CA Montpellier, 13 mars 2025, RG 24/01318
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01318 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFEV
Décisions déférées à la Cour :
Ordonnance du 29 FEVRIER 2024
PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG 24/30201
jonction avec le N° RG 24/03182 : Ordonnance du 10 JUIN 2024
PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER
(ordonnance de clôture du 2 janvier 2025 révoquée par ordonnance de clôture du 8 janvier 2025)
APPELANTE :
SMABTP
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué à l'audience par Me Valère HEYE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Appelante dans le RG 24/03182
INTIME :
Syndicat de la copropriété RESIDENCE [7], pris en la personne de son syndic, INNOV ACTIV, SAS, inscrite RCS PARIS N° 530 158 641, dont le siège régional est sis
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué à l'audience par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Intimé dans le RG 24/03182
Ordonnance de clôture du 11 septembre 2024 révoquée et clôturée le 8 janvier 2025 avant ouverture des débats
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, chargé du rapport et M. Thierry CARLIER, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier .
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EXPOSE DU LITIGE
La SMABTP est assureur dommages-ouvrage dans le cadre de la réalisation d'un programme immobilier dénommé Résidence [7] sis [Adresse 2] à [Localité 6] (34).
La société Climat Sud, assurée par la SMABTP, aujourd'hui en liquidation judiciaire, était en charge du lot plomberie, sanitaire, pompes sous-sol.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] se plaignant de désordres a procédé à une déclaration de sinistre à la SMABTP le 5 décembre 2022.
N'étant pas parvenu à une solution satisfactoire malgré des propositions d'indemnisation formulées par la SMABTP le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] pris en la personne de son syndic, la SAS Innov Activ, a, par acte d'huissier du 27 septembre 2023, fait assigner la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la société Climat Sud devant le juge des référés afin qu'il ordonne une expertise.
Par ordonnance du 1er février 2024, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné Monsieur [S] [O] pour y procéder.
Par requête du 12 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] a sollicité l'autorisation de faire délivrer une assignation d'heure à heure devant le juge des référés exposant l'arrêt total de la pompe à chaleur et la privation consécutive d'eau chaude dans la copropriété.
Suivant autorisation d'assigner d'heure à heure donnée par ordonnance du 12 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] a fait assigner la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la société Climat Sud devant les juges des référés aux fins d'obtenir le paiement de diverses provisions.
Par ordonnance du 29 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Condamné la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], pris en la personne de son syndic, la SAS Innov Activ, la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice immatériel pour la période du 18 janvier au 18 février 2024 ;
- Condamné la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], pris en la personne de son syndic, la SAS Innov Activ, la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice immatériel pour la période du 18 février 2024 à la date du rétablissement de l'eau chaude dans les logements de la copropriété ;
- Rejeté la demande de condamnation de la SMABTP à rembourser au syndicat des copropriétaires de la résidence [7], sous astreinte, des factures d'hôtel au-delà de cette somme de 30 000 euros ;
- Condamné la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], pris en la personne de son syndic, la SAS Innov Activ, la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur les frais d'expertise ;
- Rejeté la demande de provision ad litem ;
- Condamné la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], pris en la personne de son syndic, la SAS Innov Activ, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SMABTP, en qualité d'assureur dommages-ouvrage aux dépens.
Par déclaration, enregistrée au greffe le 11 mars 2024 sous le numéro RG 24/01318, la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage a interjeté appel de l'ordonnance du 29 février 2024.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice du 29 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] pris en la personne de son syndic la SAS Innov activ a fait assigner la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la société Climat sud devant le juge des référés afin qu'il la condamne, sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 19 600 euros outre les frais irrépétibles.
Par ordonnance du 10 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Condamné la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7], pris en la personne de son syndic la SAS Innov activ, la somme de 19 600 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice immatériel pour la période du 18 janvier au 18 février 2024 ;
- Rejeté les demandes formulées envers la SMABTP en qualité d'assureur de la société Climat Sud ;
- Condamné la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7], pris en la personne de son syndic la SAS Innov Activ, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté la demande de la SMABTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrages aux dépens.
