CA Lyon, 13 mars 2025, RG 25/01965
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Texte de la décision
N° RG 25/01965 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHOE
Nom du ressortissant :
[K]
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [K]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 13 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 13 MARS 2025 à 10 heures,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [I] [K]
né le 17 Février 2001 à [Localité 3] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [1]
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d'office
***
Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 12 mars 2025 à 18 heures 25 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 35 qui a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de [I] [K].
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et a été régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que s'il a pu déclarer une adresse chez sa tante à [Localité 2], il n'en justifie pas outre le fait qu'il était incarcéré depuis le mois de juillet 2024 avant son placement en rétention et que la pérennité de cette adresse n'est pas caractérise ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [I] [K] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que [I] [K] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le vendredi 14 mars 2025 à 10 heures 30 - cour d'appel de LYON (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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