CA Douai, 12 mars 2025, RG 25/00468
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00468 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCYK
N° de Minute : 476
Ordonnance du mercredi 12 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [G]
né le 19 Août 2004 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme [L] [E] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 12 mars 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 12 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 11 mars 2025 rendue à 10h58 notifiée à 11h10 à M. [P] [G] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 mars 2025 à 16h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [P] [G] a fait l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour durant un an le 5 février 2025 notifiée le même jour et d'un placement en rétention administrative le 6 mars 2025 notifié le même jour à 16h35 ordonnés par M le préfet de l' Oise .
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 11 mars 2025 à 10h58 ,constatant que le recours contre le placement en rétention administrative n'était pas soutenu et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [P] [G] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel de M [P] [G] du 11 mars 2025 à 16h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M [P] [G] soulève les nouveaux moyens tirés de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention , du défaut de médecin durant la garde à vue et du défaut de diligences de l' administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception de nullité de la garde à vue
Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative.
Le moyen nouveau., soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de la garde à vue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge et ne relève pas d'un principe protégé par le droit de l'Union européenne que le juge doit relever d'office en respect de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 novembre 2022 (n° C-704/20 et C-39/21)
Au surplus, l'appelant ne justifiant pas avoir sollicité l'intervention d'un médecin lors de la notification de ses droits en garde à vue selon les procès-verbaux de notification du début et de fin de la mesure, il ne justifie pas d'une irrégularité de la procédure et d'une atteinte à ses droits résultant de ce chef.
Sur le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention
Le moyen au titre de la contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du magistrat du siège du tribunal judiciaire, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Au surplus, l'appelant qui a indiqué être asthmatique durant son audition en garde à vue sans fournir de pièces médicales peut bénéficier d'une prise en charge médicale au sein du centre de rétention ainsi que d'un examen de compatibilité de son état de santé avec la mesure.
Sur la prolongation de la rétention
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les diligences utiles suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.
Au surplus,il résulte de la procédure que suite à la décision de rétention , la préfecture justifie avoir demandé un laissez-passer consulaire par courriel du 6 mars à 15h54 puis un routing le 7 mars à 7h47, soit dans le délai requis .
Aucun manquement de l' administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.
Les moyens seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 12 mars 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [L] [E]
Le greffier
N° RG 25/00468 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCYK
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Mars 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [P] [G]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [G] le mercredi 12 mars 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Marine BOEN le mercredi 12 mars 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au de [Localité 1]
Le greffier, le mercredi 12 mars 2025
N° RG 25/00468 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCYK
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