CA Nîmes, 13 mars 2025, RG 23/03006
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03006 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6NI
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES
07 août 2023 RG :22/01057
[Y]
C/
Commune [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Brun
Selarl Alegria
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 07 Août 2023, N°22/01057
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [G] [F] [Y]
né le 24 Octobre 1988 à [Localité 4] (99)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Mireille BRUN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-05341 du 05/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
Commune de [Localité 2] représentée par son Maire en exercice domicilié ès qualités
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Hervé DE LEPINAU de la SELARL ALEGRIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Statuant après arrêt de réouverture des débats rendu le 03 octobre 2024.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 septembre 2006 à effet du 1er octobre 2006 la commune de [Localité 2], a consenti à M. [G] [Y] un bail afférent à un logement à usage d'habitation situé au premier étage de l'immeuble [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 150 € majoré des charges récupérables.
Alléguant de loyers demeurés impayés, la commune de [Localité 2] a fait délivrer le 1er mars 2021 à M. [G] [Y] un commandement visant la clause résolutoire, lui enjoignant de payer la somme principale de 7 895,62 € au titre des loyers et charges non réglés arrêtée au 26 janvier 2021.
Par acte délivré le 15 avril 2022, la commune de Beaucaire a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judicaire M. [G] [Y] aux fins notamment de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, de le condamner au titre de l'arriéré de loyer et d'une indemnité d'occupation et d'ordonner son expulsion.
Par ordonnance contradictoire du 7 août 2023, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a :
-constaté que la prescription est encourue pour les termes de loyers et charges antérieurs au 15 avril 2019 et débouté en conséquence la commune de [Localité 2] de sa demande à ce titre,
-déclaré la demande de résiliation de bail diligentée par la commune de [Localité 2] recevable,
-constaté que le bail est résilié depuis le 2 mai 2021,
-constaté que M. [G] [Y] est déchu de son titre d'occupation,
En conséquence,
-faute de départ volontaire, ordonné son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
-condamné M. [G] [Y] à payer à la commune [Localité 2] une indemnité d'occupation mensuelle provisoirement fixée à la somme de 176,61 € correspondant au dernier loyer ; ladite indemnité ayant commencé à courir le jour de la résiliation restant jusqu'à la libération effective des lieux,
-condamné M. [G] [Y] à payer à la commune [Localité 2] une somme provisionnelle de 8627,21 € représentant les loyers, charges et indemnité d'occupation courus jusqu'au 1er juin 2023, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour,
-condamné M. [G] [Y] à supporter les entiers dépens de l'instance comprenant le coût des actes et formalités rendues nécessaires par la procédure, lesquels seront recouvrés comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle,
-débouté la commune de [Localité 2] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
-rappelé que la présente décision et de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 25 septembre 2023, M. [G] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt contradictoire du 3 octobre 2024, la cour d'appel de Nîmes a :
-ordonné la réouverture des débats,
-invité les parties à formuler leurs observations relatives à la compétence de la cour pour statuer sur la caducité de l'appel et sur la radiation du rôle de l'affaire, avant le 24 octobre 2024 pour l'appelant et avant le 14 novembre 2024 pour l'intimée,
-renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie rapporteur du 5 décembre 2024 à 08h45 limitée aux observations des parties sur la compétence de la cour pour statuer sur la caducité de l'appel et sur la radiation du rôle de l'affaire.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [G] [Y], sollicite de la cour, au visa de l'article 834 du code de procédure civile, des articles 905, 905-2 en vigueur avant le 1er septembre 2024 et 524 du code de procédure civile, et de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 de :
-dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes le 7 août 2023,
En conséquence,
-se déclarer incompétent pour statuer sur la caducité de la déclaration d'appel et la radiation de l'affaire.
