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CA Caen, 13 mars 2025, RG 23/02061


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Date
13/03/2025
Numéro
23/02061
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
2ème chambre sociale
Type
arret
Id
67d3ce61bce84faca44cd8c2

Texte de la décision

15,264 caractères

AFFAIRE : N° RG 23/02061

N° Portalis DBVC-V-B7H-HITQ

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 24 Juillet 2023 - RG n° 21/00243

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 13 MARS 2025

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Mme [G], mandatée

INTIMEE :

S.A.S. [4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON

DEBATS : A l'audience publique du 20 janvier 2025, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 13 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados d'un jugement rendu le 24 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [4].

FAITS et PROCEDURE

Le 2 octobre 2020, la société [4] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [F] [R] dans les termes suivants :

'Date 01 10 2020 heure 00 00

Activité de la victime lors de l'accident : en poste. Le salarié nous a indiqué que ce serait passé dans la matinée avant 11 h.

Nature de l'accident : selon les dires du salarié : 'J'avais mon bac de livraison, quand je l'ai poussé, mon pied droit a glissé ma jambe a été tendue et j'ai ressenti une douleur derrière la cuisse droite.

Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun.

Eventuelles réserves motivées : Nous émettons des réserves. Courrier recommandé à suivre.

Siège des lésions : Selon ses dires la jambe droite.

Nature des lésions : Inconnu.'.

La société a joint un courrier de réserves à la déclaration d'accident du travail.

Le certificat médical initial du 1er octobre 2020 mentionne les constatations suivantes : « D# douleur face postérieure cuisse droite, déchirure des muscles ischio jambier ' En attente échographie'.

Après instruction, suivant décision du 29 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge l'accident dont a été victime M. [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 27 avril 2021.

Suivant requête du 25 mai 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester ces décisions.

Par jugement du 24 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :

- jugé inopposable à la société la décision de la caisse lui notifiant le 29 décembre 2020 la prise en charge de l'accident survenu à M. [F] [R] le 1er octobre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels

- condamné la caisse aux dépens.

Selon déclaration du 29 août 2023, la caisse a formé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 21 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

à titre principal,

- infirmer le jugement

- dire que la caisse a respecté la procédure du contradictoire

- constater que la caisse a respecté l'ensemble des obligations procédurales dans le cadre de la reconnaissance de l'accident du travail et que la décision de prise en charge est donc opposable à la société

- déclarer opposable à la société, la décision de la caisse lui notifiant le 29 décembre 2020 la prise en charge de l'accident survenu à M. [R] le 1er octobre 2020, au titre de la législation sur les risques professionnels

à titre subsidiaire,

- dire que la matérialité de l'accident est établie du fait de l'existence d'éléments objectifs et de présomptions graves et concordantes

- constater que c'est à bon droit que la caisse a pris en charge l'accident de M. [R] au titre de la législation professionnelle

- condamner la société aux dépens.

Selon conclusions reçues au greffe le 16 janvier 2025 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions au besoin par substitution de motifs

en conséquence,

à titre principal,

- juger que la caisse a violé le principe du contradictoire

- juger inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident déclaré le 1er octobre 2020 par M. [R]

à titre subsidiaire,

- juger que la matérialité de l'accident du travail n'est pas établie autrement que par ses propres affirmations

- juger inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident déclaré le 1er octobre 2020 par M. [R].

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

- Sur le principe du contradictoire

L'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale ( CSS) dans sa version applicable au litige, dispose que :

'A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'

En l'espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 octobre 2020 reçu le 21 octobre suivant, la caisse a informé la société que des investigations complémentaires étaient nécessaires afin de statuer sur le caractère professionnel de l'accident du 1er octobre 2020.

Ce courrier précise que la société aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 14 décembre 2020 au 28 décembre 2020, directement en ligne sur le même site internet et qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à la décision de la caisse, décision qui sera rendue 'au plus tard le 4 janvier 2021'.

La société prétend que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire et les dispositions de l'article R. 441-8 du CSS puisqu'elle a rendu sa décision dès le 29 décembre 2020, ce qui ne lui a pas permis de consulter le dossier au cours de la phase de consultation dite 'passive', c'est à dire la période pendant laquelle le dossier reste consultable, mais sans possibilité de formuler des observations.

Il est exact que la caisse a rendu sa décision le 29 décembre 2020.

Toutefois, elle n'a pas indiqué dans son courrier d'information qu'elle rendrait sa décision le 4 janvier 2021, mais qu'elle rendrait sa décision au plus tard à cette date.

En outre, l'article R. 441-8 du CSS n'impose aucun délai particulier à la caisse pour rendre sa décision à l'issue de la phase de consultation du dossier pendant laquelle l'employeur peut faire des observations.

Il en résulte que la caisse peut valablement rendre sa décision dès le premier jour qui suit la fin de la période de consultation/observations du dossier.

En conséquence, la caisse n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 441-8 du CSS ou le principe du contradictoire en rendant sa décision le 29 décembre 2020, soit dès le premier jour de la période de consultation dite 'passive'.

- Sur la matérialité de l'accident

L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Dans ses rapports avec l'employeur, il incombe à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail. Cette preuve ne peut résulter de seules déclarations du salarié . Les allégations de ce dernier doivent en effet être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.

