CA Bordeaux, 13 mars 2025, RG 21/05125
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 13 MARS 2025
N° RG 21/05125 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJZS
Syndicat des copropriétaires de la résidence OREE DES [TZ]
c/
[D] [O]
La SA AXA FRANCE IARD
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION
SARL VILELA
La Compagnie ALLIANZ IARD
S.A.R.L. ASSEMBLAGE DE KIT D'ENTREE
S.A.S. LASSERRE PROMOTION
S.E.L.A.R.L. PHILAE
S.A. MAAF ASSURANCES
Compagnie d'assurances SMABTP
[W], [B] [C]
[V], [P] [A]
[S] [U]
S.C.I. LES CLEMENTINES
[Z], [L] [F]
[W] [NV]
[WF] [HL]
[T], [X] [G] épouse [HL]
[H], [N], [B] [VS]
[D], [MP], [E] [UM]
[I] [PA]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 20] (chambre : 7, RG : 15/10030) suivant déclaration d'appel du 09 septembre 2021
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29]
agissant poursuite et diligences de son syndic SARL ERA GRAND 10 IMMO, prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié [Adresse 18]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me LECONTE
et assistée de Me Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[D] [O]
exerçant sous l'enseigne CABINET D'ARCHITECTURE BURINVEST
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 27]
non représenté, assigné selon acte d'huissier en date du 02.11.21 délivré à l'étude
La SA AXA FRANCE IARD
entreprise régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social se situe [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ès-qualités d'assureur de la SARL BT GENERAL
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION
société par actions simplifiée, au capital de 10.000.100 €, immatriculée au RCS de [Localité 36] sous le n° 834 157 513, dont le siège social est à [Adresse 24], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l'audience par Me MALLET
et assistée de Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL VILELA
société à responsabilité limitée à associé unique, au capital de 5 000.00€ immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numero 514 884 709 dont le siège social est sis [Adresse 37] prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [Y] [R]
Représentée par Me Françoise LENDRES, avocat au barreau de BORDEAUX
La Compagnie ALLIANZ IARD
société Anonyme au capital de 991.967.200€, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le numéro
542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 2],
ès qualité :
-d'assureur dommages-ouvrages
-d'assureur responsabilité professionnelle des constructeurs non réalisateurs dommages aux constructions de la SAS LASSERRE PROMOTIONS
-d'assureur de la Société FTP CONSTRUCTION
-d'assureur de la Société VILELA
Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me VIGNES
S.A.R.L. ASSEMBLAGE DE KIT D'ENTREE
exerçant sous l'enseigne AKITEN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 15]
non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 03.11.21 délivré à l'étude
La SAS LASSERRE PROMOTIONS
Société par actions simplifiée au Capital de 552 000,00 €, inscrite au RCS de [Localité 20] sous le numéro B 322 893 538, ayant son siège social [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. PHILAE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 6]
es qualité de liquidateur de la SARL FTP CONSTRUCTIONS
non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 02.11.21 délivré à l'étude
SA MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580 dont le siège social est sis [Adresse 23]
Représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d'assurances SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
assurance mutuelle à cotisation variable, inscrite au RCS DE [Localité 30] nous le numéro 775 684 764, dont le siège social [Adresse 17]
- [Localité 16] [Adresse 31] 15
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS :
[W], [B] [C]
né le 15 Février 1957 à [Localité 34]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
[V], [P] [A]
né le 23 Décembre 1962 à [Localité 21]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 13]
[S] [U]
née le 18 Janvier 1973 à [Localité 33]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 12]
S.C.I. LES CLEMENTINES
agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant et domicilié en son siège social [Adresse 9]
[Z], [L] [F]
né le 18 Septembre 1976 à [Localité 32]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
[W] [NV]
né le 14 Octobre 1963 à [Localité 25]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
[WF] [HL]
né le 09 Septembre 1970 à
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[T], [X] [G] épouse [HL]
née le 09 Mars 1971 à [Localité 35]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[H], [N], [B] [VS]
né le 06 Janvier 1965 à [Localité 22]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
[D], [MP], [E] [UM]
né le 01 Février 1948 à [Localité 30]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
[I] [PA]
né le 30 Janvier 1989 à [Localité 26]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 14]
Représentés par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me LECONTE
et assistés de Me Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 27 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'audience s'est tenue en présence de Mme [M] [K], élève avocate
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Lasserre Promotions, assurée auprès de la Compagnie Allianz Iard en qualité d'assureur dommages-ouvrage et responsabilité professionnelle des constructeurs non réalisateurs, a fait construire un immeuble dénommé " [Adresse 29] " sis [Adresse 10] à [Localité 32] (Gironde), à usage de logement en R+2 et sous-sol à usage de parking.