Par déclaration, enregistrée au greffe le 20 juin 2024 sous le numéro RG 24/03182, la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage a interjeté appel de l'ordonnance du 10 juin 2024.
La clôture de la procédure RG n° 24/01318 est intervenue le 11 septembre 2024 par une ordonnance du même jour.
La clôture de la procédure RG n° 24/03182 est intervenue le 2 janvier 2025 par une ordonnance du même jour.
Par ses dernières conclusions, enregistrées au greffe le 13 septembre 2024, la SMABTP, visant les deux procédures demande à la cour d'appel de :
- Ordonner en tant que de besoin le rabat de l'ordonnance de clôture, au visa des articles 15, 16 et 802 du code de procédure civile ;
- Infirmer l'ordonnance du 29 février 2024 en ce qu'elle a condamné la SMABTP prise en la qualité d'assureur dommages-ouvrage au paiement :
o De la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice immatériel du syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] pour la période du 18 janvier au 18 février 2024 ;
o De la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice immatériel du syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] pour la période postérieure au 18 février 2024 à la date de rétablissement de l'eau chaude dans les logements de la copropriété ;
o De la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
- Infirmer l'ordonnance du 10 juin 2024 en ce qu'elle a :
o Condamné la SMABTP prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage au paiement de la somme complémentaire de 19 600 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice immatériel du syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] pour la période du 18 janvier au 18 février 2024 ;
o Condamné la SMABTP prise en la qualité d'assureur dommages-ouvrage au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné aux entiers dépens ;
o Et l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] de tous ses chefs de demande, tous aussi injustes que contestables et mal fondés, tenant les contestations sérieuses exposées ;
- Juger en l'état l'offre d'indemnisation de la SMABTP en date du 9 février 2024 satisfactoire ;
- En toute hypothèse juger que tout paiement de la SMABTP au titre des nuitées sollicitées n'interviendra que sur production de factures correspondantes ;
A titre subsidiaire, vu la remise en service de l'eau chaude sanitaire au 1er mars 2024 :
- Limiter le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] au titre de la période postérieure au 18 février 2024 à la date butoir du 1er mars 2024 ;
- Limiter le préjudice du syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] à la somme de 65 600 euros, soit 41 jours × 32 logements × 50 euros par jour ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] au remboursement des sommes perçues au-delà de la somme précitée en exécution des ordonnances dont appel ;
En toute hypothèse :
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] de toute demande, fin et prétention contraire ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires demandeur aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 17 juillet 2024 dans la première procédure n° 24/01318, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] demande à la cour d'appel de :
- Confirmer l'ordonnance du 29 février 2024 dans son principe ;
- La réformer dans son montant ;
- Porter le montant de la condamnation provisionnelle à 262 400 euros à titre de préjudice de jouissance faute de production d'eau chaude pendant 41 jours ;
- Condamner la SMABTP à payer une somme de 5 000 euros à titre de remboursement des honoraires de l'expert ;
- Confirmer ladite décision qui ne fait pas l'objet de la discussion devant la cour ;
- Condamner la SMABTP à payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 2 septembre 2024 dans la seconde procédure 24/03182, la SMABTP demande à la cour d'appel de :
- Confirmer l'ordonnance du 10 juin 2024 en ce qu'elle a retenu une provision complémentaire à charge de la SMABTP ;
Y ajoutant :
- Condamner la SMABTP à payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts outre une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
Tenant l'accord des parties, la clôture du dossier RG 24/01318 fixée au 11 septembre 2024 et du dossier RG 24/03182 fixée au 2 janvier 2025 ont été révoquées par ordonnances du 8 janvier 2025 et clôturées le même jour, l'instruction de l'affaire ayant ainsi été clôturée à la date des débats.
