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CA Paris, 13 mars 2025, RG 23/09119


Vérifier : CA Paris, 13 mars 2025, RG 23/09119 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2025
Numéro
23/09119
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 10
Type
Arrêt
Id
67d3cb262b60913386c8568b

Texte de la décision

11,353 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 13 MARS 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09119 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHU57

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2023-Juge de l'exécution d'EVRY- RG n° 22/06284

APPELANT

Monsieur [O] [G]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Sylvie MONTERO, avocat au barreau de MELUN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c750562023504690 du 26/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

S.A.S. MCS & ASSOCIES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2025 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, et Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre

Madame Catherine Lefort, conseiller

Madame Valérie Distinguin, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par jugement réputé contradictoire en date du 5 janvier 1987, le tribunal d'instance de Fontainebleau a condamné M. [O] [G] à payer à la société Din la somme de 26 531,66 francs, outre les intérêts légaux à compter du 24 septembre 1986 et les dépens.

Aux termes d'une convention de cession de créances en date du 21 mai 2007, signifiée à M. [G] le 10 novembre 2016, la société Credipar Din Locadin Clv a cédé à la société Dso Interactive la créance détenue à l'égard de M. [G].

Par suite d'une fusion absorption du 31 décembre 2019, la société Mcs & Associés est venue aux droits de la société Dso Capital.

Suivant procès-verbal du 1er septembre 2022, la société Mcs & Associés a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale sur les comptes de M. [G], laquelle a été dénoncée à M. [G] le 6 septembre 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 octobre 2022, M. [G] a fait assigner la société Mcs & Associés devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry, aux fins de voir déclarer caduc le jugement du 5 janvier 1987 et ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution.

Par jugement du 9 mai 2023, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable M. [G] en ses demandes et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [G] étant condamné aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge a relevé que M. [G] ne produisait au débat ni l'attestation de dépôt de la lettre de dénonciation de la contestation de la saisie au commissaire de justice instrumentaire, conformément à l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, ni l'accusé réception de ladite lettre.

Par déclaration du 19 mai 2023, M. [G] a fait appel de ce jugement.

Par conclusions du 18 décembre 2023, M. [G] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

- déclarer recevable la contestation de la saisie-attribution et ce conformément aux dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution ;

- constater que le prétendu acte de signification du jugement à partie est affecté de nullité absolue ;

- constater que le prétendu procès-verbal de recherches du 24 février 1987 est affecté de nullité ;

- constater la violation tout aussi caractérisée de l'article 659 du code de procédure civile ;

En conséquence,

- constater le défaut de signification régulière du jugement en date du 5 janvier 1987, la décision dont s'agit devant être déclarée caduque et en conséquence non avenue ;

En tant que de besoin,

- constater que le titre exécutoire allégué par la société Mcs & Associés est entaché de prescription ;

- ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée par la société MCS & Associés sur le fondement du titre dont s'agit ;

- condamner la société Mcs & Associés à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;

- condamner la société Mcs & Associés à lui verser la somme de 5 000 euros pour frais irrépétibles de représentation exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- constater que l'exécution provisoire est de droit ;

- condamner la société Mcs & Associés aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Me Sylvie Montero, avocat aux offres de droit, pour les frais dont elle aura déclaré avoir consenti l'avance sans provision préalable.

Par conclusions du 17 juillet 2023, la société Mcs & Associés demande à la cour de :

- déclarer M. [G] irrecevable en sa contestation ;

- déclarer non fondé l'appel formé par M. [G] ;

Statuant à nouveau,

- confirmer le jugement du 9 mai 2023 en ce qu'il a déclaré M. [G] irrecevable en ses demandes et l'a condamné aux dépens ;

- rejeter l'exception de nullité du procès-verbal de signification daté du 24 février 1987 ;

- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, plus amples et contraires ;

En conséquence,

- valider la saisie-attribution pratiquée le 1er septembre 2022 ;

- la recevoir dans son appel incident et le déclarer bien fondé ;

- infirmer le jugement du 9 mai 2023 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

- condamner M. [G] au paiement de la somme de 2 500 euros en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [G] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Stéphanie Arfeuillère par application de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :

L'intimée soulève l'irrecevabilité de la contestation demandant à la cour de s'approprier les motifs du premier juge, en ce qu'il a parfaitement interprété l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Elle ajoute que M. [G] ne produit toujours pas, à hauteur d'appel, l'attestation de dépôt de la lettre de dénonciation de la contestation au commissaire de justice.

En réplique, l'appelant prétend que la formalité de la dénonciation de la contestation au commissaire de justice instrumentaire, prévue par l'article R. 211-11, a pour seul objet de l'informer d'une contestation ; qu'en l'espèce, il relève qu'il a, le 21 septembre 2022, par le biais de son conseil, averti l'huissier de la saisine du juge de l'exécution aux fins de contestation ; que le dossier étant suivi au siège de l'étude de l'huissier située à [Localité 5], la mention « reçu le 18 octobre 2022 » correspond à la date de réception de la lettre du 5 octobre, partie le 6 octobre. Il en déduit qu'à l'évidence, le commissaire de justice instrumentaire était informé de la saisine du juge de l'exécution et ajoute que s'il n'avait pas reçu la dénonciation critiquée en temps utile, il n'aurait pas manqué d'établir le certificat de non contestation prévu à l'article R. 211-6 du code des procédures civiles d'exécution.

Aux termes de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. 

Par acte du 5 octobre 2022, M. [G] a contesté la mesure d'exécution forcée devant le juge de l'exécution.

Pour justifier de l'accomplissement de la formalité de dénonciation de sa contestation à l'huissier instrumentaire, l'appelant s'appuie sur une lettre datée du 5 octobre 2022 portant la mention " lettre recommandée avec accusé de réception " dont le destinataire est la SCP Blanc Grassin, commissaire de justice ayant pratiqué la saisie-attribution.
Cependant ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, force est de constater qu'il ne verse pas aux débats l'attestation du dépôt de la lettre supportant le cachet de la poste, de sorte que la preuve de la date de l'expédition de la lettre recommandée avec accusé de réception n'est pas rapportée. Il ne verse pas davantage aux débats la preuve de la réception de la lettre de dénonciation de la contestation par la SCP Blanc Grassin, commissaire de justice instrumentaire, par la production de l'accusé de réception émanant des services postaux.

M. [G] ne justifie toujours pas, à hauteur d'appel, de la date d'envoi de la lettre de dénonciation de la contestation au commissaire de justice instrumentaire.

Il prétend avoir préalablement alerté l'huissier de son intention de contester la mesure devant le juge de l'exécution. Mais la dénonciation anticipée au commissaire de justice avant que la contestation ne soit portée devant le juge de l'exécution ne satisfait pas aux exigences légales rappelées ci-dessus, le commissaire de justice saisissant devant être informé avec exactitude de l'existence effective d'une contestation par l'envoi d'une copie le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant la saisine du juge de l'exécution et ce, pour être en mesure d'apprécier s'il peut ou non délivrer un certificat de non-contestation.

C'est donc par des motifs pertinents que la cour fait siens que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes de M. [G].

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

M. [G], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Stéphanie Arfeuillère par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Il sera débouté de sa demande d'indemnité au titre de ses frais irrépétibles.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry,

Y ajoutant,

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [O] [G] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Stéphanie Arfeuillère.

Le greffier, Le Président,

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