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CA Nîmes, 13 mars 2025, RG 23/03007


Vérifier : CA Nîmes, 13 mars 2025, RG 23/03007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2025
Numéro
23/03007
Chambre
5e chambre Pole social
Type
Arrêt
Id
67d3cb332b60913386c8571f

Texte de la décision

38,003 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03007 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6NL

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

07 septembre 2023

RG :23/00681

[L] [N]

C/

CPAM DU GARD

S.A.R.L. [F] [10] ([10] )

Grosse délivrée le 13 MARS 2025 à :

- Me CANCEL BONNAURE

- CPAM

- Me DIVISIA

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 13 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 07 Septembre 2023, N°23/00681

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [V] [L] [N]

née le 03 Août 1956 à [Localité 6] (espa)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie CANCEL BONNAURE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉES :

CPAM DU GARD

Département des Affaires Juridiques

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Mme [Y] [U] en vertu d'un pouvoir spécial

S.A.R.L. [F] [10] ([10] )

[Adresse 11]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [V] [N] [L], engagée par la SARL [F] [10] depuis le 06 mai 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de matelot sur l'automoteur Jumbo dont le capitaine était son compagnon, M. [X] [G], a été victime d'un accident de travail le 11 avril 2020 dans l'écluse de [Localité 7] (Rhône).

Le 24 avril 2020, l'employeur a établi une déclaration d'accident de travail qui mentionnait : 'éclusage- la corde est partie d'un coup- corde d'amarrage'.

Le certificat médical initial établi le 11 avril 2020 par le docteur [E] mentionnait : 'fracture déplacée et ouverte...extrémité inférieure du radius poignet droit..'.

L' accident a été pris en charge par la CPAM du Gard au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de Mme [V] [N] [L] a été déclaré consolidé le 16 août 2021. La CPAM du Gard lui a versé une rente calculée sur la base d'un taux d'IPP de 12% augmenté à 17% suite à la contestation devant la CMRA et à 23% suite à la contestation et décision du tribunal judiciaire du 05 septembre 2022.

Suivant courrier du 04 février 2021, Mme [V] [N] [L] a sollicité de la CPAM du Gard la mise en oeuvre de la procédure amiable dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Après signature d'un procès-verbal de non conciliation le 16 mars 2021, Mme [V] [N] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, aux mêmes fins, lequel, suivant jugement du 07 septembre 2023, a :

- débouté Madame [V] [N] [L] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la S.A.R.L. [F] [10] ([10]) ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;

- débouté des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la requérante aux dépens.

Par acte du 25 septembre 2023, Mme [N] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à l'audience du 07 janvier 2025 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, Mme [V] [N] [L] demande à la cour de:

- REFORMER en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Vu les dispositions des articles L 451-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'article L.4121-1 et suivants du Code du travail,

- REJETER toutes conclusions contraires,

- REFORMER le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,

- JUGER que Madame [N] a été victime d'un accident du travail le 11 avril 2020 alors qu'elle était sous l'autorité de son employeur la SARL [10],

- JUGER QUE l'accident a eu lieu au temps et heure du travail,

- JUGER que l'employeur ne peut invoquer aucune cause exonératoire,

- JUGER que les circonstances de l'accident sont établies par la preuve de la rupture de la corde d'amarrage,

- JUGER que l'employeur ne justifie pas du respect de ses obligations légales,

- JUGER que l'accident du travail relève d'une faute inexcusable de l'employeur,

- JUGER que les circonstances de l'accident sont parfaitement établies par la salariée et le témoin de l'accident,

- JUGER que Madame [N] a régulièrement respecté la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable,

- REFORMER le jugement en ce qu'il a débouté Madame [N] de ses demandes plus amples,

- ALLOUER à Madame [N] le bénéfice d'une majoration de la rente allouée par la CPAM au titre de l'accident du travail avec un taux d'invalidité de 23%,

- JUGER que la décision à intervenir sera opposable à la CPAM en qualité de partie liée qui fera valoir sa créance auprès de l'employeur,

