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CA Metz, 13 mars 2025, RG 20/01841


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Date
13/03/2025
Numéro
20/01841
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
3ème Chambre
Type
ordonnance
Id
67d3ccbb5e1d46608f42d3b7

Texte de la décision

6,470 caractères

Ordonnance n° 25/00060

13 Mars 2025


N° RG 20/01841 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FLL3


TJ de METZ

22 Septembre 2020

16/002559


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

3ème Chambre

ORDONNANCE D'INCIDENT

treize mars deux mille vingt cinq

APPELANTES :

Madame [K] [H]

[Adresse 5]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

Madame [P] [H]

[Adresse 5]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Madame [O] [Y]

[Adresse 4]

Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2025, en audience publique, devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 13 Mars 2025 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.

Greffier, lors des débats : Mme BAJEUX

Ordonnance contradictoire, signée par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre chargée de la mise en état, et par Mme BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [Y], propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 4], a fait assigner Mmes [K] et [P] [H], propriétaires d'un immeuble sis [Adresse 5] aux fins de bornage.

Par jugement du 22 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a déclaré recevable l'action en bornage de Mme [Y], ordonné le bornage des propriétés contiguës cadastrées section [Cadastre 3] parcelle n°[Cadastre 2] pour Mme [Y] et section [Cadastre 3] parcelle n°[Cadastre 1] pour Mmes [H] conformément au plan établi par l'expert avec pose des bornes aux endroits indiqués, dit que les frais de bornage seront partagés par moitié entre les propriétaires et les frais d'arpentage proportionnellement à la surface, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et partagé les dépens par moitié.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 16 octobre 2020, Mmes [H] ont interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement.

Par conclusions du 14 février 2022, elles ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident et aux termes de leurs dernières conclusions du 12 décembre 2024, elles lui demandent de déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de Mme [Y] et son appel incident et la condamner aux dépens de l'incident.

Elles exposent que l'intimée a produit l'acte de vente de son immeuble, que les clauses de l'acte indiquant d'une part que le propriétaire actuel subroge l'acquéreur dans la poursuite de toute procédure et d'autre part que Mme [Y] achèvera la procédure en cours, sont contradictoires, qu'elle a perdu qualité à agir et que ses demandes et son appel incident sont irrecevables. Elles ajoutent que l'intimée est sommée d'indiquer sa nouvelle adresse alors qu'elle continue à se domicilier à l'adresse du bien vendu, et que les acquéreurs ont écrit à l'avocat de Mme [Y] en indiquant qu'il les a fait intervenir volontairement à la procédure sans leur accord.

Par message électronique du 7 septembre 2022, Mme [Y] a déposé des conclusions au fond avec intervention volontaire de M. [L] [V] et Mme [I] [A], acquéreurs du bien immobilier.

Aux termes des dernières conclusions sur incident déposées au greffe le 11 septembre 2024 pour le compte de Mme [Y], intimée, et M. [V] et Mme [A], intervenants volontaires, il est demandé au conseiller de la mise en état de rejeter les demandes de Mmes [H], les condamner aux dépens de l'incident et renvoyer la procédure à la mise en état.

Il est soutenu que l'acte de vente produit comprend une clause relative à la procédure de bornage précisant que Mme [Y] achèvera la procédure, les acquéreurs lui donnant tout pouvoir à cet effet, de sorte qu'elle n'a pas perdu sa qualité à agir et que les intervenants volontaires sont recevables. Il est ajouté qu'il appartient aux appelantes d'attraire le cas échéant les acquéreurs à la procédure faute de quoi elles seront déclarées irrecevables en leurs demandes et que la procédure doit être renvoyée à la mise en état pour mise en cause des acquéreurs.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est relevé que les conclusions sur incident de Mme [Y] comportent des contradictions en ce qu'elles sont prises pour le compte de l'intimée et de M. [V] et Mme [A], qualifiés d'intervenants volontaires, alors que dans l'exposé des motifs il est indiqué tout à la fois que les intervenants volontaires sont recevables, que les appelantes doivent attraire à la cause M. [V] et Mme [A] et qu'il faut renvoyer la procédure à la mise en état pour cette mise en cause. Il convient avant dire droit d'inviter l'avocat de Mme [Y] à préciser si M. [V] et Mme [A] sont toujours intervenants volontaires à la procédure d'appel, étant observé qu'il ressort du courrier du 5 novembre 2022 produit par l'appelante qu'ils déniaient cette qualité et indiquaient que les conclusions avaient été prises en leur nom sans leur accord et qu'ils ne sont pas concernés par la procédure.

Il est en outre relevé que Mme [Y] indique toujours dans ses conclusions d'intimée être domiciliée [Adresse 4] à [Localité 6] alors qu'elle a vendu cet immeuble à M. [V] et Mme [A] le 29 novembre 2021, étant rappelé qu'en application de l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, indiquer, pour les personnes physiques, leur domicile réel. Il convient avant dire droit d'inviter Mme [Y] à justifier de son adresse réelle et actuelle.

Le surplus des demandes et les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et avant dire droit, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INVITE l'avocat de Mme [O] [Y] à préciser si M. [L] [V] et Mme [I] [A] ont toujours la qualité d'intervenants volontaires à la procédure en cours, et de justifier de l'adresse réelle et actuelle de Mme [O] [Y] ;

RENVOIE l'incident à l'audience du 12 juin 2025 ;

RESERVE le surplus des demandes et les dépens.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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