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CA Bordeaux, 13 mars 2025, RG 24/02173


Vérifier : CA Bordeaux, 13 mars 2025, RG 24/02173 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2025
Numéro
24/02173
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
Ordonnance
Id
67d3ce65bce84faca44cd908

Texte de la décision

4,406 caractères

2ème CHAMBRE CIVILE


Madame [Y] [M]

Monsieur [L] [F]

C/

Madame [A] [N] épouse [W]

Monsieur [E] [W]


N° RG 24/02173 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYGK


DU 13 MARS 2025


ORDONNANCE


Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

Madame [Y] [M]

née le 21 Mai 1997 à [Localité 6] (57)

de nationalité Française

Profession : Secrétaire de direction,

demeurant [Adresse 2]

Monsieur [L] [F]

né le 02 Janvier 1989 à [Localité 4] (78)

de nationalité Française

Profession : [Localité 5] en bâtiment,

demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeurs à l'incident,

Appelants d'un jugement (R.G. 11-23-632) rendu le 21 décembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 3] suivant déclaration d'appel en date du 03 mai 2024,

à :

Madame [A] [N] épouse [W]

née le 19 Août 1952

de nationalité Britannique,

demeurant [Adresse 1]

Monsieur [E] [W]

né le 11 Mai 1946

de nationalité Britannique,

demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Charlotte ROBISCH, avocat au barreau de CHARENTE

Demandeurs à l'incident,

Intimés,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 29 Janvier 2025.

Greffier présent lors de l'audience : Madame Chantal BUREAU

Lors du prononcé: Madame Marie-Laure MIQUEL

Vu le jugement rendu le 21 décembre 2023 par lequel le tribunal judiciaire d'Angoulême a :

- débouté Madame [Y] [M] et Monsieur [L] [F] de l'ensemble de leurs demandes,

- débouté Madame [A] [N] épouse [W] et Monsieur [E] [W] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné les consorts [U] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 3 mai 2024 par les consorts [U] ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 15 juillet 2024 par lesquelles les époux [W] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 682 et suivants du code civil, et 901 et 562 du code de procédure civile, de :

- constater que la déclaration d'appel n°24/00184 (n°RG 24/00232) ne précise pas les chefs de jugement critiqués,

- constater que la déclaration d'appel n°24/01635 (n°RG 24/02173) ne permet pas de régulariser la déclaration d'appel susvisée, étant intervenue postérieurement au délai imparti aux appelants pour conclure,

en conséquence,

- prononcer la nullité des déclarations d'appel précitées,

en conséquence,

- les déclarer irrecevables,

- condamner les consorts [U] à leur régler la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;

Par conclusions du 21 janvier 2025, Mme [M] et M. [F] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 395 du code de procédure civile :

- de constater leur désistement d'instance et d'action à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême le 21 décembre 2023,

- de statuer ce que de droit sur les dépens d'appel ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 21 janvier 2025 par lesquelles les époux [W] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 400 et 401 du code de procédure civile :

- de constater le désistement d'instance et d'action de l'appel interjeté le 3 mai 2024 par Mme [M] et M. [F] (RG N°24/02173) à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angouleme le 21 décembre 2023 (RG n°11-23-632),

- de constater l'acceptation du désistement d'instance et d'action par les intimés,

- de statuer ce que de droit sur les dépens de l'appel;

SUR CE :

Il y a lieu, par application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action des consorts [U].

Ces derniers supporteront les dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'instance et d'action de Mme [Y] [C] et de M. [L] [F] et le déclarons parfait.

Les condamnons aux dépens.

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