CA Paris, 13 mars 2025, RG 25/01358
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01358 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6RI
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mars 2025, à 11h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [P]
né le 18 octobre 1992 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Mehrad Izadpanah, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [O] [B] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE [Localité 1]
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 11 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [P], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 26 mars 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 mars 2025, à 10h37, par M. [K] [P] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [K] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de [Localité 1] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile , « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Ainsi, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement que les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies, en ce que, alors que les critères ne sont pas cumulatifs, la menace pour l'ordre public est parfaitement caractérisée, en ce sens que, le FAED de l'intéressé comporte de 2021 à 2024, 6 signalisations pour des faits de vente à la sauvette, infractions sur les stupéfiants, sur les tabacs, rébellion, et qu'il a encore été interpellé et placé en garde à vue le 25 décembre 2024 pour des faits de provocation à la haine ou à la violence en raison de la religion, éléments dont il se déduit que l'intéressé ne manifeste aucune intention de réinsertion ni de cesser ses activités délictuelles, les effets de ladite menace sont persistants ; la critique de la menace mentionnée dans l'acte d'appel ne correspond pas factuellement aux éléments du dossier.
Il convient de confirmer l'ordonnance
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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