- JUGER que Madame [N] a droit à une réparation intégrale de tous ses postes de préjudice,

VU LES POSTES DE PREJUDICE AVANT CONSOLIDATION

VU LE RAPPORT d'EVALUATION DE LA CPAM

- CONDAMNER la SARL [10] au paiement d'une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice total,

AVANT DIRE DROIT SUR L'EVALUATION DU PREJUDICE GLOBAL,

- Ordonner une expertise médicale confiée à tel chirurgien orthopédique dans le ressort de la Cour d'appel de Montpellier avec mission,

A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;

Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, le gêne fonctionnel subie et leurs conséquences ;

Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles;

Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :

- La réalité des lésions initiales

- La réalité de l'état séquellaire

- L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur,

- Le chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes:

1. [Pertes de gains professionnels actuels]

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;

En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex :décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable;

2.[Déficit fonctionnel temporaire]

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;

En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

3.[Consolidation]

Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

4.[Déficit fonctionnel permanent]

Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;

En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

5.[Assistance par tierce personne]

Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne;

6.[Dépenses de santé futures]

Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses,appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;

7.[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]

Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

8.[Pertes de gains professionnels futurs]

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

9.[Incidence professionnelle]

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail,etc.);

10.[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]

Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

11.[Souffrances endurées]

Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7;

12.[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]

Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.

Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

13.[Préjudice sexuel]

Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

14.[Préjudice d'établissement]

Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale;

15.[Préjudice d'agrément]

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

16.[Préjudices permanents exceptionnels]

Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

17.Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation;

18.Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission;

- JUGER que l'expert établira au moins un pré-rapport qu'il communiquera aux parties avec un délai de 30 jours au moins pour leurs dires avant le dépôt du rapport définitif ,

- CONDAMNER la SARL [10] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la SARL [F] [10] demande à la cour de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NÎMES le 07 septembre 2023,

- Débouter Madame [V] [N] [L] de toutes demandes plus amples ou contraires,

Y ajoutant,

- Condamner en cause d'appel Madame [V] [N] [L] à payer à la SARL [F] [10] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Madame [V] [N] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

A titre subsidiaire,

- Réduire à de plus justes proportions le montant de la demande provisionnelle présentée par Madame [V] [N] [L] dont la CPAM du GARD sera tenue de faire l'avance ;

- Ordonner une expertise médicale avec mission habituelle en matière de faute inexcusable, conformément aux articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, aux frais avancées de la CPAM du GARD ;

- Juger que la récupération de la majoration de la rente qui sera éventuellement versée par la CPAM du GARD à la salariée victime sera limitée au taux d'incapacité de 12% qui est seul opposable à l'employeur, suivant décision de la CPAM du GARD notifiée le 31 août 2021,

- Débouter Madame [V] [N] [L] et la CPAM du GARD de toutes demandes plus amples ou contraires.

Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la CPAM du Gard demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur le point de savoir si l'accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l'employeur,

- si la cour retient la faute inexcusable,

- fixer l'évaluation du montant de la majoration de la rente,

- constater que le taux d'IPP opposable à la SARL [F] [10] est celui de 12%,

- limiter l'éventuelle mission de l'expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable et mettre les frais d'expertise à la charge de l'employeur,

- condamner l'employeur à la rembourser dans le délai de quizaine les sommes dont elle aurait fait l'avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur la faute inexcusable :

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il résulte de l'application combinée des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur et le fait qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, sont constitutifs d'une faute inexcusable.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu'elle ne revêt pas le caractère d'une faute intentionnelle, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.

Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut'; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie.

