation de l'affaire suivant messages RPVA des 20 février et 8 mars 2023, l'association ACMS a adressé un courrier au conseiller de la mise en état le 21 mars 2023 en indiquant que la caducité de la déclaration d'appel est encourue.

Par conclusions d'incident du 13 décembre 2024, l'association ACMS a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 du Code de procédure civile, l'intimée ayant sollicité, par conclusions du même jour, la révocation de l'ordonnance de clôture.

Par ordonnance du 16 décembre 2024, il a été procédé à la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 20 novembre 2024, l'affaire ayant été renvoyée à la mise en état pour qu'il soit statué sur l'incident de caducité.

Par ultimes conclusions d'incident du 7 février 2025, l'association ACMS demande au conseiller de la mise en état de':

''prononcer la caducité de la déclaration d'appel,

''condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

''condamner Mme [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir que la caducité de la déclaration d'appel du 9 mars 2022 doit être prononcée en raison de l'absence de remise des conclusions au greffe dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du Code de procédure civile.

Par ultimes conclusions en réponse sur incident du 12 février 2025, Mme [Y] demande au conseiller de la mise en état de':

''débouter l'association ACMS de toutes ses demandes, fins et conclusions,

''juger n'y avoir lieu à prononcer la caducité de l'appel et fixer les dates de clôture et de plaidoiries.

Elle soutient que, suite à l'avis du 4 octobre 2022 ainsi qu'à ses observations du même jour, le conseiller de la mise en état a accepté ses explications et a considéré n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel, l'intéressée précisant que, suite au courrier de l'intimée du 21 mars 2023 demandant à ce que soit prononcée la caducité, le conseiller de la mise en état n'a, à nouveau, pas donné suite à ce courrier, estimant n'y avoir lieu à caducité, les dates de clôture et de plaidoiries ayant ensuite été fixées. Elle précise que le conseiller de la mise en état dira ainsi n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel, dès lors qu'il a déjà considéré une première fois, le 4 octobre 2022, soit il y a 2 ans, n'y avoir lieu à prononcer la caducité et que la prononcer aujourd'hui, 3 années après cette première décision, reviendrait non seulement à une contrariété de décisions mais également à la violation du droit au recours et l'équité du procès, une telle décision portant atteinte au droit d'accès au juge, en violation de l'article 6 § 1er de la convention européenne des droits de l'homme. Elle ajoute qu'en soulevant la caducité trois ans après la déclaration d'appel, il lui est très difficile de rapporter la preuve d'une force majeure compte tenu du délai écoulé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incident du 13 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 908 du Code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Étant rappelé qu'en application des dispositions précitées, le délai de 3 mois dont dispose l'appelant pour conclure court à compter de la date de la déclaration d'appel et non de son enregistrement, il apparaît en l'espèce qu'alors que Mme [Y] a interjeté appel du jugement suivant déclaration d'appel du 9 mars 2022, de sorte qu'elle disposait d'un délai de 3 mois courant jusqu'au 9 juin 2022 pour remettre ses conclusions d'appelant au greffe, celle-ci n'a finalement remis au greffe ses conclusions d'appelant que le 21 juin 2022.

Si l'appelante soutient que, suite à l'avis du 4 octobre 2022 ainsi qu'à ses observations du même jour, le conseiller de la mise en état a accepté ses explications pour considérer qu'il n'y avait pas lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel, ce qui lui interdirait dès lors de se prononcer à nouveau sur cette même question, il sera cependant relevé que postérieurement à la demande d'observations du 4 octobre 2022 ainsi qu'à la réponse de l'appelante à cette même date (celle-ci s'étant d'ailleurs limitée à cet égard à rappeler, sans autre explication, qu'elle avait notifié ses conclusions le 21 juin 2022, que l'intimé avait répliqué le 22 juillet suivant et que l'avis adressé relevait manifestement d'une erreur), aucune décision concernant l'absence de caducité de la déclaration d'appel n'a été prise par le conseiller de la mise en état, aucun avis de non-caducité ou message RPVA du greffe, indiquant qu'il ne serait pas donné suite à l'avis de caducité, n'ayant été envoyé aux parties, de sorte que l'appelante ne peut sérieusement prétendre que le conseiller de la mise en état se serait déjà prononcé sur cette question et qu'il ne serait dès lors plus en mesure de statuer sans méconnaître une précédente décision.

S'agissant par ailleurs du courrier de l'intimée du 21 mars 2023 demandant à ce que soit constatée la caducité de la déclaration d'appel, étant rappelé qu'en application des dispositions des articles 907 et 914 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état ne peut être saisi par les parties d'un incident relevant de sa compétence que par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, il apparaît que le conseiller de la mise en état, qui n'était pas régulièrement saisi, n'avait pas à se prononcer à la suite d'un simple courrier de l'intimée, de sorte que l'appelante ne peut, à nouveau, aucunement déduire de l'absence de réponse du conseiller de la mise en état que ce dernier aurait estimé qu'il n'y avait pas lieu à caducité.

Si l'appelante indique également que compte tenu délai écoulé, il lui est désormais très difficile de rapporter la preuve d'une force majeure, il sera cependant constaté que cette dernière, qui n'a pas formulé la moindre observation en ce sens le 4 octobre 2022, ne fait état, aux termes de ses dernières conclusions en réponse sur incident, d'aucun fait précis et circonstancié pouvant s'analyser comme un cas de force majeure au sens des dispositions de l'article 910-3 du Code de procédure civile.

Il sera enfin observé que le seul fait que l'instruction du dossier se soit poursuivie en l'absence de toute décision du conseiller de la mise en état, et ce jusqu'à la saisine dudit conseiller de la mise en état par l'intimée suivant conclusions lui étant spécialement adressées le 13 décembre 2024, ne peut en lui-même s'analyser comme une méconnaissance des exigences du droit à un procès équitable, et ce alors que la sanction de caducité permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice, la seule application des dispositions précitées de l'article 908 du Code de procédure civile ne pouvant ainsi aucunement s'analyser comme ayant pour effet de priver l'appelante de son droit à un procès équitable.

Dès lors, au vu de l'ensemble des développements précédents, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [Y].

Mme [Y] sera condamnée aux dépens d'appel.

Enfin, compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du Code de procédure civile,

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel de Mme [Y] en date du 9 mars 2022';

CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour';

CONDAMNE Mme [Y] aux dépens d'appel';

DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ordonnance rendue publiquement par Fabrice Morillo, magistrat en charge de la mise en état assisté de Christopher Gastal, greffier présent lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Paris, le 13 mars 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

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