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CA Paris, 13 mars 2025, RG 24/06064


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Date
13/03/2025
Numéro
24/06064
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 10
Type
Arrêt
Id
67d3cb202b60913386c85651

Texte de la décision

8,088 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 13 MARS 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06064 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFPE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2024-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 2023/A1786

APPELANTE

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur [I] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président

Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire

Madame Valérie Distinguin, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-défaut

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Le 19 juin 2023, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine (Caf) a émis une contrainte à l'encontre de M. [I] [T], pour un montant total de 7783,45 euros, correspondant à des indus d'allocation de logement social, de prime exceptionnelle de fin d'année « suite à l'absence de droit RSA » sur la période de novembre et décembre 2020, d'aide Covid-19 versée à tort du 1er au 30 avril 2020 et du 1er au 30 septembre 2020 « suite à l'absence de droit RSA ».

Cette contrainte a été signifiée au débiteur le 11 juillet 2023.

Le 19 octobre 2023, la Caf 92 a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris d'une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [T] pour une somme totale de 8181,47 euros en principal, intérêts et frais.

Par jugement du 1er mars 2024, le juge de l'exécution a :

rejeté la requête en saisie des rémunérations de M. [T] ;

laissé les dépens à la charge de la Caf.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a constaté qu'il ne pouvait ordonner la saisie des rémunérations sollicitée en l'absence de justification d'un certificat de non-opposition.

Par déclaration du 19 mars 2024, la Caf 92 a formé appel de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe le 3 mai 2024, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- fixer sa créance à la somme de 8181,47 euros,

- autoriser la saisie des rémunérations de M. [T] à hauteur de cette somme,

- condamner M. [T] au paiement d'une somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [T], auquel la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées par acte d'huissier remis selon procès-verbal de recherches infructueuses du 30 avril 2024, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Au soutien de son appel, la Caf fait valoir qu'elle dispose d'un titre exécutoire régulièrement signifié, certes susceptible d'opposition devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans le délai de quinze jours à compter de sa signification, mais qu'en l'absence d'opposition, elle pouvait le mettre à exécution et le juge de l'exécution ne pouvait exiger un certificat de non-opposition, ce d'autant moins qu'ayant essayé de s'en procurer un, elle s'est heurtée, sur le site Telerecours du tribunal administratif, à la mention suivante : « le tribunal ne répondra pas aux demandes de délivrance de certificat de non-opposition à contrainte. »

En vertu de l'article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution seuls constituent des titres exécutoires :

(')

6° les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale prévoit que, pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles l. 133-4 du présent code et ('), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement.

En outre, l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (')

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (') par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou la signification. (')

Il résulte des dispositions précitées que la contrainte émise par la Caf ne produit tous les effets d'un jugement que pour autant qu'elle n'a pas fait l'objet d'une opposition. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la requête aux fins de saisie des rémunérations, dès lors qu'il ne lui était justifié d'aucun certificat de non-opposition.

L'argument opposé par l'appelante, selon lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise indiquerait, sur le site Telerecours, ne délivrer aucun certificat de non-opposition, est inopérant dès lors que ce n'est pas le tribunal administratif qui est compétent pour connaître d'une éventuelle opposition mais le pôle social du tribunal judiciaire. Elle n'est donc pas dans l'impossibilité de se procurer le certificat de non-opposition nécessaire pour obtenir la saisie des rémunérations du débiteur, de même que, disposant de l'adresse de l'organisme débiteur de la retraite de M. [T], il lui serait loisible d'obtenir de ce dernier, par l'intermédiaire de son commissaire de justice conformément aux dispositions de l'article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution, la nouvelle adresse de l'intéressé.

Il y a donc lieu à confirmation du jugement entrepris.

Sur les demandes accessoires

L'issue du litige commande la confirmation du jugement entrepris sur les dépens de première instance, la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel ainsi que le rejet de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la caisse d'allocations familiales 92 de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la caisse d'allocations familiales 92 aux dépens d'appel ;

Dit que les parties devront remettre au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris une copie du présent arrêt et de son acte de signification.

Le greffier, Le président,

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