Sur les circonstances de l'accident du travail :

En l'espèce, les circonstances de l'accident du travail dont Mme [V] [N] [L] a été victime le 11 avril 2020 peuvent être déterminées à partir de la :

- déclaration d'accident de travail établie par l'employeur le 24 avril 2020 qui mentionne la survenue d'un accident le 11/04/2020 à 10h00, pendant les horaires de travail de Mme [V] [N] [L] qui étaient fixées ce jour là de '08h00 à 12h00" puis de '14h00 à 18h00", sur le lieu habituel de travail de la salariée ; la déclaration précise l'activité de la Mme [V] [N] [L] au moment de l'accident 'éclusage', la nature de l'accident 'corde est partie d'un coup', l'objet dont le contact a blessé la victime 'corde d'amarrage', le siège des lésions 'poignet droit', la nature des lésions 'fracture' ; l'accident a été constaté par l'employeur le 11/04/2020 et aucun rapport de police n'a été établi ; M. [X] [G] est désigné en qualité de témoin ;

- une attestation de la [9] du 18/06/2020 : 'le 11/04/2020 à 10h45, nous avons constaté un incident de navigation survenu au bateau JUMBO au PK 142 dans l'écluse de [Localité 7]. Vous nous avez informé vous être blessé. Les pompiers sont intervenus pour vous évacuer vers l'hôpital.'

- le certificat médical initial établi le 11 avril 2020 qui mentionne : 'fracture déplacée et ouverte choix 2 de l'extrémité inférieure du radius poignet droit, PEC chirurgicale, ostéosynthèse'.

- une attestation de M. [O] [B], transporteur fluvial et pilote du bateau Loukena sur le bassin Saone Rhône : 'a pris l'écluse de [Localité 7] le 11 avril 2020 avec le bateau Jumbo et donc où se trouvait Mme [V] [N] [L]. Lors de l'amarrage du bateau Jumbo qui se trouvait à 10 mètres maximum de mon champ de vision, j'ai assisté en direct à la rupture de la corde alors que Mme [V] [N] [L] était positionnée à côté. La corde a heurté Mme [V] [N] [L] et je l'ai entendu pousser un cri de douleur',

- une attestation de M. [X] [G] : '..Je maintiens encore que l'accident de travail dont a été victime Mme [V] [N] [L] est lié à l'usure de la corde qui a lâché d'un coup et a sectionné son poignet. Si la corde n'avait pas été usée et que les bollards avaient été peints avec une peinture adaptée permettant à une corde en bon état de glisse cet accident n'aurait pas eu lieu. Enfin, à ma méconnaissance, Mme [V] [N] [L] n'a jamais eu de formation aux règles de sécurité pendant tout le temps que j'étais salarié',

- une seconde attestation de M. [X] [G], non conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile produite par l'employeur: 'mon matelot Mme [V] [N] [L] a eu un accident sur le bateau Jumbo en mettant la corde, Mme [V] [N] [L] a été blessée fracture, cause corde collée sur le bollard le 11/04/2020 à 10h00 du matin à l'écluse de Beauchastelle'.

Il résulte des éléments qui précèdent que Mme [V] [N] [L] a été blessée au cours d'une opération d'amarrage du bateau Jumbo lors d'un éclusage, la corde s'est rompue brusquement et une partie de celle-ci l'a cognée fortement au niveau du poignet, par un mouvement de retour.

Sur la faute inexcusable :

Mme [V] [N] [L] soutient que la SARL [F] [10] a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident de travail survenu le 11 avril 2020. Elle fait valoir qu'il n'est pas question de rechercher si elle a été blessée suite à une erreur de manipulation de la corde ou à la défectuosité de la corde d'amarrage, la salariée a été blessée lors de l'utilisation de la corde qui était usée parce que non entretenue par l'employeur. Elle fait observer qu'il convient de rappeler qu'il suffit que la faute de l'employeur ait contribué à l'accident pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, la faute de la victime ou la faute d'un tiers n'excluant en aucun cas la responsabilité de l'employeur, que le manquement de l'employeur est une cause nécessaire mais non déterminante. Elle considère que le tribunal n'a pas jugé conformément aux textes et à la jurisprudence.

Elle indique que les attestations produites par la SARL [F] [10] émanent de salariés qui sont tous sous subordination de l'employeur et témoignent tous dans le même sens, que l'employeur, la veille de la clôture du dossier et après plusieurs années de procédure, produit des pièces pensant faire établir que le capitaine du bateau et la victime de l'accident du travail seraient des menteurs.

