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CA Bordeaux, 13 mars 2025, RG 25/00018


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Date
13/03/2025
Numéro
25/00018
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
CHAMBRE DES REFERES
Type
ordonnance
Id
67d3ce63bce84faca44cd8da

Texte de la décision

7,820 caractères

RÉFÉRÉ N° RG 25/00018 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OE5T


S.A.R.L. ALLIANCE FLEURS

c/

S.E.L.A.R.L. PHILAE


DU 13 MARS 2025


Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 13 MARS 2025

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,

dans l'affaire opposant :

S.A.R.L. ALLIANCE FLEURS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

absente

représentée par Me Mustapha BENBADDA membre de la SELARL DE LEGEM CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse en référé suivant assignation en date du 13 février 2025,

à :

S.E.L.A.R.L. PHILAE, prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL ALLIANCE FLEURS demeurant en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

absente, non représentée, assignée

Défenderesse,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Hervé GOUDOT, Greffier, le 27 février 2025 :

EXPOSE DU LITIGE

1. Selon un jugement en date du 15 janvier 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L Alliance Fleurs,

- mis fin à la période d'observation,

-maintenu M. [R] [H], en qualité de juge-commissaire et M. [E] [P], en qualité de juge commissaire suppléant,

- nommé la S.E.L.A.R.L Philae, [Adresse 1], en qualité de liquidateur, et dit que cette mission sera suivie par Me [S] [O],

- fixé à deux ans le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

- dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation à l'audience du 4 janvier 2027 au tribunal de commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L643-9 du code du commerce,

- ordonné les avis et mentions prévus aux articles R641-1, R641-7, R641-621-7 et R621-8 du code du commerce.

2. La S.A.R.L Alliance Fleurs a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 30 janvier 2025.

3. Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, la S.A.R.L Alliance Fleurs a fait assigner la S.E.L.A.R.L Philae en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et de suspendre les dépens de l'audience de référés.

4. Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le premier juge a considéré à tort qu'au regard du défaut d'assurance et de la situation comptable dégradée aucune solution de redressement n'était possible. Elle précise que le défaut d'assurance n'a jamais été une cause de conversion en liquidation judiciaire s'agissant d'un contrat en cours et pour lequel le dirigeant avait la possibilité de poursuivre ou d'arrêter et que ce dernier a profité de la procédure collective pour changer d'assurance. Elle expose, ensuite, que l'objectif de la période d'observation n'a pas été respecté, qu'aucun passif postérieur n'a été déclaré et que les charges d'exploitation et les salaires ont toujours été réglés. Elle ajoute que le dirigeant a pour objectif de s'appuyer sur certains événements pour redresser la société, que l'origine des difficultés de l'entreprise est le conflit matrimonial lié au divorce entre les deux co-gérants et que désormais, le dirigeant gérant unique tente de sauver son entreprise.

5. Par avis du 18 février 2025, le procureur général de la cour d'appel de Bordeaux s'en rapporte à l'appréciation de la cour en regard des éléments qui lui seront produits. Il expose qu'il n'a pas reçu les pièces visées par le requérant et ne peut donc en l'état donner un avis éclairé.

6. La S.E.L.A.R.L Philae, ès qualités de mandataire liquidateur, bien que régulièrement assigné n'a pas comparu, mais a adressé un courrier à la juridiction du premier président en indiquant qu'elle s'opposait à la demande compte tenu du passif postérieur qui s'élève en l'état à 20408, 77 €.

MOTIFS de la DÉCISION

7. En application de l'article R661-1 du code de commerce, modifié par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.

Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.

8. En l'espèce, il ressort de documents comptables produits aux débats que l'exercice de l'année 2023, arrêté au 31 décembre, a été déficitaire à hauteur de 64 229 €, et que celui de l'année 2024, arrêté au mois d'octobre, l'a également été à hauteur de 547 €. La S.A.R.L Alliance Fleurs ne produit par ailleurs aucun bilan prévisionnel pour justifier de sa capacité à maintenir une activité permettant d'envisager son redressement et l'existence d'un passif postérieur à l'ouverture de la procédure collective démontre qu'elle ne parvient pas en tout état de cause à faire face à ses charges courantes.

9. Il s'en suit que la S.A.R.L Alliance Fleurs ne démontre pas l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel qui prononce la conversion en liquidation judiciaire, après avoir constaté que la situation dégradée rendait impossible le redressement de la société sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation.

Elle sera donc déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

10. La S.A.R.L Alliance Fleurs succombant à l'instance les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Déboute la S.A.R.L Alliance Fleurs de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par la tribunal de commerce de Bordeaux le 15 janvier 2025,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

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