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CA Paris, 13 mars 2025, RG 24/04147


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Date
13/03/2025
Numéro
24/04147
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 3
Type
Arrêt
Id
67d3cb212b60913386c85659

Texte de la décision

21,366 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 13 MARS 2025

(n° 113 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04147 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAKY

Décision déférée à la cour : ordonnance du 07 février 2024 - président du TC d'Auxerre - RG n° 2023001709

APPELANTE

S.A.S. DELICE ET CREATION DISTRIBUTION, RCS de Versailles n°421260183, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 19]

[Localité 6]

Représentée par Me Bruno MARTIN de la SELEURL BRUMAR de l'AARPI LERINS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0490

INTIMÉE

S.A.S. BOURGOGNE PRODUITS FRAIS, RCS d'Auxerre n°385250535, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Localité 13]

Représentée par Me Christian VIGNET de la SCP SCP AVOCATS VIGNET & ASSOCIES, avocat au barreau d'AUXERRE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par arrêt contradictoire du 21 mai 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des motifs, la cour a :

confirmé la décision entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle rejette la demande de mesure d'instruction,

statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

désigné la société Qualijuris 89, [Adresse 5] à [Localité 7] [XXXXXXXX01] [Courriel 18], commissaires de justice, avec pour mission de :

se rendre dans les locaux de la société Bourgogne produits frais, situés [Adresse 16] au [Localité 12] et au [Adresse 14] à [Localité 13] ou en tout autre lieu où serait assuré sa gestion administrative et/ou son activité commerciale, et :

1)sur les conditions d'embauche de MM. [U], [X], [B], [L] et Mme [W]

rechercher et prendre copie du registre de son personnel de la société Bourgogne produits frais,

rechercher et prendre copie de la liste des véhicules de sociétés dont la société Bourgogne produits frais est locataire ou propriétaire avec l'immatriculation des véhicules,

rechercher et prendre immédiatement copie de tous documents physiques comme informatique, sous quelque forme que ce soit, et en particulier tous fichiers/dossiers du personnel, tous fichiers/dossiers de recrutement sur les dates d'entrée, condition d'emploi et d'embauche des personnes suivantes :

M. [U],

M. [X],

M. [B],

M. [L],

Mme [W]

en ce compris les échanges et correspondances, promesses d'embauche, projets de contrat, contrats et avenants, contrat de travail, et tout autre format formalisant une relation professionnelle ou commerciale avec les personnes précitées,

2)sur le détournement de clientèle :

rechercher et prendre immédiatement copie de tous documents, physiques comme

informatiques, sous quelque forme que ce soit, concernant :

le listing des appels entrants et sortants reçus par M. [D] [U] sur la ligne téléphonique ([XXXXXXXX03]) mise à sa disposition par la société Bourgogne produits frais, entre le 1er août 2023 et le 21 novembre 2023,

le listing des appels entrants et sortants reçus par M. [N] [L] sur la ligne téléphonique ([XXXXXXXX02]) mise à sa disposition par la société Bourgogne produits frais, entre le .1' juin 2023 et le 21 novembre 2023,

le listing des appels entrants et sortants reçus par M. [I] [X] sur la ligne téléphonique mise à sa disposition par la société Bourgogne produits frais, entre le 1er août 2023 et le 21 novembre 2023,

le listing des appels entrants et sortants reçus par M. [K] [B] sur la ligne téléphonique mise à sa disposition par la société Bourgogne produits frais, entre le 1er août 2023 et le 21 novembre 2023,

le listing des appels entrants et sortants reçus par Mme [F] [W] sur la ligne téléphonique mise à sa disposition par la société Bourgogne produits frais, entre le 1er août 2023 et le 21 novembre 2023,

se faire remettre par la société Délice et création distribution, préalablement à 1'exécution de sa mission, la liste des clients de sa succursale de [Localité 13] situés dans les départements de l'Aube (10), du Loiret (45), de la Niévre ('58), de Seine et Marne ('

(77), et de l'Yonne (89),

rechercher et prendre immédiatement copie de tous documents, physiques comme informatiques, sous quelque forme que ce soit, permettant de dresser la liste des clients de la société bourgogne produits frais situés dans les départements de l'Aube (10), du Loiret (45), de la Nievre (58), de Seine et Marne (77), et de l'Yonne 89) et ce, pour rechercher et identifier les noms et adresses des clients communs avec ceux figurant sur la liste de la succursale Délice et création distribution de [Localité 13],

rechercher et prendre immédiatement copie sur tous documents, physiques comme

informatiques, sous quelque forme que ce soit, les extraits de comptes clients de la société Bourgogne produits frais implantés les départements de l'Aube (10), du

