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CA Douai, 13 mars 2025, RG 24/01113


Vérifier : CA Douai, 13 mars 2025, RG 24/01113 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2025
Numéro
24/01113
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 2
Type
arret
Id
67d3ce4dbce84faca44cd7dc

Texte de la décision

21,514 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 13/03/2025

N° de MINUTE : 25/220

N° RG 24/01113 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNMF jonction avec 24/1185

Jugement (N° 11-23-0086) rendu le 20 Février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Cambrai

APPELANTS

Monsieur [Y] [O]

né le 02 Août 1973 à [Localité 7] - de nationalité Française

[Adresse 5]

Représenté par Mme [L] [O], munie d'un pouvoir

Madame [X] [L] épouse [O]

née le 28 Septembre 1978 à [Localité 7] - de nationalité Française

[Adresse 5]

Comparant en personne

Monsieur [K] [J]

de nationalité Française

[Adresse 2]

Non comparant, ni représenté (comparant en personne à l'audience du 25 septembre 2024)

INTIMÉS

[17] [Localité 7]

[Adresse 1]

Engie chez [11]

[Adresse 3]

[6]

Chez [8] - [Adresse 9]

[14]

[Adresse 19]

[10] chez [13] - Mr [C] [I]

[Adresse 4]

Société [18] [Adresse 16]

[Adresse 16]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 05 Février 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 20 février 2024 ;

Vu les appels interjetés les 5 et 9 mars 2024 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 25 septembre 2024 ;

Vu la mention dossier en date du 14 novembre 2024 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 5 février 2025 ;

***

Suivant déclaration déposée le 18 avril 2023, M. [Y] [O] et Mme [X] [L], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec cinq enfants à charge.

Le 31 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [O] et Mme [L], a déclaré leur demande recevable.

Le 23 août 2023, après examen de la situation de M. [O] et Mme [L] dont les dettes ont été évaluées à 63 702,65 euros, les ressources mensuelles à 3186 euros et les charges mensuelles à 3392 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 2238,28 euros, une capacité de remboursement de -206 euros et un maximum légal de remboursement de 947,72 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro. La commission relevant notamment que M. [O] et Mme [L] avaient bénéficié de précédentes mesures pendant 68 mois et que leur situation s'était dégradée et qu'aucun élément du dossier ne permettait, à court ou moyen terme, d'envisager une amélioration de leur situation financière, a considéré que leur situation était irrémédiablement compromise et en l'absence d'actif réalisable, a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec un effacement des dettes dans un délai de 30 jours en l'absence de contestation.

Cette mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission a été contestée par M. [K] [J], faisant valoir que le montant du loyer déclaré était inexact, qu'il y avait déjà eu trois précédents plans de surendettement et qu'il n'avait jamais indexé le loyer.

A l'audience du 9 janvier 2024, M. [K] [J], représenté par avocat, a indiqué qu'il convenait d'élaborer un plan de remboursement de la dette locative en ce qu'il devait pouvoir compter sur le paiement des loyers. Il a ajouté que la dette locative s'était aggravée depuis le précédent plan des débiteurs de sorte que ces derniers ne pouvaient arguer de leur bonne foi.

Mme [L] qui a comparu en personne, a exposé qu'une de ses filles avait quitté le domicile familial, et qu'elle ne percevait plus la prime d'activité. Elle a contesté le montant de la dette locative.

Par jugement en date du 20 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré recevable le recours de M. [K] [J], a fixé les créances envers M. [O] et Mme [L], pour "les besoins seuls" de la procédure de surendettement, au montant arrêté par la commission dans son avis du 23 août 2023 à l'exception de la créance locative "[J]" pour loyers impayés, a fixé en conséquence à la date du 20 février 2024 pour les besoins de la présente procédure la dette locative "[J]" pour loyers impayés de M. [O] et Mme [L] à la somme de 380,92 euros, a fixé en conséquence à la date du 20 février 2024 pour les besoins de la présente procédure l'état du passif de M. [O] et Mme [L] à la somme de 61 883,57 euros, a constaté que la situation de M. [O] et Mme [L] n'était pas irrémédiablement compromise, a renvoyé le dossier devant la commission de surendettement du Nord et a laissé les éventuels dépens à la charge du Trésor public.

M. [O] et Mme [L], d'une part, et M. [K] [J], d'autre part, ont relevé appel respectivement le 5 mars 2024 et le 9 mars 2024 de ce jugement qui leur a été notifié le 27 février 2024.

