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CA Paris, 13 mars 2025, RG 23/19361


Vérifier : CA Paris, 13 mars 2025, RG 23/19361 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2025
Numéro
23/19361
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 10
Type
Arrêt
Id
67d3cb232b60913386c85667

Texte de la décision

3,356 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 13 MARS 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19361 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITVR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2023-Juge de l'exécution de [Localité 4]-RG n° 23/81204

APPELANT

Monsieur [G] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Gérald PANDELON de la SELASU SELASU AVOCATS PANDELON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0367

INTIMÉE

Madame [F] [U] épouse [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757

Ayant pour Avocat plaidant : SELARL STANISLAS LAUDET

Représentée par Me Stanislas LAUDET

Avocat au Barreau de Bordeaux

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 5 mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Madame Valérie DISTINGUIN, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.


Par déclaration du 1er décembre 2023, M. [G] [C] a fait appel du jugement rendu le 30 novembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.

Par conclusions notifiées le 3 mars 2025, à la suite d'un accord intervenu entre les parties, M. [C] demande à la cour de :

déclarer parfait son désistement d'instance et d'action,

ordonner le dessaisissement de la juridiction,

juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Par conclusions notifiées le même jour, Mme [U] épouse [C] conclut à voir :

constater le désistement d'instance de M. [C],

lui donner acte de sa propre acceptation de ce désistement d'instance,

dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.

MOTIFS

Mme [U] épouse [C] acceptant le désistement d'instance de M. [C], lequel se désiste à la fois de l'appel et de l'action, il y a lieu de considérer que l'intimée accepte implicitement tant le désistement d'action que le désistement d'appel et, en application des dispositions 399 à 405 du code de procédure civile, de constater le caractère parfait du désistement, le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance, enfin de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens, les conclusions des parties concordant sur ce chef également.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel et d'action de M. [G] [C] ;

Déclare parfait le désistement d'instance et d'action de M. [C] ;

Constate le dessaisissement de la cour ;

Constate l'extinction de l'instance et de l'action ; 

Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens.

Le greffier, Le président,

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