CA Montpellier, 13 mars 2025, RG 24/04851
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/04851 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMRC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 10 AVRIL 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 24/00099
APPELANT :
Monsieur [Z] [A]
né le 05 Janvier 1959 à [Localité 6] (63)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l'audience par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004403 du 24/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Madame [C] [V]
née le 09 Mai 1957 à [Localité 7] ( BELGIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Lolita RIBERA, avocat au barreau de PERPIGNAN
Ordonnance de clôture du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
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* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [A] a acquis par acte du 22 mars 2013 une maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 8] (66) dans laquelle il a réalisé des travaux d'aménagement.
Suivant acte authentique du 19 avril 2021, il a vendu ce bien à madame [C] [V] moyennant le prix de 139 000 euros. L'acte stipulait que monsieur [Z] [A] n'avait pas souscrit d'assurance dommage ouvrage, ni d'assurance responsabilité décennale constructeur non réalisateur.
Sur assignation de madame [C] [V] qui se plaignait de désordres, par ordonnance du 10 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan a notamment ordonné une mesure d'expertise judiciaire, désigné monsieur [G] [I] pour y procéder et condamné monsieur [Z] [A] à payer à madame [C] [V] la somme de 6 000 euros à titre de provision ad litem.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 23 avril 2024, monsieur [Z] [A] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a condamné à payer la somme de 6 000 euros à titre de provision ad litem.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 28 mai 2024, il demande à la cour d'appel d'infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle l'a condamné à payer à madame [C] [V] la somme de 6 000 euros à titre de provision ad litem, et de condamner madame [C] [V] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 7 janvier 2025, madame [C] [V] demande à la cour d'appel d'infirmer l'ordonnance dont appel s'agissant du montant de la provision ad litem et de condamner monsieur [Z] [A] à lui payer la somme de 10 000 à ce titre. Elle demande en outre à voir condamner monsieur [Z] [A] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 7 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur la provision ad litem
Le juge des référés a accordé une provision ad litem d'un montant de 6 000 euros aux motifs que si l'obligation de garantie de monsieur [Z] [A] au titre de la garantie décennale se heurtait à une contestation sérieuse, la garantie de ce dernier au titre des vices cachés n'était en revanche pas sérieusement contestable.
Monsieur [Z] [A] conteste cette analyse. Il soutient que l'attestation de monsieur [O] [M], selon laquelle il avait connaissance des désordres, est sujette à la mauvaise foi de son auteur avec lequel il se trouve en conflit. Selon lui, il existe une contestation sérieuse tant que l'expertise n'a pas déterminé la nature des désordres et leur caractère apparent ou non. Il ajoute qu'il ne perçoit que 800 euros par mois, situation financière qui n'a pas été prise en compte par le premier juge.
Madame [C] [V] relève pour sa part que la réalité des désordres est attestée par le rapport de la société AEB. Elle soutient que l'attestation établie par monsieur [O] [M], qui laisse apparaître que les désordres étaient connus de monsieur [Z] [A], est conforme aux exigences des articles 200 et suivants du code de procédure civile et que monsieur [Z] [A] ne rapporte pas la preuve d'un conflit l'opposant à monsieur [O] [M]. Elle ajoute que l'obligation de monsieur [Z] [A] n'est pas contestable, que ce soit sur le fondement de la garantie des vices cachés, puisqu'il avait connaissance des désordres et que l'action n'est pas prescrite, ou sur le fondement de la garantie décennale, monsieur [Z] [A] ne rapportant pas la preuve d'une cause étrangère. Elle souligne enfin que le montant de la provision n'est pas soumis à l'appréciation de la situation personnelle de son débiteur et qu'en tout état de cause monsieur [Z] [A] a perçu 145 000 euros au titre du prix de vente de la maison litigieuse.
Aux termes de la mission d'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés et qui n'est pas contestée en appel, l'expert doit notamment 'indiquer si (les) désordres étaient visibles au moment de la vente', cet état de fait conditionnant en partie le succès d'une action fondée sur la garantie des vices cachés.
Par ailleurs, s'agissant des attestations établies par monsieur [O] [M], recevables en application des dispositions des articles 200 et suivants du code de procédure civile, (pièces 2 et 2 bis de madame [C] [V]) et de l'attestation établie par monsieur [P] [U] (pièce 3 de madame [C] [V]), l'appréciation selon laquelle elles suffisent ou non à établir la connaissance des désordres par le vendeur relève du juge du fond.
Enfin, si un rapport d'expertise privée (pièce 4 de madame [C] [V]) a permis de mettre en lumière la réalité de certains désordres, ce n'est qu'afin de permettre au juge des référés d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, et il revient désormais à l'expert judiciaire, au contradictoire des parties, d'indiquer et de dater les travaux réalisés sur l'immeuble, de dire si ces travaux sont affectés de non conformités ou ont été mal exécutés, et s'ils ont engendré des désordres, et, dans ce cas, dans quelles proportions.
Dans ces conditions, l'appréciation de la garantie éventuellement due par monsieur [Z] [A], que ce soit sur le fondement de la garantie des vices cachés ou sur le fondement décennal, ne pourra s'effectuer que dans le cadre d'un examen au fond de l'affaire, et après réalisation de la mesure d'expertise judiciaire destinée à éclairer le juge sur les aspects techniques du dossier.
Ainsi, il apparaît qu'à ce stade de la procédure, et contrairement à ce qu'a pu décider le premier juge, les obligations de monsieur [Z] [A] sont sérieusement contestables.
L'ordonnance sera par conséquent infirmée en ce qu'elle a ordonné le versement d'une provision ad litem.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à la mesure d'expertise en cours, l'ordonnance sera confirmée, les parties seront déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance rendue le 10 avril 2024 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu'elle a condamné monsieur [Z] [A] à payer à madame [C] [V] la somme de 6 000 euros au titre de la provision ad litem ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute madame [C] [V] de sa demande de provision ad litem ;
Déboute les parties de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
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