Elle explique que les deux et uniques causes de l'origine du grave accident dont elle a été victime sont le fait que l'employeur n'a jamais fait de notes de service ni de plan de prévention des risques sur la sécurité et notamment concernant les manoeuvres d'amarrage, et qu'il n'a jamais changé les cordes du bateau. Elle précise qu'elle portait bien ses gants de protection mais que la corde a sectionné le poignet, donc au-delà de la protection et que l'employeur n'a pas établi de plan de prévention des risques et maintient que les cordes n'ont jamais été changées, que les photos de la corde et des bollards ont été prises pour se constituer une preuve.

Elle ajoute que la SARL [F] [10] a été incapable de justifier de l'entretien du bateau sur lequel l'accident est arrivé sachant qu'un autre accident du travail mortel est intervenu deux ans auparavant, sans que l'employeur ne s'en explique.

Elle soutient que contrairement à ce qu'avance la SARL [F] [10], les circonstances de son accident du travail ne sont pas indéterminées,que la blessure provient d'un choc entre la victime et la corde d'amarrage qui a cédé d'un coup et lui a sectionné le poignet.

A l'appui de son argumentation, Mme [V] [N] [L] produit au débat:

- une attestation de M. [G] '...quand j'ai pris le Jumbo, mon précédesseur n'était pas M [A] mais M...(quelqu'un d'autre). M. [A] ne peut pas dire si cette corde était présente ou pas quand il pilotait l'embarcation puisqu'une corde a une durée de vie de 6 mois. Je maintiens que M. [F] n'a jamais fait droit à mes demandes de matériel, quand quelque chose était défaillant, il ne le changeait pas ou alors il le faisait avec des pièces d'occasion récupérées dans son garage sur d'autres embarcations. Par exemple, il lui est arrivé de me donner du matériel provenant de l'embacation 'Bonova' parce que son capitaine n'en voulait plus. J'ai bien réclamé des changements de matériel mais ils ne sont jamais intervenus, le patron me répondait à chaque fois qu'il fallait que le bateau rapporte de l'argent. Je n'avais aucun pouvoir décisionnaire aucun moyen d'acheter du matériel. Je maintiens que je n'ai jamais eu de règlement ou de note de service ou de note d'information pendant toute la durée de mon contrat de travail et que le bateau n'a jamais été contrôlé pendant que je le pilotais. Je maintiens encore que l'accident de travail dont a été victime Mme [V] [N] [L] est lié à l'usure de la corde qui a lâché d'un coup et a sectionné son poignet. Si la corde n'avait pas été usée et que les bollards avaient été peints avec une peinture adaptée permettant à une corde en bon état de glisse cet accident n'aurait pas eu lieu. Enfin, à ma connaissance, Mme [V] [N] [L] n'a jamais eu de formation aux règles de sécurité pendant tout le temps que j'étais salarié',

- une attestation de M. [O] [B], transporteur fluvial et pilote du bateau Loukena sur le bassin Saone Rhône : 'ai pris l'écluse de [Localité 7] le 11 avril 2020 avec le bateau Jumbo et donc où se trouvait Mme [V] [N] [L]. Lors de l'amarrage du bateau Jumbo qui se trouvait à 10 mètres maximum de mon champ de vision, j'ai assisté en direct à la rupture de la corde alors que Mme [V] [N] [L] était positionnée à côté. La corde a heurté Mme [V] [N] [L] et je l'ai entendu pousser un cri de douleur',

- une attestation de Mme [M] [T] : ' a a vu lors de vacances passées au bateau Jumbo avec Mme [V] [N] [L] des 'cordages usagers' j'avais même peur chaque fois pour elle que les cordes se rompent et qu'il lui arrive un accident...;',

- une attestation de M. [P] : a 'aidé M. [X] [G] au chargement du bateau Jumbo j'ai pu constater le mauvais état de certaines cordes en nylon et que celles-ci restaient collées aux bollards.Certains cordages n'étant plus appropriées au gabarit du bateau',

