CA Paris, 13 mars 2025, RG 24/20597
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
N° RG 24/20597 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKP76
Nature de l'acte de saisine : Assignation - procédure au fond
Date de l'acte de saisine : 19 Décembre 2024
Date de saisine : 19 Décembre 2024
Nature de l'affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Décision attaquée : n° 2024P00955 rendue par le Tribunal de Commerce d'EVRY le 25 Novembre 2024
Appelants :
Monsieur [J] [G] [C] [H], représenté par Me Paul NGELEKA de la SELASU AVOCAT TAYLOR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532
S.A.S.U. VMB IT SECURITY SERVICES, représentée par Me Paul NGELEKA de la SELASU AVOCAT TAYLOR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532
Intimés :
Maître [U] [Y] [I] Es-qualités de Liquidateur judiciaire de la SAS VMB IT SECURITY SERVICES désigné à cette fonction par jugement en date du 21 novembre 2024 rendu par le Tribunal de commerce d'EVRY, représenté par Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT - WERNERT - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367 - N° du dossier E0008KOV
Etablissement Public COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE PRS DE L'ESSONNE
LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
ORDONNANCE DE RADIATION
(TOUTES CAUSES)
(n° , 1 pages)
Nous, Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère agissant en tant que délégué du premier président,
Assistée de Yvonne TRINCA, greffière,
Vu les articles 377, 381 à 383 du code de procédure civile,
Attendu que :
' le demandeur au référé n'a pas comparu à l'audience des référés ;
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation de l'affaire ;
Rappelons que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable de la conseillère agissant en tant que délégué du premier président porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Ordonnance rendue par Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère agissant en tant que délégué du premier président assisté de Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 13 Mars 2025
Le greffier La conseillère agissant en tant que délégué du premier président
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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