Loiret (45), de la Nievre (58), de Seine et Marne (77), et de l'Yonne (89) et ce depuis le mois de juin 2023, et ce, pour rechercher et identifier les noms et adresses des clients communs avec ceux figurant sur la liste de la succursale Délice et création distribution de [Localité 13],

consigner et retranscrire dans son procès-verbal les noms et adresses des clients

communs avec ceux figurant sur la liste des clients de la succursale de [Localité 13]

situés dans les départements de l'Aube (10), du Loiret (45), de la Nievre (58), de

Seine et Marne (77), et de l'Yonne (89),

rechercher et prendre immédiatement copie de tous documents, physiques comme

informatiques, sous quelque forme que ce soit, tous courriers, devis, bons de

commande, factures, correspondances, courriels, documents contractuels

échangés ou conclus entre la société Bourgogne produits frais et chacun des

clients communs, entre le 1er juin 2023 et le 21 novembre 2023,

rechercher et prendre immédiatement copie sur tous les serveurs et ordinateurs.

tous documents physiques comme informatiques et en particulier tous courriers,

tous échanges de mails, correspondances, et documents contractuels, entre le 18'

juin 2023 et le 21 novembre 2023, avec :

M. [U],

M. [X],

M. [B].

M. [L],

Mme [W].

en relation avec la 'liste des clients' de la succursale Délice et création distribution de [Localité 13] (ou anciennement dénommée 'DGF Bourgogne')

rechercher et prendre immédiatement copie sur les messageries professionnelles

de :

M. [U] (notamment depuis ou vers l'adresse [Courriel 8])

M. [X] (notamment depuis ou vers l'adresse [Courriel 15])

M. [B] (notamment depuis ou vers l'adresse [Courriel 11])

M. [L] (notamment depuis ou vers l'adresse [Courriel 10])

Mme [W] (notamment depuis ou vers l'adresse [Courriel 9])

tous échanges en relation avec les noms figurant sur la liste des clients de la

succursale Délice et création distribution de [Localité 13] dans les départements de

l'Aube (10), du Loiret (45), de la Nievre (58), de Seine et Mame (77), et de l'Yonne(89)

Pour l'exécution de la mesure d'instruction, le commissaire de justice est autorisé à :

accéder, dans les locaux de la société Bourgogne produits frais, situés [Adresse 16] à [Localité 12] et au [Adresse 14] a [Localité 13] ou en tout autre lieu où seraient assurées sa gestion administrative et ou son activité commerciale, à tous postes informatiques et logiciel local ou distant, et aux serveurs distants y compris ceux hébergés par un tiers, et à tous autres supports (externes et internes) de données informatiques, aux fins d'y rechercher les éléments nécessaires au bon accomplissement de la mission, à l'exclusion de toute correspondance échangée avec un avocat,

réaliser les recherches sur le ou les disques durs des ordinateurs de bureau ou ordinateurs portables mis à la disposition des salariés de la société Bourgogne produits frais, tout logiciel local ou distant, et tout serveur distant y compris ceux hébergés par un tiers, et tout autre support (externes et internes) de données informatiques, et de façon plus générale, sur tous les supports où sont stockés les éléments nécessaires au bon accomplissement de la mission, et notamment, les correspondances, messageries, fichiers électroniques (clé USB, cartes SD et MS,CD-Rom, tablette, téléphone, Smartphone etc...), auprès de tous les services de stockages externes en ligne ou en Cloud tels que notamment : Dropbox, Mozy,Sugarsync, Box.com, SkyDrive, GoogleDrive, Carbonite. SpiderOak, iCloud,BlackBlaze, AmazoneCloud Drive.

y compris, sur les messageries professionnelles de MM. [U], [X], [B], [L] et Mme [W],

y compris, le cas échéant, sur les correspondances, messageries et fichiers qui auraient été supprimés,

à partir des mots clés suivants, au pluriel ou au singulier, avec ou sans accent, en mots éventuellement combinés :

[D] [U]

[I] [X]

[K] [B]

[F] [W]

[V] [Z]

'Délice et Création', 'Délice & Création', ' D&C'

'DGF', 'DGF Bourgogne'

Les saveurs d'écrevolles

Boulangerie de la Moline

L'épicerie Ludivine

[P]

Le fournil de Jacques et Nadine

Le fournil de manon et Thomas

Colruyt Retail France SAS

[H] [J]

[A]

et des noms des clients figurant sur la ' liste des clients' remise par la société