- une attestation de M. [J] [G], commandant fluvial : 'suite à l'accident de Mme [V] [N] [L] je me suis rendu sur son lieu de travail afin de venir en aide à mon père pour continuer l'activité du bateau Jumbo. Pendant cette semaine, j'ai pu me rendre compte du mauvais état de la tréflilerie...les cordes de ce bateau étaient très dures à manipuler de par la rigidité de celles-ci car elles accrochaient anormalement aux bollards ce qui donnait de violents accoups lors de l'étalage du bateau. Ayant vu l'état des cordes et leur maniabilité, je ne suis aucunement surpris de l'accident de Mme [V] [N] [L]',

- des documents photographiques non datés et non circonstanciés représentant des bollards peints en rouge et blanc, une corde qui présente manifestement des traces d'usure,

- une saisine du conseil de prud'hommes par M. [X] [G] suivant requête du 17 mai 2022,

- un tableau de l'amplitude horaire de travail effectuée par Mme [V] [N] [L] pour la période comprise entre le 03/04/2019 et le 11/04/2020,

- un relevé de passages du bateau Jumbo pour les années 2019 et 2020, qui mentionne notamment un éclusage le 11/04/2020 à 10h59, dans le sens montant, au port d'origine de [Localité 8],

- un article de presse faisant état du décès d'un matelot, M. [D], sur le Jumbo le 10 décembre 2017.

La SARL [F] [10] conteste toute faute inexcusable de sa part. Elle fait valoir que Mme [V] [N] [L] est défaillante dans la démonstration d'une telle faute inexcusable, que l'année qui a précédé son accident de travail, la salariée ne s'est pas plainte du matériel, alors même qu'elle en faisait un usage quotidien, que l'automoteur Jumbo était conforme aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux naviguant sur les eaux intérieures et au standard européen en la matière.

Elle indique que Mme [V] [N] [L] ne justifie en rien les prétendues circonstances de l'accident.

Elle considère que les documents photographiques produits par la salariée ne présentent aucun caractère probant quant à leur lieu, date et quant aux circonstances de l'accident, ce qu'a légitimement noté le tribunal en première instance, que l'attestation de M. [G] que Mme [V] [N] [L] a produite au débat ne confirme pas les circonstances de l'accident.

A l'appui de son argumentation, la SARL [F] [10] produit au débat :

- une attestation de conformité établie le 16/05/2019 par un expert, M. [K] : 'ce jour, l'automoteur ordinaire de marchandises générales sèches Jumbo est conformeà la partie II de l'arrêté du 5 novembre 2018 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux et aux engins flottants naviguant sur les eaux intérieures. Il a été prouvé que ce bateau était conforme aux prescriptions techniques du standard européen édition 2017/1 par la délivrance d'un certificat de visite' ; au chapitre 14 relatif à la sécurité aux postes de travail il est spécifié : 'installations de bord conformes', 'peinture claire sur obstacle, bollards...',

- une attestation de M. [H] [A], conducteur d'engin flottant : il a acquis du matériel demandé 'en cas de besoin' de la part de M. [F] ou par lui-même 'avec son aval' ; il a été conducteur sur le bateau Jumbo, il n'a jamais pris connaissance ou même vu la corde prise en photo par Mme [V] [N] [L], à son bord,

- une attestation de M. [X] [G] : ' mon matelot Mme [V] [N] [L] a eu un accident sur le bateau Jumbo en mettant la corde Mme [V] [N] [L] a été blessée, fracture, cause corde collée sur le bollard le 11/04/2020 à 10h00 du matin à l'écluse de [Localité 7]',