Réformer l'ordonnance en ce qu'elle a :
« -Constaté que le bail liant la commune de [Localité 2] et M. [Y] est résilié par le jeu de la clause résolutoire inscrite au bail et littéralement rappelé au commandement de payer depuis le 21.05.2021
-Ordonné son expulsion domiciliaire de corps et de bien, ainsi que celle de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique dans les formes et délais prévus à l'article L411-1 du code des procédures civiles d'exécution
-Condamné M. [Y] à payer à la Commune de [Localité 2] représentée par son maire en exercice la somme provisionnelle de 8 627,21 € représentant les loyers et charges et indemnités d'occupation courus au 30.06.2023, avec intérêt au taux légal à compter de la décision
-Condamné M. [Y] aux entiers dépens »
Se faisant
-débouter la Commune de [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire
-suspendre les effets de la clause résolutoire
-accorder à M. [Y] des délais de paiement sur une période de 36 mois pour apurer la dette
-condamner la Commune de [Localité 2] aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, M. [Y] fait valoir que la procédure est soumise à la procédure d'urgence de l'article 905 du code de procédure civile et que dès lors les dispositions de l'article 908 n'ont pas vocation à s'appliquer ; que l'article 905-2, alors en vigueur, prévoit la compétence exclusive du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le Premier Président pour statuer sur la caducité de la déclaration d'appel. Il fait grief à la Commune de [Localité 2] d'avoir soulevé la caducité de l'appel dans ses conclusions au fond devant la cour alors que celle-ci n'est pas compétente pour statuer sur ce point, seul le président de chambre a cette compétence.
Sur la demande de radiation, M. [Y] soutient que la demande a été formulée par l'intimée dans ses conclusions au fond devant la cour qui n'est pas compétente pour statuer sur une telle demande relevant du Premier Président.
Sur le fond, il indique qu'il ne conteste pas ne pas avoir réglé les causes du commandement de payer dans le délai imparti de deux mois mais précise qu'il était bénéficiaire d'une allocation logement qui couvrait intégralement le loyer.
Il soutient cependant l'existence de contestations sérieuses sur le montant de la dette, d'autant plus que la Commune de [Localité 2] ne produit pas de décompte clair permettant de justifier sa créance.
Subsidiairement, il sollicite un délai de paiement de 36 mois pour apurer sa dette locative se prévalant du dépôt d'une demande de logement social qui est toujours en cours d'étude.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Commune de [Localité 2] sollicite de la cour, au visa des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, et des articles 524 et 908 du code de procédure civile, de :
-se déclarer compétente pour statuer sur la caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 908 du code de procédure civile ;
-déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [Y] qui n'a pas respecté les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
-prononcer le retrait du rôle de l'affaire enrôlée sous le numéro 23/03006 en raison de l'absence d'exécution des condamnations prononcées par l'ordonnance entreprise, conformément aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
-confirmer l'ordonnance de référé du 07 août 2023 en toute ses dispositions
A titre très infiniment subsidiaire
-constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail ;
En conséquence,
-déclarer le bail conclu entre la Commune de [Localité 2] et M. [G] [F] [Y] résilié ;
-déclarer M. [G] [F] [Y] occupant sans droit ni titre à compter de la décision à intervenir ;
-condamner M. [G] [F] [Y] en deniers et quittances à payer la somme de 8 627,21 € au titre des arriérés de loyer et d'indemnité d'occupation au 1er juin 2021, à parfaire ou à diminuer ;
-condamner M. [G] [F] [Y] à libérer les lieux qu'il occupe ;
Dans l'hypothèse où le locataire n'aurait pas volontairement libéré les lieux,
-ordonner l'expulsion de M. [G] [F] [Y] ainsi que tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin ;
-autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles de son choix au frais risques et périls de M. [G] [F] [Y] ;
-condamner M. [G] [F] [Y] à titre d'indemnité d'occupation à la somme mensuelle équivalant au montant du loyer, charges en sus et ce jusqu'à la libération effective et totale des lieux ;
-débouter M. [G] [F] [Y] de l'ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
-dire et juger qu'en cas de défaillance de M. [Y] dans le règlement d'une seule mensualité de son échéancier, en sus de son loyer courant, la clause résolutoire prévu au bail prendra effet de plein droit, permettant l'expulsion de M. [Y] ;
En tout état de cause
-condamner M. [G] [F] [Y] au paiement d'une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris le coût du commandement.