MOTIFS
Sur le principe de la provision au titre du préjudice immatériel
Le juge des référés dans l'ordonnance du 29 février 2024 a estimé que l'obligation d'indemnisation le préjudice immatériel résultant de la privation d'eau chaude sanitaire n'était ni contestable ni contestée dans son principe aux motifs qu'il n'est pas contesté que la SMABTP était l'assureur dommages-ouvrage de la construction litigieuse et que la SMABTP qui a fait une proposition d'indemnisation reconnaît le principe de mise en jeu de sa garantie
et de son obligation d'indemniser des préjudices immatériels. Il remarque que sa proposition a été adressée au syndicat des copropriétaires, ce qui démontre que la SMABTP ne conteste pas son intérêt à agir, le préjudice pouvant être qualifié de collectif car il touche l'ensemble des logements ;
Le juge des référés dans l'ordonnance du 10 juin 2024, outre la reprise des motifs de l'ordonnance du 29 février 2024, a estimé que l'obligation n'était pas sérieusement contestable précisant que le préjudice de jouissance alloué en contrepartie de l'impossibilité de bénéficier d'eau chaude sanitaire entre la définition contractuelle du dommage immatériel qui vise « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service ou de la perte d'un bénéfice ».
Le principe de l'estoppel pourrait être opposé à la SMABTP, une partie ne pouvant se prévaloir d'une position contraire à celle prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers si les actions sont de même nature, fondées sur les mêmes conventions et opposent les mêmes parties.
La SMABTP sollicite l'infirmation des deux ordonnances, estimant que la garantie due par la police dommage ouvrage au titre des immatériels est limitée aux pertes pécuniaires. Par ce moyen, la SMBTP estime que le préjudice de jouissance ne peut être assimilé à une perte pécuniaire. La proposition d'indemnisation formulée par la SMABTP était conditionnée à la production de factures de nuits d'hôtels payées par la copropriété. Donc, le préjudice de jouissance n'est qu'un préjudice immatériel s'il se traduit par une perte pécuniaire.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation des deux ordonnances, précisant outre sa motivation que la garantie facultative est mobilisable au regard du fait que le préjudice subi résulte d'une interruption de service et que la SMABTP ne conclut qu'au titre d'assureur dommages ouvrage alors que sa responsabilité contractuelle est également recherchée ainsi que sa qualité d'assureur de l'entreprise chargée du lot chauffage.
L'article 835 du code de procédure civile dispose : « le juge des référés peut octroyer une provision lorsque l'obligation dont se prévaut le demandeur n'est pas sérieusement contestable. »
La demande du syndicat des copropriétaires concerne l'interruption de la production d'eau chaude depuis le 18 janvier 2024 pour les 32 appartements qui constituent la résidence, cette situation ne fait pas débat, c'est donc une certitude qui a d'ailleurs aboutit à une offre d'indemnisation de la SMABTP en date 9 février 2024.
Il n'est pas contestable, comme le rappelle la SMABTP que les conditions générales de la police d'assurance prévoit sa garantie pour un dommage immatériel, défini de la manière suivante : « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit, de l'interruption d'un service ou de la perte d'un bénéfice ».
Ainsi l'interruption d'un service d'eau chaude correspond à l'interruption d'un service prévue par cette clause, donc la garantie sollicitée n'est pas sérieusement contestable sur le plan contractuel.
Le motif du premier juge dans les deux ordonnances attaquées seront confirmées
Sur le montant de la provision accordée au titre du préjudice immatériel allégué
1) Le juge des référés dans l'ordonnance du 29 février 2024 a accordé une provision au syndicat des copropriétaires pour la période du 18 janvier au 18 février 2024 aux motifs que le dommage immatériel résulte de l'absence totale d'eau chaude depuis le 18 janvier 2024, ce qui n'est pas contesté ;
Le préjudice subi correspond à un trouble de jouissance lié à l'absence d'eau chaude et ce préjudice doit être évalué par jour et par logement indépendamment de la superficie et du nombre d'occupants ;
Au regard de la période hivernale, le préjudice peut être évalué à 50 euros par jour et par logement, soit 49 600 euros ; ne pouvant statuer ultra petita il a limité la condamnation de la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme sollicitée, soit 30 000 euros.
