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CA Metz, 13 mars 2025, RG 23/01494


Vérifier : CA Metz, 13 mars 2025, RG 23/01494 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2025
Numéro
23/01494
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
3ème Chambre
Type
Arrêt
Id
67d3ccba5e1d46608f42d3ab

Texte de la décision

8,449 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

J.E.X. N° RG 23/01494 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F77G

Minute n°25/00058

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

C/

[J], [D]


Juge de l'exécution de [Localité 5]

07 Juillet 2023

11-21-1055


COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

J.E.X.

ARRÊT DU 13 MARS 2025

APPELANTE :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 3]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur [S] [J]

[Adresse 1]

Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

Madame [M] [D] épouse [J]

[Adresse 2]

Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme DUSSAUD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 7 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz a :

- débouté M. [S] [J] de sa demande visant à voir déclarer inopposables les engagements de caution souscrits par actes notariés des 8 septembre 2005 et 20 octobre 2006 et de sa demande de dommages et intérêts

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA BPALC du 31 mars 2006 à ce jour au profit de M. [J] en exécution de l'acte notarié du 8 septembre 2005

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA BPALC du 31 mars 2007 à ce jour au profit de M. [J] en exécution de l'acte notarié du 20 octobre 2006

- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 août 2021 à la requête de la SA BPALC entre les mains de la société Axa Banque en vertu des actes notariés des 8 septembre 2005 et 20 octobre 2006 à l'encontre de M. [J]

- condamné la SA BPALC aux dépens et à verser à M. [J] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 17 juillet 2023 (RG 23/1494), la SA BPALC a interjeté appel de ce jugement.

Par jugement du 7 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz a :

- débouté Mme [M] [D] épouse [J] de sa demande visant à voir déclarer inopposables les engagements de caution souscrits par actes notariés des 8 septembre 2005 et 20 octobre 2006 et de sa demande de dommages et intérêts

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA BPALC du 31 mars 2006 à ce jour au profit de Mme [D] épouse [J] en exécution de l'acte notarié du 8 septembre 2005

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA BPALC du 31 mars 2007 à ce jour au profit de Mme [D] épouse [J] en exécution de l'acte notarié du 20 octobre 2006

- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 août 2021 à la requête de la SA BPALC entre les mains de la Banque Postale en vertu des actes notariés des 8 septembre 2005 et 20 octobre 2006 à l'encontre de Mme [D] épouse [J]

- condamné la SA BPALC aux dépens et à verser à Mme [D] épouse [J] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 17 juillet 2023 (RG 23/1495), la SA BPALC a interjeté appel de ce jugement.

Par jugement du 7 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz a :

- débouté M. [J] et Mme [D] épouse [J] de leur demande visant à voir déclarer inopposables les engagements de caution souscrits par actes notariés des 8 septembre 2005 et 20 octobre 2006 et de leur demande de dommages et intérêts

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA BPALC du 31 mars 2006 à ce jour au profit de M. [J] et Mme [D] épouse [J] en exécution de l'acte notarié du 8 septembre 2005

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA BPALC du 31 mars 2007 à ce jour au profit de M. [J] et Mme [D] épouse [J] en exécution de l'acte notarié du 20 octobre 2006

- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 août 2021 à la requête de la SA BPALC entre les mains de la BNP Paribas en vertu des actes notariés des 8 septembre 2005 et 20 octobre 2006 à l'encontre de M. [J] et Mme [D] épouse [J]

- condamné la SA BPALC aux dépens et à verser à M. [J] et Mme [D] épouse [J] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 17 juillet 2023 (RG 23/1497), la SA BPALC a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 3 décembre 2024 le président de chambre a prononcé la jonction des procédures sous le RG 23/1494.

Par conclusions communes du 15 octobre 2024 signées par leurs conseils respectifs, M. [J], Mme [D] épouse [J] et la SA BPALC demandent à la cour d'homologuer leur protocole d'accord.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l'article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Cet accord éteint l'instance.

Il convient à la demande des parties d'homologuer leur accord et de :

- donner acte à la SA BPALC qu'elle accepte le versement d'un solde de tout compte de 10.000 euros pour mettre fin à l'ensemble des litiges l'opposant à M. [S] [J] et Mme [M] [D] épouse [J] suite aux dettes générées par la SCI [W]

- donner acte à M. [S] [J] et Mme [M] [D] épouse [J] qu'ils verseront entre les mains de la SA BPALC par l'intermédiaire de leur conseil la somme de 10.000 euros à la signature des conclusion valant accord, les fonds étant consignés en compte CARPA

- à défaut condamner solidairement M. [S] [J] et Mme [M] [D] épouse [J] à verser à la SA BPALC la somme de 10.000 euros

- donner acte à la SA BPALC qu'elle renonce à toute mesre d'exécution forcée à l'égard de M. [S] [J] et Mme [M] [D] épouse [J] en ce qui concerne les dettes générées par la SCI [W]

- chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

HOMOLOGUE l'accord transactionnel des parties aux termes duquel :

- il est donné acte à la SA BPALC qu'elle accepte le versement d'un solde de tout compte de 10.000 euros pour mettre fin à l'ensemble des litiges l'opposant à M. [S] [J] et Mme [M] [D] épouse [J] suite aux dettes générées par la SCI [W]

- il est donné acte à M. [S] [J] et Mme [M] [D] épouse [J] qu'ils verseront entre les mains de la SA BPALC par l'intermédiaire de leur conseil la somme de 10.000 euros à la signature des conclusion valant accord, les fonds étant consignés en compte CARPA

- à défaut M. [S] [J] et Mme [M] [D] épouse [J] sont condamnés solidairement à verser à la SA BPALC la somme de 10.000 euros

- il est donné acte à la SA BPALC qu'elle renonce à toute mesre d'exécution forcée à l'égard de M. [S] [J] et Mme [M] [D] épouse [J] en ce qui concerne les dettes générées par la SCI [W]

- chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'instance et d'appel ;

DONNE [Localité 4] EXECUTOIRE à cette transaction ;

CONSTATE l'extinction de l'instance les opposant.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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