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CA Caen, 13 mars 2025, RG 23/00492


Vérifier : CA Caen, 13 mars 2025, RG 23/00492 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2025
Numéro
23/00492
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
2ème chambre sociale
Type
arret
Id
67d3ce62bce84faca44cd8d0

Texte de la décision

17,299 caractères

AFFAIRE : N° RG 23/00492

N° Portalis DBVC-V-B7H-HFDZ

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 03 Février 2023 - RG n° 20/00471

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRÊT DU 13 MARS 2025

APPELANTE :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE COTES NORMANDES

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN

INTIME :

Monsieur [J] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 23 janvier 2025

GREFFIER : Mme GOULARD

ARRÊT prononcé publiquement le 13 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la mutualité sociale agricole des Côtes Normandes (MSA) d'un jugement rendu le 3 février 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à M. [Z].

FAITS et PROCEDURE

M. [Z] avait la qualité de chef d'entreprise et associé unique de la SARL Unipersonnelle [J] [Z] dont l'activité était l'entretien de parcs et jardins. Il était affilié à la MSA et redevable de cotisations personnelles comme travailleur non salarié agricole.

La MSA lui a réclamé diverses sommes :

Au titre de l'année 2016 :

Un bordereau d'appel de cotisations lui a été adressé le 18 octobre 2017 faisant apparaître une somme due de 6 932 euros. M. [Z] n'ayant pas procédé au règlement des sommes dues, deux mises en demeure ont été émises le 2 février 2018 et le 14 avril 2018, puis une contrainte du 4 octobre 2018. Le recours formé contre celle-ci a été rejeté par le tribunal judiciaire de Caen par jugement du 3 février 2023.

Une mise en demeure a été notifiée le 5 octobre 2018 par la MSA au titre des majorations et pénalités relatives à l'année 2016 pour un montant de 82,98 euros.

Au titre de l'année 2017 :

- le 30 décembre 2017, un relevé de situation a été adressé à M. [Z], faisant apparaître le montant des cotisations dues au titre de l'année 2017 pour un montant de 5 205 euros. À la suite d'une émission rectificative du 1er octobre 2018, les cotisations de M. [Z] ont été recalculées et un bordereau d'appel de cotisations au titre de l'année 2017 a été émis le 1er octobre 2018 pour un montant de 9 169 euros. Compte tenu des règlements de M. [Z], le solde restant dû s'élève à 3 964 euros.

Au titre de l'année 2018 :

Le 15 octobre 2018, M. [Z] a reçu un bordereau d'appel de cotisations. Faute d'avoir réglé l'ensemble des cotisations, une mise en demeure lui a été adressée le 12 avril 2019 au titre des années 2016, 2017 et 2018 pour un montant de 7 386,82 euros.

A la suite d'une émission rectificative du 10 mars 2020, les cotisations de M. [Z] ont été recalculées et un bordereau d'appel de cotisations de l'année 2018 a été émis, pour un montant total de 8 180 euros.

Une mise en demeure a été notifiée à M. [Z] le 11 octobre 2019 au titre des majorations et pénalités pour les années 2016 à 2018 pour un montant de 165,12 euros.

Au titre de l'année 2019 :

Un bordereau d'appel des cotisations a été émis le 29 octobre 2019 au titre des cotisations de 2019, faisant apparaître un montant total de 11 466,87 euros, déduction faite d'un règlement de 699,13 euros.

Une émission rectificative a été effectuée le 10 mars 2020 et les cotisations ont été ramenées à la somme de 8 457,17 euros.

Une mise en demeure a été notifiée à M. [Z] le 24 janvier 2020 pour un montant total de 12 085,95 euros au titre des cotisations de 2019.

Une contrainte du 29 septembre 2020 a été signifiée à M. [Z] par acte d'huissier du 9 octobre 2020, portant sur la somme de 7 804,09 euros au titre des cotisations 2017, 2018 et 2019, des majorations de retard 2016, 2017, 2018 et 2019 et des compléments de majoration 2017 et 2019.

Le 23 octobre 2020, M. [Z] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal judiciaire de Caen.

