CA Montpellier, 13 mars 2025, RG 23/03213
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03213 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3WW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 mars 2023 rectifié par jugement du 14 avril 2023
Tribunal judiciaire de PERPIGNAN - N° RG 22/02058
Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13 juillet 2023 prononçant la jonction des procédures N° RG 23/03213 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3WW et N° RG 23/03242 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3YQ sous le N° RG 23/03213 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3WW
APPELANTE :
S.C.I. Lea - société civile immobilière, inscrite au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 492 899 521 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Joseph VAYSSETTES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Autre qualité : Appelante dans 23/03242 (Fond)
INTIMEE :
Madame [R] [B] épouse [L]
née le 17 Mai 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée sur l'audience par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Pierre CASSAN de la SCP CASSAN - COURTY - BOUCLIER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Autre qualité : Intimée dans 23/03242 (Fond)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
1- Mme [R] [B] a signé une offre d'intention d'achat avec la SCI Lea le 1er mars 2021 portant sur un local sis [Adresse 1] [Localité 5], pour le prix de 93000€. Un chèque d'acompte de 5 000 € a été versé.
2- La SCI Lea a donné à bail commercial précaire à Mme [B] le local objet de la promesse de vente le 16 mars 2021 pour une durée de 5 mois.
3- La vente n'a pas abouti, Mme [B] n'ayant pas obtenu le prêt nécessaire à l'acquisition.
4- C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier du 30 novembre 2022, Mme [B] a fait assigner la SCI Lea devant le tribunal judiciaire de Perpignan en paiement.
5- Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- Condamné la SCI Lea à verser à Mme [B] la somme de 500 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 novembre 2022,
- Débouté la SCI Lea de sa demande de dommages et intérêts,
- Condamné la SCI Lea aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification et d'exécution de la présente décision,
- Condamné la SCI Lea à verser à Mme [B] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
6- Par jugement rectificatif du 14 avril 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- Dit que le jugement rendu le 10 mars 2023 sous le numéro RG 22/2058 est rectifié de la façon suivante :
« Condamnons la SCI Lea à verser à Mme [B] la somme de 5000 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 novembre 2022 »,
- Maintenu pour le surplus l'intégralité de la précédente décision,
- Dit que mention de cette rectification sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié, par les soins du Greffier de la juridiction de céans.
7- La SCI Lea a relevé appel du jugement le 22 juin 2023.
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 septembre 2023, la SCI Lea demande en substance à la cour, au visa des articles 1103, 1113, 1304-3, 1584 et 1589 du Code civil, de :
- Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- Infirmer en tous points le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 10 mars 2023 et le jugement rectificatif du 14 avril 2023,
Statuant à nouveau :
- Juger l'inexécution fautive de Mme [B] dans la non-réalisation de la condition suspensive stipulée à la promesse de vente du 1er mars 2021,
- Condamner Mme [B] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'indemnité d'immobilisation correspondant à l'acompte versé,
- Condamner Mme [B] à la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 31 juillet 2024, Mme [B] demande en substance à la cour, au visa des articles 1590 et suivants du code civil, de :
- Confirmer les jugements du tribunal judiciaire de Perpignan en date des 10 mars et 14 avril 2023,
- Constater l'absence d'inexécution fautive de Mme [B],
- Condamner la SCI Lea à payer à Mme [B] la somme de 5 000€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022, date de l'assignation.
- Condamner également la SCI Lea à payer à Mme [B] la somme 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- Débouter la SCI Lea de la totalité de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner enfin la SCI Lea à payer à Mme [B] la somme 2000 € au tire de l'article 700 du Code de procédure civile.
- La condamner également aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'aux frais de signification et d'exécution de l'arrêt à intervenir.
10- Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 décembre 2024.
11- Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
12- La SCI Lea fait grief au premier juge de l'avoir condamnée à restituer à Mme [B] l'acompte de 5000 € versé lors de la signature de l'offre d'intention d'achat d'un local commercial considérant que cette offre était soumise à la condition suspensive de l'octroi d'un prêt d'un montant maximum de 70 000 € destiné à financer l'acquisition du bien.
Elle fait valoir que Mme [B] ne justifiant pas avoir sollicité un prêt conforme à la promesse de vente, elle a manqué à ses obligations et empêché l'accomplissement de la clause résolutoire.
13- Mme [B] soutient, quant à elle, d'une part que le prêt demandé à hauteur de 103 000€ était conforme au coût global de l'opération comprenant outre celui de la vente du local commercial, les frais d'acte, et le coût généré par le bail précaire ajoutant que sa mauvaise foi, invoquée par son contradicteur, n'est pas caractérisée.
14- Selon l'article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
15- L'offre d'intention d'achat signée par les parties le 1er mars 2021, porte sur un bien d'une valeur de 93 000 € outre des frais d'acte d'un montant de 7 483 € soit un montant total de 100 483 €; l'offre mentionne en outre un apport personnel de 30 000 €, la case 'Avec emprunt' étant cochée, sans précision aucune quant aux caractéristiques du prêt s'agissant tant de son montant, que de sa durée et du taux d'intérêt que Mme [B] s'oblige à solliciter.
16- S'il ressort du courrier de la banque CIC adressé à Mme [B] le 10 août 2021 qu'elle a sollicité un prêt d'un montant de 103 000 € supérieur au solde du prix de vente résultant de l'offre une fois l'apport de 30 000 € réglé, tenant l'absence de prévisions contractuelles expresses et précises relatives aux caractéristiques du prêt que Mme [B] s'obligeait à solliciter, le fait que l'extrême faiblesse de ses revenus, attestée par la production de son avis d'impôt contemporain de la promesse, ne présageait pas de l'obtention d'un prêt son montant eut-il été limité à la somme de 70483 €, l'intention fautive de Mme [B] de faire échouer la condition suspensive par une demande de prêt d'un montant supérieur à celui résultant de manière implicite de l'offre d'intention d'achat, n'apparaît pas suffisament caractérisée pour qu'il soit permis à la SCI Lea de conserver l'acompte versé lors de la signature de l'acte.
17- Les éléments du litige ne permettent cependant pas de retenir une résistance fautive de la SCI Lea de sorte que Mme [B] sera déboutée de sa demande indemnitaire.
18- Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
19- Partie succombante, la SCI Lea sera condamnée aux dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Lea aux dépens d'appel.
Condamne la SCI Lea à payer à Mme [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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