En l'espèce, le 2 octobre 2020, la société [4] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [F] [R] dans les termes suivants :

'Date 01 10 2020 heure 00 00

Activité de la victime lors de l'accident : en poste. Le salarié nous a indiqué que ce serait passé dans la matinée avant 11 h.

Nature de l'accident : selon les dires du salarié : 'J'avais mon bac de livraison, quand je l'ai poussé, mon pied droit a glissé ma jambe a été tendue et j'ai ressenti une douleur derrière la cuisse droite.

Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun.

Eventuelles réserves motivées : Nous émettons des réserves. Courrier recommandé à suivre.

Siège des lésions : Selon ses dires la jambe droite.

Nature des lésions : Inconnu.'.

Le certificat médical initial du 1er octobre 2020 mentionne les constatations suivantes : « D# douleur face postérieur cuisse droite, déchirure des muscles ischio jambier ' En attente échographie'.

Dans le cadre de l'enquête de la caisse, après avoir rappelé qu'il travaillait comme préparateur de commande et de livraison, M. [R] a indiqué que son accident était survenu dans les circonstances suivantes : ' ... en poussant mes bacs mon pied gauche a glissé sur le sol poussiéreux. Ce qui a provoqué une tension sur ma cuisse droite'. Il ajoute qu'il a prévenu 'l'adjointe [C]' après avoir fini sa livraison, vers '10 h 50' le 1er octobre 2020.

La société conteste la matérialité de l'accident considérant que les déclarations du salarié sont insuffisantes à elles seules pour établir cette matérialité. Elle met en doute la véracité des déclarations de M. [R], indiquant que :

- l'accident allégué est consécutif à l'annonce faite à ce dernier de la fin de sa période d'essai

- M. [H] et M. [Y], salariés présents au moment de l'accident n'ont pas confirmé qu'un incident se serait produit

- M. [R] a quitté l'entreprise à vélo.

Toutefois, on relèvera que le certificat médical initial a été transmis à la caisse à 16 h 01 le 1er octobre 2020.

Les lésions ont donc été constatées quelques heures après l'accident. Elles sont en outre en correspondance avec les circonstances décrites par M. [R].

Dans le cadre de l'enquête de la caisse, plusieurs salariés ont été entendus :

- Mme [C] [P] ('responsable adjointe Drive') a précisé qu'elle avait vu M. [R] deux fois le jour de l'accident. La première fois sur le quai de réception, M. [R] lui a dit qu'il avait mal à la jambe même s'il ne boitait pas. La seconde fois, deux heures plus tard, M. [R] l'a de nouveau avertie qu'il avait mal à la jambe en précisant cette fois qu'il ne pouvait plus poser le pied par terre. Elle a encore précisé que M. [R] était parti en poussant son vélo et qu'à aucun moment il ne lui avait expliqué qu'il s'était fait mal en poussant des bacs. Enfin, elle a indiqué que le lieu de l'accident allégué est un lieu de passage et que ce n'est pas une zone glissante.

- M. [A] [L] ('responsable adjoint Drive') a déclaré que M. [R] l'avait informé deux ou trois jours avant l'accident qu'il avait mal aux jambes et aux fesses, lui demandant des conseils pour faire passer la douleur. Il a ajouté que le 1er octobre 2020, M. [R] lui avait dit qu'il s'était fait mal à la jambe en prenant une livraison dans le secteur frais, précisant qu'il n'y a eu aucun témoin de l'accident.

- Mme [Z] [W] ('responsable Drive') a déclaré que M. [R] était venu la voir le 1er octobre 2020 pour lui dire qu'il avait mal à la jambe depuis deux à trois semaines et qu'il ne pouvait plus poser le pied par terre. Elle a précisé qu'elle l'avait autorisé à rentrer chez lui et qu'il souhaitait voir un médecin.

Il résulte de ces observations que les déclarations de M. [R] sont corroborées par les éléments suivants :

- les lésions mentionnées sur le certificat médical sont en correspondance avec les circonstances de l'accident

- les lésions ont été constatées quelques heures après l'accident

- M. [L] rapporte que M. [R] lui a confié le jour de l'accident qu'il venait de se faire mal à la jambe

- Mme [P] et Mme [W] confirment qu'en fin de matinée, M. [R] leur a indiqué qu'il ne pouvait plus poser le pied par terre de telle sorte qu'il a été autorisé à quitter son travail avant l'horaire prévu.

La caisse justifie donc de présomptions graves, précises et concordantes corroborant les déclarations de M. [R].

Les éléments avancés par la société sur l'existence d'un état antérieur (douleurs dont M. [R] s'est plaint plusieurs jours avant son accident du travail auprès de M. [L]) ne sont pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident. En effet, la société ne démontre pas que cet état antérieur est la cause exclusive des lésions constatées le 1er octobre 2020 dans le certificat médical initial.

En conséquence, le jugement sera infirmé et statuant à nouveau, il convient de déclarer opposable à la société la décision de la caisse du 29 décembre 2020 de prendre en charge l'accident dont M. [R] a été victime le 1er octobre 2020 au titre de la législation professionnelle.

Succombant, la société sera condamnée aux dépens de première instance par voie d'infirmation ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare opposable à la société [4] la décision du 29 décembre 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados de prendre en charge l'accident dont a été victime M. [F] [R] le 1er octobre 2020 au titre de la législation professionnelle;

Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. ALAIN C. CHAUX

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