CA Bordeaux, 13 mars 2025, RG 24/02173
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Texte de la décision
2ème CHAMBRE CIVILE
Madame [Y] [M]
Monsieur [L] [F]
C/
Madame [A] [N] épouse [W]
Monsieur [E] [W]
N° RG 24/02173 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYGK
DU 13 MARS 2025
ORDONNANCE
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
Madame [Y] [M]
née le 21 Mai 1997 à [Localité 6] (57)
de nationalité Française
Profession : Secrétaire de direction,
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [L] [F]
né le 02 Janvier 1989 à [Localité 4] (78)
de nationalité Française
Profession : [Localité 5] en bâtiment,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l'incident,
Appelants d'un jugement (R.G. 11-23-632) rendu le 21 décembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 3] suivant déclaration d'appel en date du 03 mai 2024,
à :
Madame [A] [N] épouse [W]
née le 19 Août 1952
de nationalité Britannique,
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [E] [W]
né le 11 Mai 1946
de nationalité Britannique,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Charlotte ROBISCH, avocat au barreau de CHARENTE
Demandeurs à l'incident,
Intimés,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 29 Janvier 2025.
Greffier présent lors de l'audience : Madame Chantal BUREAU
Lors du prononcé: Madame Marie-Laure MIQUEL
Vu le jugement rendu le 21 décembre 2023 par lequel le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- débouté Madame [Y] [M] et Monsieur [L] [F] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté Madame [A] [N] épouse [W] et Monsieur [E] [W] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné les consorts [U] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 3 mai 2024 par les consorts [U] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 15 juillet 2024 par lesquelles les époux [W] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 682 et suivants du code civil, et 901 et 562 du code de procédure civile, de :
- constater que la déclaration d'appel n°24/00184 (n°RG 24/00232) ne précise pas les chefs de jugement critiqués,
- constater que la déclaration d'appel n°24/01635 (n°RG 24/02173) ne permet pas de régulariser la déclaration d'appel susvisée, étant intervenue postérieurement au délai imparti aux appelants pour conclure,
en conséquence,
- prononcer la nullité des déclarations d'appel précitées,
en conséquence,
- les déclarer irrecevables,
- condamner les consorts [U] à leur régler la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Par conclusions du 21 janvier 2025, Mme [M] et M. [F] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 395 du code de procédure civile :
- de constater leur désistement d'instance et d'action à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême le 21 décembre 2023,
- de statuer ce que de droit sur les dépens d'appel ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 21 janvier 2025 par lesquelles les époux [W] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 400 et 401 du code de procédure civile :
- de constater le désistement d'instance et d'action de l'appel interjeté le 3 mai 2024 par Mme [M] et M. [F] (RG N°24/02173) à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angouleme le 21 décembre 2023 (RG n°11-23-632),
- de constater l'acceptation du désistement d'instance et d'action par les intimés,
- de statuer ce que de droit sur les dépens de l'appel;
SUR CE :
Il y a lieu, par application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action des consorts [U].
Ces derniers supporteront les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'instance et d'action de Mme [Y] [C] et de M. [L] [F] et le déclarons parfait.
Les condamnons aux dépens.
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