Par jugement du 3 février 2023, le tribunal judiciaire a :

- déclaré recevable et bien fondée l'opposition formée par M. [Z] à la contrainte n° 20010 émise le 29 septembre 2020 par la MSA d'un montant total restant dû de 7 804,09 euros au titre de cotisations et contributions sociales (18 350,22 euros), des majorations de retard y afférentes (1 370,22 euros) et après des déductions (11 916,78 euros) pour les périodes allant du 1er au 31 décembre 2016, du 1er janvier au 31 décembre 2017, du 1er janvier au 31 décembre 2018 et du 1er janvier au 31 décembre 2019, signifiée par acte d'huissier le 9 octobre 2020,

- débouté la MSA de sa demande de sursis à statuer,

En conséquence,

- annulé la contrainte émise par la MSA le 29 septembre 2020 d'un montant total restant dû de 7 804,09 euros au titre de cotisations et contributions sociales (18 350,22 euros), des majorations de retard y afférentes (1 370,22 euros) et après des déductions (11 916,78 euros) pour les périodes allant du 1er au 31 décembre 2016, du 1er janvier au 31 décembre 2017, du 1er janvier au 31 décembre 2018 et du 1er janvier au 31 décembre 2019,

- débouté M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,

- rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,

- rappelé que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte n° 20010 annulée (soit le coût de sa signification à hauteur de 72,78 euros) demeureront à la charge de la MSA en application de l'article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime,

- condamné la MSA aux dépens.

Par déclaration du 24 février 2023, la MSA a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 11 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la MSA demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,

- juger que la contrainte en date du 29 septembre 2020 signifiée à la requête de la MSA le 9 octobre 2020 est valable,

- en conséquence, condamner M. [Z] à payer à la MSA la somme de 7 804,09 euros,

- juger que les majorations de retard garanties par la contrainte demeurent exigibles à moins qu'elles ne fassent l'objet d'une remise totale ou partielle par la commission de recours amiable,

- juger que les frais de recouvrement générés par la délivrance de la contrainte ainsi que les actes qui pourront lui faire suite seront à la charge de M. [Z],

- débouter M. [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Z] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par écritures déposées le 30 décembre 2024, soutenues oralement par son conseil, M. [Z] demande à la cour de :

- déclarer mal fondé l'appel de la MSA,

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- débouter la MSA de ses demandes,

Y ajoutant,

- condamner la MSA à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Le jugement déféré n'est pas remis en cause en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à contrainte, ni en ce qu'il a débouté la MSA de sa demande de sursis à statuer.

Ces dispositions sont donc acquises.

- Sur la qualité à agir du signataire de la contrainte

La MSA fait valoir que Mme [N] avait le pouvoir de signer la contrainte litigieuse, sans que la délégation de pouvoir n'ait à préciser un montant maximal à la délégation.

M. [Z] estime que les dispositions légales applicables impliquent que la délégation de pouvoir précise un montant maximal à la délégation. Il ajoute que la signature de Mme [N] sur la délégation de pouvoir n'est pas la même que celle apposée sur la contrainte.

Aux termes de l'article R.122-3 du code de la sécurité sociale, le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.

L'article D.723-161 du code rural et de la pêche maritime dispose :

Le directeur constate et liquide les droits et charges de l'organisme. Il a seul qualité pour procéder à l'émission des ordres de recette et des ordres de dépense. Toutefois, il peut déléguer, à titre permanent, sa signature aux agents de direction nommés par le conseil d'administration pour effectuer sous l'autorité du directeur les opérations financières et comptables, ou à tous autres agents agréés par le conseil.

La délégation de signature, consentie par le directeur, doit préciser pour chaque agent la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximal.

En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint lorsqu'il en existe un. En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur et du directeur adjoint ou, à défaut de directeur adjoint, le directeur peut, avec l'autorisation du conseil d'administration, se faire suppléer dans ses fonctions par un agent de la caisse spécialement désigné à cet effet.

M. [Z] considère que l'article D.723-161 doit s'appliquer en raison du principe de spécialité, ces dispositions régissant spécifiquement les délégations de pouvoir dans le cadre des caisses agricoles, alors que l'article R.122-3 vise les organisme de sécurité sociale en général.

C'est cependant à juste titre que la MSA souligne que l'article D.723-161 vise la délégation de signature en matière d'opérations financières et comptables et ne concerne donc pas l'émission de contraintes.

Il en résulte que Mme [N] disposait d'une délégation de pouvoirs régulière, signée du directeur général et de la délégataire, le 1er avril 2020.

M. [Z] procède par affirmation en déclarant que la signature de la délégataire n'est pas identique sur la délégation de pouvoirs du 1er avril 2020 et la contrainte, d'autant que les mises en demeure signées par Mme [N] comportent la même signature que celle apposée sur la contrainte.

Ce moyen sera donc écarté.

- Sur la validité de la contrainte

L'article R.725-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable, dispose :

Avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois.

La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :

1° La nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;

2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.

La MSA explique que M. [Z] a reçu, avant la contrainte, des mises en demeure qui reprenaient la nature et la période des sommes qui étaient réclamées et des explications quant aux modalités de calcul des sommes réclamées.

