CA Metz, 13 mars 2025, RG 23/01494
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 23/01494 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F77G
Minute n°25/00058
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
C/
[J], [D]
Juge de l'exécution de [Localité 5]
07 Juillet 2023
11-21-1055
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 13 MARS 2025
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 1]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
Madame [M] [D] épouse [J]
[Adresse 2]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 7 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz a :
- débouté M. [S] [J] de sa demande visant à voir déclarer inopposables les engagements de caution souscrits par actes notariés des 8 septembre 2005 et 20 octobre 2006 et de sa demande de dommages et intérêts
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA BPALC du 31 mars 2006 à ce jour au profit de M. [J] en exécution de l'acte notarié du 8 septembre 2005
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA BPALC du 31 mars 2007 à ce jour au profit de M. [J] en exécution de l'acte notarié du 20 octobre 2006
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 août 2021 à la requête de la SA BPALC entre les mains de la société Axa Banque en vertu des actes notariés des 8 septembre 2005 et 20 octobre 2006 à l'encontre de M. [J]
- condamné la SA BPALC aux dépens et à verser à M. [J] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 17 juillet 2023 (RG 23/1494), la SA BPALC a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 7 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz a :
- débouté Mme [M] [D] épouse [J] de sa demande visant à voir déclarer inopposables les engagements de caution souscrits par actes notariés des 8 septembre 2005 et 20 octobre 2006 et de sa demande de dommages et intérêts
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA BPALC du 31 mars 2006 à ce jour au profit de Mme [D] épouse [J] en exécution de l'acte notarié du 8 septembre 2005
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA BPALC du 31 mars 2007 à ce jour au profit de Mme [D] épouse [J] en exécution de l'acte notarié du 20 octobre 2006
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 août 2021 à la requête de la SA BPALC entre les mains de la Banque Postale en vertu des actes notariés des 8 septembre 2005 et 20 octobre 2006 à l'encontre de Mme [D] épouse [J]
- condamné la SA BPALC aux dépens et à verser à Mme [D] épouse [J] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 17 juillet 2023 (RG 23/1495), la SA BPALC a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 7 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz a :
- débouté M. [J] et Mme [D] épouse [J] de leur demande visant à voir déclarer inopposables les engagements de caution souscrits par actes notariés des 8 septembre 2005 et 20 octobre 2006 et de leur demande de dommages et intérêts
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA BPALC du 31 mars 2006 à ce jour au profit de M. [J] et Mme [D] épouse [J] en exécution de l'acte notarié du 8 septembre 2005
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA BPALC du 31 mars 2007 à ce jour au profit de M. [J] et Mme [D] épouse [J] en exécution de l'acte notarié du 20 octobre 2006
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 août 2021 à la requête de la SA BPALC entre les mains de la BNP Paribas en vertu des actes notariés des 8 septembre 2005 et 20 octobre 2006 à l'encontre de M. [J] et Mme [D] épouse [J]
- condamné la SA BPALC aux dépens et à verser à M. [J] et Mme [D] épouse [J] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 17 juillet 2023 (RG 23/1497), la SA BPALC a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 3 décembre 2024 le président de chambre a prononcé la jonction des procédures sous le RG 23/1494.
Par conclusions communes du 15 octobre 2024 signées par leurs conseils respectifs, M. [J], Mme [D] épouse [J] et la SA BPALC demandent à la cour d'homologuer leur protocole d'accord.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Cet accord éteint l'instance.
Il convient à la demande des parties d'homologuer leur accord et de :
- donner acte à la SA BPALC qu'elle accepte le versement d'un solde de tout compte de 10.000 euros pour mettre fin à l'ensemble des litiges l'opposant à M. [S] [J] et Mme [M] [D] épouse [J] suite aux dettes générées par la SCI [W]
- donner acte à M. [S] [J] et Mme [M] [D] épouse [J] qu'ils verseront entre les mains de la SA BPALC par l'intermédiaire de leur conseil la somme de 10.000 euros à la signature des conclusion valant accord, les fonds étant consignés en compte CARPA
- à défaut condamner solidairement M. [S] [J] et Mme [M] [D] épouse [J] à verser à la SA BPALC la somme de 10.000 euros
- donner acte à la SA BPALC qu'elle renonce à toute mesre d'exécution forcée à l'égard de M. [S] [J] et Mme [M] [D] épouse [J] en ce qui concerne les dettes générées par la SCI [W]
- chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE l'accord transactionnel des parties aux termes duquel :
- il est donné acte à la SA BPALC qu'elle accepte le versement d'un solde de tout compte de 10.000 euros pour mettre fin à l'ensemble des litiges l'opposant à M. [S] [J] et Mme [M] [D] épouse [J] suite aux dettes générées par la SCI [W]
- il est donné acte à M. [S] [J] et Mme [M] [D] épouse [J] qu'ils verseront entre les mains de la SA BPALC par l'intermédiaire de leur conseil la somme de 10.000 euros à la signature des conclusion valant accord, les fonds étant consignés en compte CARPA
- à défaut M. [S] [J] et Mme [M] [D] épouse [J] sont condamnés solidairement à verser à la SA BPALC la somme de 10.000 euros
- il est donné acte à la SA BPALC qu'elle renonce à toute mesre d'exécution forcée à l'égard de M. [S] [J] et Mme [M] [D] épouse [J] en ce qui concerne les dettes générées par la SCI [W]
- chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'instance et d'appel ;
DONNE [Localité 4] EXECUTOIRE à cette transaction ;
CONSTATE l'extinction de l'instance les opposant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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