A l'appui de ses écritures, la Commune de [Localité 2] conclut à la caducité de la déclaration d'appel de M. [Y] car celui-ci n'a pas conclu dans le délai légal qui lui était imparti. Elle explique que M. [Y] a interjeté appel le 25 septembre 2023, ouvrant ainsi un délai de 3 mois, prévu par l'article 908 du code de procédure civile, pour transmettre ses premières conclusions au greffe, délai qui se terminait le 26 décembre 2023 alors que les premières conclusions d'appelant ont été notifiées le 28 décembre 2023 donc postérieurement au délai légal imparti.
Citant un arrêt du 21 janvier 2016 de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation indiquant « si les délais des articles 908 et suivants ne sont pas applicables en cas de fixation prioritaire par application de l'article 905 du code de procédure civile, encore faut-il que l'affaire ait été fixée d'office ou à la demande d'une partie par une ordonnance présidentielle sur le fondement de cette disposition » , elle soutient que le délai de l'article 908 du code de procédure civile trouvait bien à s'appliquer au cas d'espèce, de sorte que l'appelant n'a respecté ni les délais obligatoires de l'article 908, ni ceux de l'article 905, qu'ainsi si le code de procédure civile réserve au Président de la chambre la prérogative de soulever d'office la caducité en application de l'article 905-2, il n'en va pas de même pour l'article 908 du même code.
S'agissant de l'application de l'article 524 du code de procédure civile, la commune de [Localité 2] n'entend formuler aucune observation.
Elle indique par ailleurs qu'elle produit aux débats l'ensemble des éléments justifiant de la réalité de sa créance sur M. [Y], qui pour sa part fait preuve d'une mauvaise foi caractérisée dans la mesure où ce dernier, se maintenant dans les lieux, n'a nullement repris, ne serait-ce que partiellement le paiement de ses loyers courants, ou de l'indemnité d'occupation mise à sa charge, se contentant d'accuser la CAF d'avoir stoppé les règlements de ses APL, sans pour autant fournir la moindre demande d'explication auprès de cet organisme.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de caducité de la déclaration d'appel et de radiation devant la cour,
Le décret du 29 décembre 2024 s'appliquant qu'aux déclarations d'appel inscrites qu'à compter du 1 er septembre 2024, la présente affaire est soumise aux anciens textes en vigueur.
Sur la recevabilité de la demande de caducité de la déclaration d'appel,
Il résulte de l'article 905 du code de procédure civile que lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, la procédure à bref délai s'applique de plein droit, même en l'absence d'ordonnance de fixation en ce sens.
La présente instance de référé est donc soumise à la procédure d'urgence de l'article 905 du code de procédure civile ayant pour conséquence d'exclure l'application de l'article 908 du code de procédure civile.
Selon l'article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. »
Ainsi, la caducité de l'appel relève de la compétence exclusive du président de chambre qui n'a pas été saisi.
Cette demande est donc irrecevable devant la cour.
Sur la recevabilité de la demande de radiation,
Selon l'article 524 du code de procédure civile « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. »
Ainsi, dans le cadre de l'appel en circuit court d'une décision de référé, aucun conseiller de la mise en état n'est désigné. Par ailleurs, le président de la chambre ne dispose que du pouvoir de statuer sur la recevabilité de l'appel, sur sa caducité ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure. Par conséquent, le premier président de la cour d'appel apparait exclusivement compétent pour statuer sur une demande de radiation
La demande formulée devant la cour est donc irrecevable.
Sur les demandes de la Commune de [Localité 2],
En préliminaire, il y lieu de constater que tant la commune de [Localité 2] que M. [Y] ne formulent aucune critique à l'encontre de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté que la prescription est encourue pour les termes de loyers et charges antérieurs au 15 avril 2019 et débouté en conséquence la commune de [Localité 2] de sa demande à ce titre.
La décision déférée sera en conséquence confirmée de ce chef.