À l'audience de la cour du 25 septembre 2024, M. [K] [J] qui a comparu en personne, a exposé qu'il contestait la décision rendue par le tribunal judiciaire de Cambrai le 20 février 2024 aux motifs que la dette locative avait été réduite à 380,92 euros pour l'année 2022 et que la dette locative pour l'année 2023 d'un montant de 1733 euros n'avait pas été prise en compte. Il a par ailleurs estimé que Mme [L] était de mauvaise foi au motif que chaque fois qu'elle déposait un dossier de surendettement, elle ne payait pas le loyer pendant deux mois et aggravait la dette.

M. [O] et Mme [L] qui ont signé le 3 avril 2024 l'avis de réception de la lettre de convocation à l'audience du 25 septembre 2024, ainsi que les autres intimés, n'ont pas comparu à l'audience ni personne pour les représenter.

Par mention au dossier en date du 14 novembre 2024, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 5 février 2025 afin que M. [O] et Mme [L] actualisent leur situation financière et produisent les trois derniers relevés de tous leurs comptes bancaires, leurs trois derniers bulletins de paie, le dernier relevé des prestations versées par la Caisse d'allocations familiales, leur avis d'impôt établi en 2024 (impôt sur les revenus de 2023) et toute pièce justifiant de la situation de l'enfant majeure [W] née le 19 mars 2003.

À l'audience du 5 février 2025, Mme [L] a comparu en personne et M. [O] était représenté par son épouse dûment munie d'un pouvoir. Mme [L] a déposé ses pièces. Elle a contesté la mensualité de remboursement qui était trop élevée, indiquant que le couple ne pouvait pas verser 1000 euros par mois. Elle a précisé qu'elle était fonctionnaire au CCAS de [Localité 7] et percevait 825,20 euros par

mois ; que son époux était salarié en CDI chez [12] et avait un salaire mensuel de 2106,30 euros, et qu'il avait un 13ème mois en décembre ; que le couple avait quatre enfants à charge à la maison, deux jumeaux âgés de huit ans, une fille âgée de 12 ans et une fille âgée de 23 ans qui était au chômage et faisait une formation de comptabilité ; que le couple percevait des prestations de la CAF d'un montant de 633 euros. Elle a demandé la diminution de la mensualité de remboursement, estimant la capacité de remboursement entre 550 et 700 euros. Elle a demandé par ailleurs l'actualisation des dettes à l'égard de [18] et de la Mutuelle qui avaient augmenté.

Les autres parties n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Sur ce,

Attendu que les procédures en instance d'appel inscrites au répertoire général sous les n° 24/01113 et n° 24/01185 concernent la même décision ;

Qu'en raison de leur connexité, il y a lieu de joindre ces deux affaires et de dire que la procédure en instance d'appel se poursuivra sous le seul n° 24/01113 ;

* Sur la bonne foi

Attendu que selon l'article L 711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi » ;

Qu'en application de l'article L 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection qui est saisi d'une contestation par une partie du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement, peut, avant de statuer, s'assurer, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L 711-1 du code de la consommation ;

Qu'il résulte de ces textes que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;

Que cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir ; que cette fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause par les parties à la procédure en vertu de l'article 123 du même code ;

Attendu que la bonne foi du débiteur étant présumée et étant de principe que nul n'est responsable que de son fait fautif propre, il incombe au créancier qui invoque la fin de non recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d'apporter la preuve que l'intéressé s'est personnellement rendu coupable de mauvaise foi ;

Que la bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l'égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu'à l'égard de la commission lors du dépôt du dossier et du en soi, à défaut de conduction d'autres éléments, pour retenir que les débiteurs étaient de mauvaise foi, traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d'apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis ;

Attendu qu'en l'espèce, pas plus en cause d'appel qu'en première instance M. [K] [J] ne produit d'éléments permettant d'établir une volonté délibérée de Mme [L] et/ou de M. [O] de ne pas régler leur loyer ou une intention de leur part d'aggraver la dette locative, ni n'apporte la preuve d'aucun autre élément de nature à remettre en cause la bonne foi de M. [O] et de Mme [L] qui est présumée ; que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le seul fait que la dette locative des débiteurs s'était aggravée, n'était pas suffisant en soi pour retenir que ces derniers étaient de mauvaise foi ; que le moyen tiré de la mauvaise foi sera donc être rejeté ;

* Sur le passif

Attendu qu'en vertu de l'article L 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi de la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ;

Que par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son

obligation ». ;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort du décompte actualisé établi en date du 23 novembre 2023 par la SARL [15], commissaires de justice associés à [Localité 7], qui concerne les loyers de 2022, que la dette locative s'élève, après déduction des frais de poursuite du commissaire de justice, à la somme de 499,98 euros ;

Qu'il ressort par ailleurs de l' « extrait de compte locataire » du 1er janvier 2023 au 22 novembre 2023 établi en date du 22 novembre 2023 par la SARL [15], administrateurs de biens, qui concerne les loyers de janvier à novembre 2023 et les taxes des ordures ménagères de 2022 et 2023, que la dette locative s'élève à la somme de 1733 euros ;