Pour la période postérieure au 18 février 2024, il a accordé une provision au syndicat des copropriétaires à hauteur de 30 000 euros correspondant à 19 jours d'indemnisation.
2) Le juge des référés dans l'ordonnance du 10 juin 2024 a complété l'indemnisation provisionnelle pour la période du 18 janvier 2024 au 18 février de 19 600 euros.
La SMABTP sollicite l'infirmation des ordonnances estimant que le syndicat des copropriétaires n'a pas justifié du nombre de copropriétaires affectés par la privation d'eau chaude sanitaire.
L'évaluation du préjudice à la somme de 50 euros par jour n'est pas justifiée ; elle correspondait à une indemnisation intégrale d'une valeur locative de 1 500 euros/mois/logement, subsidiairement elle sollicite la limitation de l'indemnisation à hauteur de 65 600, soit 50 euros par jour pour 41 jours et 32 logements.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la réformation de la seule ordonnance du 29 février 2024 et sollicite une provision à hauteur de 262 400 euros, soit 200 euros/jour/logement pour 41 jours (18 janvier - 1er mars, date d'achèvement des travaux.)
Par définition, les désordres affectant la chaudière ont impacté l'intégralité de la résidence telle que cette situation ressort du rapport d'expertise Dommages Ouvrage en date du 26 janvier 2023 qui détecte 10 dysfonctionnements de la PAC, ce désordre à causes multiples affectant la production d'eau chaude concerne donc les 32 appartements.
La SMABTP a proposé par lettre du 9 février 2024 une indemnisation correspondant à la location de 10 chambres sur la durée des travaux (21 jours) au prix de 79,60 euros la nuitée afin d'utiliser ces chambres comme salle de bains pour les copropriétaires et occupants de l'immeuble qui de ce fait devraient sans doute mettre en place un planning d'occupation et d'utilisation de ces salles de bains en prévoyant aussi l'intervention d'une entreprise spécialisée dans la désinfection et nettoyage de ces lieux à chaque passage. L'assurance s'engage a verser la somme 5014,80 euros (30 %) et le supplément sur facture puis dans sa dernière version de conclusions, la limitation à la somme de 65 600 euros, soit 50 euros par jour pour 41 jours et 32 logements.
Afin d'évaluer ce préjudice immatériel, la durée de 41 jours sera retenue, étant communément admise par les parties. La somme de 79,60 euros avait été retenue initialement s'agissant d'une contrevaleur de chambre d'hôtel, compte tenu du nombre d'appartements impacté 32, le calcul des dommages intérêts sera retenu ainsi :
79,60×41×32 = 104 435,20 euros, somme à laquelle sera condamnée au paiement la SMABTP.
Sur les frais d'expertise
Le juge des référés dans l'ordonnance du 29 février 2024 a condamné la SMABTP au paiement de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur les frais d'expertise.
Le syndicat des copropriétaires réitère sa demande de remboursement des honoraires de l'expert à hauteur de 5 000 euros correspondant à la consignation d'origine ce ceux-ci.
La SMABTP n'a pas formulé d'observations spécifiques sur ce point.
Il sera fait droit à cette demande compte tenu de la garantie de la SMABTP.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SMABTP, succombant, sera condamnée au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des procédures numéros RG 24/01318 et RG 24/03182 sous le premier numéro ;
Infirme les ordonnances de référé en date du 1er février 2024 et du 12 février 2024 du tribunal judiciaire de Montpellier ;
Condamne la SMABTP à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] pris en la personne de son syndic SAS Innov Activ la somme de 104 435,20 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice immatériel et la somme de 5000 euros à titre de provision sur les frais d'expertise ;
Condamne la SMABTP à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] pris en la personne de son syndic SAS Innov Activ la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SMABTP à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] pris en la personne de son syndic SAS Innov Activ aux entiers dépens.
le greffier le président
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