- une attestation de M. [C] [W], capitaine: 'dans le cadre du bon fonctionnement du bateau, il ne m'est jamais refusé de commander du matériel, qui se suit par une livraison de mon employeur ou bien en achetant à des fournisseurs extérieurs ; il en est de même pour les controleurs des organes de sécurité ; à ce jour, je n'ai jamais reçu de refus quand à une commande de fourniture ou de matériel, et si le matériel n'était pas disponible et qu'une livraison ne pouvait avoir lieu rapidement mes trajets étaient remboursés par la société...Je travaille avec mon employeur depuis le 1 janvier 2012...',

- M. [S] [AP], capitaine '[10]' : 'tout le matériel utile au bon fonctionnement du bateau ...est fourni par M. [F]. S'il se trouve dans l'impossibilité de nous le fournir, il nous est donné l'autorisation de nous procurer ce matériel auprès des founisseurs qu'il nous indique',

- le contrat de travail conclu entre M. [X] [G] et la SARL [F] [10] qui mentionne à l'article III relatif à ses fonctions: 'M [G] [X] exercera ses fonctions selon les caractéristiques du régime dit 'flotte classique' régime défini par l'accord du 09 janvier 2001 ; M. [Z] [I] ( probablement une erreur de nom sur le contrat type) assurera les tâches suivantes sans que cette liste soit limitative :

- conduite du bateau

- surveillance effective des opérations de chargement et déchargement

- travaux de maintenance et petite réparation,

- contrôle et surveillance du matériel et notamment des moteurs,

- intervention active dès lors que la sécurité des hommes et du bateau est en jeu

- distribution des consignes de travail au personnel de bord placé sous sa responsabilité hiérarchique

- établir les comptes rendus périodiques, et rendre des comptes chaque fois que cela est demandé à son reponsable hiérarchique direct',

- une note de service n°1 établie le 12 octobre 2011 qui mentionne '1) il est formellement interdit à bord de disposer d'alcool, de disposer de substances illicite, de consommer de l'alcool, de consommer des substances illicites, 2) obligation de porter le gilet de sauvetage et les EPI pour toutes manoeuvres à l'extérieur. Toute personne ne respectant pas ces consignes sera immédiatement sanctionnée',

- une note d'information se rapportant au port des EPI ; 'obligation pour le personnel salarié de porter notamment des gants...',

- un bordereau de remise de documents signés par M. [X] [G] : 'nous vous prions de trouver ci-joint deux notes de service, l'une relative à l'obligation du port des EPI, la seconde relative à la consommation et à la vérification de la consommation de boissons alcoolisées et/ou de drogue. Nous demandons à chaque capitaine de bord de bien vouloir d'une part afficher ces notes de service en un lieu accessible à chaque membre de l'équipage d'autre part, veiller à l'application de celles-ci',

- plusieurs factures datées du :

06/06/2019 relative au changement de la timonerie sur le Jumbo,

25/04/2019 relative à l'achat d'équipements pour le Jumbo, notamment des 'gants peau Rostaing',

30/09/2019 concernant l'achat de 'chaussures sécu Cofra T44",

28 novembre 2019 concernant l'achat de chaussures sécu Cofra T35" ,

- une attestation de vérifiation d'appareil ou d'accessoire de levage du Jumbo par un expert fluvial le 16/05/2019, 'ce jour, l'appareil a subi les épreuves sans défaillance. Aucune déformation permanente n' a été constatée.',

- un certificat de vérification 2020 des extincteurs du Jumbo le 12 mars 2020.

La CPAM du Gard indique qu'elle intervient dans la présente instance en tant que partie liée puisqu'il lui appartiendra, lorsque la cour se sera prononcée sur la reconnaissance de la faute inexcusable, de récupérer le cas échéant auprès de l'employeur, les sommes qu'elle sera amenée à verser à Mme [V] [N] [L] en application des dispositions prévues par les articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale.

Il résulte des éléments qui précèdent que Mme [V] [N] [L] soutient que c'est la rupture de la corde d'amarrage qui est à l'origine du fait accidentel, que suite à cette rupture, une partie de la corde est retombée violemment sur son poignet, la heurtant violemment.

Son compagnon, M. [X] [G] évoque une corde 'collée sur le bollard' et 'l'usure de la corde qui a lâché d'un coup et a sectionné'.