Délice et création distribution ;

prendre copie des documents sur papier objet de la mission ;

prendre des photos et/ou des copies sur supports papier, et/ou informatique, des

éléments trouvés, ainsi que sur tout matériel jugé nécessaire par lui, à défaut, utiliser

ses propres moyens de copies,

se faire assister, pour l'aider dans sa mission par tout technicien de son choix, notamment en matière informatique et à se faire assister par un serrurier (en cas de nécessité d'accéder à une pièce fermée à un coffre ou une armoire fermée) et de la force publique en cas de nécessité ;

installer tout logiciel ou brancher tous périphériques pour les besoins des opérations ;

effectuer toutes observations d'activités informatiques (déplacements de fichiers, connexions, déconnexions, mises hors tension, manipulations de supports, ...) susceptibles d'être en lien avec la mission ;

se faire communiquer par toute(s) personne(s) dont le/les ordinateurs et messageries sera/seront soumis à expertise les adresses mails, codes d'accès, notamment informatiques nécessaires a l'exécution de sa mission et a accéder à l'ensemble des documents présents, identifiés ou non comme personnels ;

prendre des photos et/ou copies sur support papier et ou informatique des éléments trouvés, ainsi que sur tout matériel jugé nécessaire par lui;

procéder à l'extraction des disques durs des unités centrales des ordinateurs concernés , à leur examen à l'aide des outils d'investigation de son choix, puis à la remise en place de ces disques durs dans leur unité centrale respective après en avoir fait copie ;

effectuer, en cas de difficultés sur place notamment dans la sélection et le tri des éléments recherchés, notamment au regard de leur volume a la copie intégrale des données auxquelles il aura eu accès en rapport avec la mission confiée, sur tout support de son choix, afin que les mesures soient effectuées au sein de son étude, la copie intégrale des données étant détruite après l'accomplissement de la mission;

consigner toutes déclarations faites au cours des opérations en relation avec la mission, mais en s'abstenant de toute interpellation autre que celles nécessaires a l'accomplissement de celle-ci ;

procéder, dans l'hypothèse où la bonne fin de mission pourrait être compromise du fait d'une obstruction, d'un obstacle technique tenant à la volumétrie des informations, ou de l'impossibilité d'utiliser sur place les outils nécessaires à une copie complète en deux exemplaires des fichiers, des disques durs et autres supports de données qui lui paraîtront en rapport avec la mission confiée une copie devant être placée sous séquestre et servira de référentiel et ne sera pas transmise à aucune des parties, avec l'aide du ou des experts informatiques, à procéder de manière différée à l'ensemble des recherches et analyses relavant de la présente mission ;

dit que l'expert en informatique assistant l'huissier devra au préalable établir une note technique établissant la traçabilité de ces opérations ;

dit que le commissaire de justice annexera à son constat le compte rendu detaillé des opérations techniques réalisées par l'expert en informatique;

autorise le ou les huissier(s) instrumentaires à prendre une copie des fichiers et courriers électroniques identifiés en rapport avec la mission sous forme numérique ou sur tout autre support (clefs 'USB', CD, DVD et autres disques durs externes, ou support papier);

dire que l'huissier(s) instrumentaires et le(s) experts informatiques, devra s'interdire de collecter des informations manifestement personnelles et sans rapport avec la présente mission ;

fixe la provision du commissaire de justice à la somme de 3 000 euros à la charge de la société Délice et création distribution ;

dit que l'huissier procédera à sa mission dans un délai de trois mois à compter du versement de la provision ;

dit qu'à l'issue des opérations un fichier d'inventaire sera établi et que les pièces saisies seront placées sous séquestre ;

enjoint à la société Qualijuris 89, en qualité de commissaire de justice instrumentaire et séquestre, de remettre alors sans délai à la société Bourgogne produits frais, sur une clé USB, une copie de l'ensemble des éléments collectés en exécution du présent arrêt ainsi que le fichier d'inventaire, et de dresser le procès-verbal de cette diligence ;

enjoint à la société Bourgogne produits frais de procéder à un tri des pièces séquestrées en trois catégories, devant chacune comporter un inventaire précis des pièces contenues :

catégorie A : les pièces qui pourront être communiquées en l'état sans examen ;

catégorie B : les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et qu'elle refuse de communiquer ;

catégorie C : les pièces qu'elle refuse de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;

enjoint à la société Bourgogne produits frais de communiquer ce tri, qui sera accompagné d'une numérotation distincte, à la société Qualijuris 89, en qualité de commissaires de justice instrumentaires et séquestres, au plus tard le 12 octobre 2024 pour un contrôle de cohérence avec les fichiers initiaux séquestrés ;

ordonne la réouverture partielle des débats à l'audience en chambre du conseil du 22 octobre 2024 à 10h30 salle Tocqueville 4-Z-10 pour examen des pièces saisies;

enjoint à la société Bourgogne produits frais de remettre à cette audience :

1)la communication du procès-verbal de remise de la copie des pièces séquestrées et du contrôle de cohérence effectué par les huissiers instrumentaires, sous forme de note ou de procès-verbal

