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CA Douai, 13 mars 2025, RG 25/00475


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Date
13/03/2025
Numéro
25/00475
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67d3ce49bce84faca44cd7aa

Texte de la décision

7,868 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00475 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WC3I

N° de Minute : 480

Ordonnance du jeudi 13 mars 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [M]

né le 26 Février 1978 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme [J] [P] interprète en langue arabe

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS

dûment avisé, absent représenté par Maître Jules Dumortier, avocat au barreau de Lille, substituant le Cabinet Centaure, cabinet d'avocats inscrits au barreau de Paris

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Aurélien CAMUS, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 13 mars 2025 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 13 mars 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 12 mars 2025 rendue à 10h53 notifiée à 11h10 à M. [O] [M] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [O] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 mars 2025 à 11h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [M], né le 26 Février 1978 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité Algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, 'xant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 7 mars 2025 par M. le préfet du Pas-de-Calais, qui lui a été notifié le 8 mars 2025 à l0h20 .

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Devant le premier juge le conseil de M. [O] [M] a indiqué n'avoir pas relevé d'irrégularité et n'a formulé aucune observation.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 12 mars 2025 à 10h53 notifiée à 11h10, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative),

' Vu la déclaration d'appel de M. [O] [M] du 12 mars 2025 à 11h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient le moyen nouveau en appel suivant :

- défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a effectué, une demande de laisser-passer consulaire le 8 mars 2025 à 7h46 par courriel et le 8 mars 2025 par courrier auprès des autorités consulaires algériennes, l'intéressé étant dépourvu de documents d'identité ou de voyage. Étant rappelé que les rendez-vous consulaires et/ou l'octroi d'un laissez-passer consulaire relèvent du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicitées, l'administration n'ayant aucun pouvoir d'injonction auprès d'elles.

En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire demandé.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Aurélien CAMUS, greffier

Danielle THEBAUD, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le jeudi 13 mars 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [J] [P]

Le greffier

N° RG 25/00475 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WC3I

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 480 DU 13 Mars 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [O] [M]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [M] le jeudi 13 mars 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Marine BOEN Maître Manon LEULIET le jeudi 13 mars 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le jeudi 13 mars 2025

N° RG 25/00475 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WC3I

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