Qu'au regard de ces deux décomptes, la créance locative de M. [J] à l'égard de M. [O] et Mme [L] sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 2232,98 euros (499,98 € + 1733 €) arrêtée à la date du 6 novembre 2023, date du dernier règlement pris en compte dans l' « Extrait de compte locataire », en l'absence de justification d'autres paiements effectués postérieurement à cette date ;

Attendu qu'il ressort du courrier de la mutuelle [14] en date du 20 décembre 2024 produite par Mme [L] que la dette des débiteurs au titre des cotisations impayées s'élève à 437,50 euros à la date du 20 décembre 2024 ; que la créance de la mutuelle [14] sera donc actualisée et fixée pour les besoins de la procédure de surendettement à la somme de 437,50 euros ;

Attendu que Mme [L] justifie également que le retard de paiement à l'égard de [18] s'élève à la somme de 3176,28 euros ; que la créance de [18] sera donc actualisée et fixée pour les besoins de la procédure de surendettement à la somme de 3176,28 euros ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède, et au vu du montant non contesté des autres créances retenues par le premier juge, que le passif de M. [O] et Mme [L] sera fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 65 605,65 euros (sous réserve d'éventuels paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris) ;

* Sur les mesures de traitement du surendettement

Attendu que l'article L 724-1 du code de la consommation dispose que :

« Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » ;

Que l'article L 741-6 du code de la consommation dispose que :

« S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2.

(').

S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. » ;

Attendu que la situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel, est une situation d'insolvabilité irréversible, caractérisée par l'impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;

Attendu que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [O] et Mme [L] s'élèvent en moyenne à la somme de 4396,21 euros, soit :

- 2463,93 euros en moyenne au titre du salaire perçu par M. [O] (au vu de son bulletin de paie du mois de décembre 2024 qui fait apparaître un cumul net imposable de 30 481,73 euros, soit après déduction des 3 % des revenus imposables au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CSG-RDS) qui ne correspondent pas à des revenus effectivement perçus, un montant de 29 567,97 euros sur 12 mois, soit 2463,93 euros par mois)

- 1298,80 euros en moyenne au titre du salaire perçu par Mme [L] (au vu de son bulletin de paie du mois de décembre 2024 qui fait apparaître un cumul net imposable de 16 067,75 euros, soit après déduction des 3 % des revenus imposables au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CSG-RDS) qui ne correspondent pas à des revenus effectivement perçus, un montant de 15 585,71 euros sur 12 mois, soit 1298,80 euros par mois

- 633,48 euros au titre des prestations versées par la caisse d'allocations familiales, selon l'attestation de paiement du 3 février 2025 ;

Que les revenus mensuels des débiteurs s'élevant en moyenne à 4396,21 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 2149,56 euros par mois ;

Que le montant des dépenses courantes de M. [O] et Mme [L] doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 3208,97 euros (avec quatre enfants à charge dont un enfant majeur) ;

Attendu qu'au regard du montant des ressources mensuelles (4396,21 euros) et des charges mensuelles (3208,97 euros) de M. [O] et Mme [L] et de la quotité saisissable de leurs ressources ( 2149,56 euros), il apparaît que ces derniers, s'ils se trouvent actuellement dans une situation d'insolvabilité dans la mesure où ils ne disposent pas de biens ou de ressources suffisantes pour faire face à leurs dettes, ne se trouvent cependant pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation puisqu'ils disposent d'une capacité de remboursement qui permet la mise en 'uvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;

Que dès lors, la situation de M. [O] et Mme [L] n'apparaissant pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, il convient, en application de l'article L 741-6 du code de la consommation, de renvoyer leur dossier à la commission de surendettement aux fins de traitement de leur situation de surendettement selon les mesures prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a constaté que la situation de M. [O] et Mme [L] n'était pas irrémédiablement compromise et en ce qu'il a renvoyé le dossier devant la commission de surendettement du Nord

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort

Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les n°24/01113 et n°24/01185 ;

Dit que la procédure en instance d'appel se poursuivra sous le seul n° 24/01113 ;

Confirme le jugement entrepris sauf du chef des créances et du passif ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 2232,98 euros, arrêtée à la date du 6 novembre 2023, la créance locative de M. [K] [J] ;

Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 437,50 euros la créance de la mutuelle [14] référencée 5045577 ;

Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 3176,28 euros la créance de [18] référencée 104402343 ;

Fixe en conséquence, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif de M. [Y] [O] et Mme [X] [L] à la somme de 65 605,65 euros (sous réserve d'éventuels paiements effectués en cours de procédure) ;

Rejette toute autre demande ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.

Le greffier, Le président,

Ismérie CAPIEZ Sylvie COLLIERE

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