2)la version confidentielle intégrale des pièces de catégories B ;

3)une version non confidentielle ou un résumé des mêmes pièces ;

4)un mémoire précisant les motifs conférant aux pièces de catégorie B le caractère d'un secret des affaires ;

indiqué aux parties qu'elles pourront être entendues ensemble ou séparément pour un propos liminaire, conformément au dernier alinéa de l'article R. 153-3 du code de commerce, avant que l'examen des pièces commence hors la présence de la partie requérante (appelante).

limité la présence à l'audience en chambre du conseil à deux personnes physiques par partie, outre les avocats.

révoqué l'ordonnance de clôture ;

dit que l'affaire sera clôturée à nouveau le 5 décembre 2024 à 10h00 salle de procédure E0-K-20 et renvoie les parties à l'audience publique du lundi 6 janvier 2025 à 9h30, salle Portalis 2-Z-60 pour que l'affaire soit plaidée au fond;

réservé les demandes de condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance de remplacement du commissaire de justice, du 6 juin 2024 le président de la chambre saisie a :

désigné la SCP [S] [E] et Olivier Flament, commissaires de justice, [Adresse 4], en remplacement de la société Qualijuris 89, commissaires de justice, [Adresse 5] à [Localité 7], pour l'exécution de la mission figurant au dispositif de l'arrêt rendu par la chambre 1-3 le 21 mai 2024 dans l'affaire RF 24/04147

réservé les dépens, qui seront liquidés avec ceux de l'instance d'appel.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 octobre 2024, la société Délice et création distribution demande à la cour, de :

constater que la société Bourgogne produits frais renonce à se prévaloir du secret des affaires sur les documents et informations appréhendés dans le cadre de la mesure d'instruction exécutée le 24 juin 2024 par Maitre [S] [E] de la S.C.P [S] [E] et Olivier Flament, commissaires de justice associés,

ordonner la levée de la mesure de séquestre provisoire des pièces et informations appréhendées dans le cadre de la mesure d'instruction ordonnée par la cour,

ordonner la remise à la société Délice et création distribution de l'ensemble des pièces ou copies de pièces appréhendées lors de l'exécution de la mission d'instruction exécutée par la S.C.P [S] [E] et Olivier Flament, commissaires de justice associés, ainsi que du procès-verbal dressé et remis à la société Bourgogne produits frais et de tout inventaire des dites pièces dressé par la S.C.P [S] [E] et Olivier Flament, dans les huit jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir,

condamner la société Bourgogne produits frais à verser à la société Délice et création distribution la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Bourgogne produits frais en tous les dépens lesquels comprendront les frais de la mesure d'instruction, dont distraction au profit de Maître Bruno Martin de Selarl Brumar, associée de l'Aarpi Lerins, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 octobre 2024, la société Bourgogne produits frais demande à la cour de :

débouter la société Délice et création distribution de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La société Bourgogne produits frais soutient que l'ensemble des pièces saisies relève de la catégorie A.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.

Sur ce,

Sur la remise des pièces saisies

La société Bourgogne produits frais soutient que les documents saisis relèvent tous de la catégorie A qui regroupe les pièces pouvant être communiquées sans examen.

Il convient, en conséquence, d'ordonner :

la levée de la mesure de séquestre provisoire des pièces et informations appréhendées dans le cadre de la mesure d'instruction ordonnée par la cour ;

la remise à la société Délice et création distribution de l'ensemble des pièces ou copies de pièces appréhendées lors de l'exécution de la mission d'instruction exécutée par la S.C.P [S] [E] et Olivier Flament, commissaires de justice, ainsi que du procès-verbal dressé et remis à la société Bourgogne produits frais et de tout inventaire desdites pièces dressé par la S.C.P [S] [E] et Olivier Flament, dans les huit jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La mesure d'instruction en cause a été ordonnée dans l'intérêt exclusif de la société Délice et création distribution.

Elle supportera, en conséquence, les dépens.

Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la levée de la mesure de séquestre provisoire des pièces et informations appréhendées dans le cadre de la mesure d'instruction ordonnée par la cour dans son arrêt du 21 mai 2024 ;

Ordonne la remise à la société Délice et création distribution de l'ensemble des pièces ou copies de pièces appréhendées lors de l'exécution de la mission d'instruction exécutée par la S.C.P [S] [E] et Olivier Flament, commissaires de justice, ainsi que du procès-verbal dressé et remis à la société Bourgogne produits frais et de tout inventaire desdites pièces dressé par la S.C.P [S] [E] et Olivier Flament, dans les huit jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;

Condamne la société Délice et création distribution aux dépens ;

Rejette la demande de la société Délice et création distribution fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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