Selon l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Sur la résiliation, la demande de délai de paiement, l'expulsion et l'indemnité d'occupation,
Selon l'article 24-I alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement dans le délai imparti, le preneur ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer, laquelle doit s'apprécier à la date de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
En l'espèce, la clause résolutoire est clairement exprimée dans le contrat de bail et a joué conformément aux prévisions contractuelles.
Par ailleurs, le commandement de payer du 1er mars 2021 respecte les prescriptions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il est constant et non contesté que le locataire n'a pas honoré le paiement de la totalité du loyer et que ce manquement s'est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer.
Même si l'appelant conteste le montant de la dette, celle-ci existe et entraîne l'acquisition de la clause résolutoire au 2 mai 2021.
En toute hypothèse un commandement de payer délivré pour une somme supérieure à celle due par le débiteur demeure valable à hauteur du montant des loyers échus et impayés.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
M. [G] [F] [Y] sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut même d'office accorder des délais de paiement dans la limite de trois années suspendant les effets de la clause résolutoire.
En l'espèce, comme l'a pertinemment retenu le premier juge, les ressources de M. [Y] sont composées uniquement du revenu de solidarité active pour un montant de 526,72 6, le loyer s'élevant à la somme de 176,61 € représente donc un taux d'effort d'environ 34%.
Aucune explication n'est fournie par l'appelant sur la cause de la suspension de l'APL et il ne justifie d'aucune démarche pour la rétablir.
Par ailleurs, l'appelant n'a procédé à aucun versement depuis des mois et ne règle pas le loyer courant.
Compte tenu des charges incompressibles dont il doit faire face et de l'importance de la dette, un délai de paiement ne saurait lui être octroyé sans compromettre sérieusement son équilibre financier déjà très précaire ainsi que le recouvrement de la dette.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de délai de paiement de l'appelant.
L'expulsion du locataire, devenu sans droit ni titre depuis l'acquisition de la clause résolutoire au 2 mai 2021, doit être ordonnée.
Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contestable que l' appelant est redevable envers le propriétaire, à qui il cause un préjudice, d'une indemnité d'occupation justement fixée par le premier juge à la somme de 176,71 €.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera également confirmée de ces chefs
Sur la demande de provision de la Commune de [Localité 2] au titre des loyers et indemnités d'occupation,
Selon les dispositions des articles 1728 du code civil et 7a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
L'obligation du locataire de payer ses loyers et ses charges n'est pas sérieusement contestable, pas plus que son obligation de régler une indemnité d'occupation, étant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, l'intimée sollicite la somme provisionnelle de 8 627,21 € selon décompte arrêté au mois de juin 2023 inclus, au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés.
L'appelant conteste le montant de la dette invoquant un décompte « obscur » produit par l'intimé, puisque sur le bordereau de situation il apparait qu'en juin 2020, le loyer était de 171.39 € et qu'il est passé à 514.17 € en juillet 2020 pour revenir à 172,34 € en octobre 2020.
Or, la Commune de [Localité 2] produit un décompte parfaitement clair en pièce 8.
Par ailleurs, afin d'expliquer la somme de 514.17 € en juillet 2020, elle produit aux débats le titre exécutoire reprenant trois mois de loyer pour juillet août et septembre 2020, pour un montant de 514,17 €, soit trois mois à 171,39 €.
En conséquence l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [G] [Y] à payer à la commune [Localité 2] une somme provisionnelle de 8627,21 € représentant les loyers, charges et indemnité d'occupation courus jusqu'au 1er juin 2023, avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions de l'ordonnance déférée concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance seront confirmées, étant noté que les frais de signification du commandement de payer du 1 er mars 2021 sont inclus dans les dépens de première instance puisqu'il s'agit d'un acte rendu nécessaire à la procédure.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelant qui succombe, supportera les dépens d'appel, étant précisé qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à l'intimée ses frais irrépétibles d'appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en référé après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare les demandes de caducité de l'appel et de radiation irrecevables devant la cour,
Confirme l'ordonnance de référé en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne aux dépens d'appel, étant précisé qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Déboute la Commune de [Localité 2] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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