Un témoin qui n'est pas mentionné sur la déclaration d'accident de travail mais dont l'attestation n'est pas sérieusement remise en cause par l'employeur qui se contente d'indiquer qu'il s'agit d'un 'concurrent', confirme que Mme [V] [N] [L] s'est blessée au moment de l'amarrage du Jumbo en raison de la rupture de la corde qui a l'a heurtée.

Il s'en déduit que la cause du fait accidentel à l'origine de lésions corporelles subies par Mme [V] [N] [L], constatées médicalement dans un temps proche de l'accident et qui sont compatibles avec sa version des faits, est la rupture de la corde d'amarrage et le frottement excessif de la corde sur les bollards.

Si les documents photographiques d'une corde et de bollards que Mme [V] [N] [L] a produits ne permettent pas de les rattacher directement au bateau Jumbo, il n'en demeure pas moins que plusieurs témoins ont mis en évidence une usure de certaines cordes du bateau ; certaines d'entre elles ne sont pas circonstanciées ; cependant, celle de M. [J] [G] qui a incontestablement des connaissances en la matière en qualité de commandant fluvial, l'est, et il fait une description assez précise des cordes d'amarrage du bateau dans les jours qui ont suivi l'accident du travail du 11 avril 2020 'les cordes de ce bateau étaient très dures à manipuler de par la rigidité de celles-ci car elles accrochaient anormalement aux bollards ce qui donnait de violents accoups lors de l'étalage du bateau'.

L'usure de la corde et la peinture inadaptée des bollards ne sont pas sérieusement remise en cause par les documents produits par la SARL [F] [10], dans la mesure où les attestations de vérifications qu'elle a communiquées ne portaient pas sur les cordes et que seule la couleur de la peinture des bollards a été vérifiée et déclarée conforme.

Toutefois, contrairement à ce que soutient Mme [V] [N] [L], il n'est pas démontré que la SARL [F] [10] avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel la salariée était exposée.

En effet, Mme [V] [N] [L] soutient que M. [F] ne répondait pas favorablement aux demandes de changement de matériel, alors que l'employeur produit plusieurs factures relatives à l'achat de matériel dans les mois qui ont précédé le dit accident et trois attestations de responsables de bateaux, M. [W], M. [A] et de M. [AP], qui certifient que M. [R] [F] leur fournissait le matériel demandé ou qu'ils se le procuraient après avoir obtenu son autorisation.

Par ailleurs, dans le contrat de travail de M. [G], il est stipulé que le salarié était notamment chargé du 'contrôle et surveillance du matériel et notamment des moteurs' de l' 'intervention active dès lors que la sécurité des hommes et du bateau est en jeu'.

Dès lors, il lui appartenait d'alerter la SARL [F] [10] de la défectuosité de la corde et de la peinture inadaptée des bollards qu'il jugeait dangereuses ; or, Mme [V] [N] [L] ne démontre pas que l'employeur ait été informé de ces dysfonctionnements soit par le biais de M. [G], soit directement par elle-même, alors qu'elle était personnellement exposée à un risque de rupture.

En outre, Mme [V] [N] [L] soutient que l'employeur n'avait donné aucune consigne de sécurité ; or, la SARL [F] [10] justifie que M. [X] [G] a pris connaissance de deux notes de service dont l'une se rapporte notamment au port des EPI par le personnel de l'équipe du bateau.

Enfin, s'agissant d'un précédent accident de travail mortel survenu sur le Jumbo en 2017, les éléments communiqués par Mme [V] [N] [L] sont manifestement insuffisants pour établir la réalité de négligences commises par la SARL [F] [10] qui auraient été à l'origine de cet accident.

Il résulte de ce qui précède que Mme [V] [N] [L] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la SARL [F] [10] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée.

Mme [V] [N] [L] ne démontre pas que la SARL [F] [10] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont elle a été victime le 11 avril 2020.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 07 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM du Gard,

Condamne la SARL [F] [10] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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