Elle fait valoir que la contrainte comportait les mêmes mentions et qu'elle faisait référence aux mises en demeure délivrées.

M. [Z] considère au contraire que ni la contrainte ni les mises en demeure ne sont motivées.

La MSA explique qu'au titre de l'année 2016, la somme de 82,98 euros est due à trois reprises au titre de majorations mentionnées dans les mises en demeure du 5 octobre 2018, du 12 avril 2019 et du 11 octobre 2019.

Pour 2017, elle indique que le montant de 3 964 euros au titre des cotisations figure sur la mise en demeure du 12 avril 2019, ainsi que les majorations de retard de 245,48 euros et les majorations de retard de 47,28 euros sont mentionnées sur la mise en demeure du 11 octobre 2019.

Pour 2018, elle précise que les cotisations de 2 478,24 euros et majorations de retard de 148,56 euros sont mentionnées sur la mise en demeure du 12 avril 2019 et les majorations de retard de 29,28 euros figurent sur la mise en demeure du 11 octobre 2019.

Enfin pour 2019, la MSA indique que les cotisations de 609,13 euros et les majorations dues sont mentionnées dans la mise en demeure du 24 janvier 2020.

Les majorations dues au titre de l'année 2016 apparaissent effectivement dans trois des mises en demeure pour un montant identique à chaque fois (82,98 euros), et sans qu'aucune mention desdites mises en demeure ne permette de comprendre s'il s'agit de la même majoration reprise trois fois ou de majorations distinctes qui doivent s'additionner.

De la même manière, il ressort des explications de la MSA que pour une même année, une partie des sommes réclamées apparaît sur une mise en demeure et une autre partie (majorations) figure sur la mise en demeure postérieure, sans que l'acte ne permette d'en comprendre le calcul et le report.

Aucune des mises en demeure ne fait état des règlements intervenus, volontairement ou par prélèvements, alors que la contrainte mentionne une somme de 11 916,78 euros au titre de déductions.

Par ailleurs, la mise en demeure du 24 janvier 2020, qui fait partie des mises en demeure visées dans la contrainte, mentionne un reste à payer au seul titre de l'année 2019 de 12 085,95 euros (11 466,87 euros en principal et 619,08 euros).

La MSA indique pourtant dans ses conclusions, en se référant à cette même mise en demeure, que le montant des cotisations dues pour 2019 est de 609,13 euros et celui des majorations de 32,88 euros.

Aucun élément de la mise en demeure du 24 janvier 2020 ne permet donc de comprendre le calcul de ces cotisations et majorations et de savoir pourquoi sur un montant réclamé de 12 085,95 euros, seules sont dues et reprises dans la contrainte les sommes de 609,13 euros et 32,88 euros.

La contrainte reprend en effet en principal une somme de 18 350,22 euros, des majorations de retard de 1 370 euros, ainsi qu'une déduction de 11 916,78 euros.

Ainsi qu'il ressort des observations ci-dessus, aucune des mises en demeure visées dans la contrainte ne met en mesure l'assuré de comprendre les calculs opérés, les déductions prises en compte, ni même les périodes concernées par les majorations. Il est en effet nécessaire de se référer aux explications données par la MSA dans ses écritures pour retrouver dans chaque mise en demeure, puis dans la contrainte, chaque somme due pour chacune des périodes visées. En revanche, en l'absence de ces explications, ni les mises en demeure, ni la contrainte ne répondent aux exigences de l'article R.725-6 du code rural et de la pêche maritime.

La nullité de la contrainte doit en conséquence être prononcée pour défaut de motivation.

Il convient donc, par substitution de motif, de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a annulé la contrainte émise par la MSA le 29 septembre 2020 d'un montant total restant dû de 7 804,09 euros au titre de cotisations et contributions sociales (18 350,22 euros), des majorations de retard y afférentes (1 370,22 euros) et après des déductions (11 916,78 euros) pour les périodes allant du 1er au 31 décembre 2016, du 1er janvier au 31 décembre 2017, du 1er janvier au 31 décembre 2018 et du 1er janvier au 31 décembre 2019.

Le jugement déféré sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.

Confirmé au principal, il le sera en ce qu'il a condamné la MSA aux dépens.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] la charge de ses frais irrépétibles, de sorte qu'il sera débouté de la demande formée à ce titre, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a également débouté de ce chef.

Succombant, la MSA sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Déboute M. [Z] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la mutualité sociale agricole des Côtes Normandes de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la mutualité sociale agricole des Côtes Normandes aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. ALAIN C. CHAUX

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