Sont intervenus à cette opération de construction :
- Monsieur [D] [O], architecte, en qualité de maître d''uvre assuré auprès de la Société Mutuelles d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP)
- La SARL FTP Construction, chargée du lot gros 'uvre, assurée auprès des compagnies Axa France Iard et Allianz Iard
- La société BT Général chargée du lot volets extérieurs assurée auprès de la MAAF
- La société Vilela chargée du lot enduits assurée auprès d'Allianz Iard
- La société Akiten chargée du lot clôture
- La Sas Socotec Construction, en qualité de contrôleur technique
La déclaration réglementaire d'ouverture du chantier est intervenue le 20 décembre 2010 et les travaux ont été réceptionnés entre le maître d'ouvrage et les constructeurs avec réserves le 19 juillet 2013.
Le procès-verbal de mise à disposition entre la Société Lasserre Promotions et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29] a été établi le 21 juillet 2013 avec réserves.
Par courrier du 6 mars 2014, le syndicat des copropriétaires a fait part au promoteur vendeur de dysfonctionnements importants au niveau notamment de l'ascenseur et de non-finitions, défauts de finitions ; défauts de réalisation constatés par Maître [EA], huissier de justice, le 22 avril 2014.
La compagnie Allianz dans le cadre de sa garantie multirisques habitation a refusé la prise en charge des travaux de réparations évalués après expertise amiable par le cabinet Cunningham le 4 avril 2014.
Le syndicat des copropriétaires a décidé de financer une partie des travaux réparatoires les plus urgents.
Par ordonnance de référé en date du 6 octobre 2014, le syndicat requérant a obtenu la désignation de M. [J] en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnances de référé successives des 11 janvier 2016, 24 octobre 2016 et 4 décembre 2017, les opérations d'expertise ont été rendues communes à plusieurs intervenants à l'acte de construire ainsi qu'à leurs assureurs.
Par acte d'huissier du 2 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Lasserre Promotion devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, au fond..
Monsieur [J] a déposé son rapport d'expertise, le 13 juillet 2018.
Par acte d'huissier du 2 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Lasserre Promotions devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, au fond. Il s'en est suivi divers appels en garantie et jonctions d'instance.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- Déclaré le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 29] irrecevable en ses demandes relatives aux désordres 9, 16 et 20,
- Déclaré le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 29] irrecevable en ses demandes en fixation de créance au passif de la procédure collective de la société FTP Constructions, ainsi qu'en qualité d'assureur dommages-ouvrage,
- Déclaré le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 29] recevable en sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance découlant de la privation de l'ascenseur,
- Débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 29] de ses demandes dirigées contre la compagnie Allianz Iard en qualité d'assureur de la société FTP Constructions,
- Condamné in solidum la Sas Lasserre Promotions et la compagnie Allianz Iard en qualité d'assureur CNR à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 151,14 € TTC (TVA 10%) au titre de la réparation des désordres relatifs à la fosse d'ascenseur outre la somme de 1 285,08 € TTC correspondant aux travaux de reprise préfinancés par le demandeur, et la somme de 507,10 € TTC au titre des frais de pompage de l'eau dans la fosse,
- Dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise et jusqu'au présent jugement,
- Déclaré le recours en garantie de la société Lasserre Promotions exercé contre la société Allianz Iard en qualité d'assureur Do irrecevable,
- Débouté la SAS Lasserre Promotions de son recours dirigé contre la société Allianz Iard en qualité d'assureur de la société FTP Constructions, ainsi que contre la compagnie Axa France Iard en qualité d'assureur de la société FTP Constructions,
- Condamné la compagnie Allianz en qualité d'assureur CNR à garantir et à relever intégralement indemne la société Lasserre Constructions de ces condamnations,
- Débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 29] de ses demandes relatives aux potelets du grillage dirigées contre les sociétés Akiten, Vilela ainsi que contre M. [O] et son assureur SMABTP,
- Condamné la SAS Lasserre Promotions in solidum avec la société Allianz Iard en qualité d'assureur CNR à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 29] la somme de 5 730,80 € HT soit 6 303,88 € TTC au titre de la reprise des potelets du grillage,
- Dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise et jusqu'au présent jugement,
- Débouté la SAS Lasserre Promotions de ses recours en garantie contre les sociétés Akiten et Vilela, ainsi que contre M. [O] et son assureur SMABTP,
- Condamné la compagnie Allianz en qualité d'assureur CNR à garantir et à relever intégralement indemne la société Lasserre Constructions de ces condamnations,
- Débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 29] de ses demandes d'indemnisation relatives à la fissure sur crépi du lot 33, aux désordres affectant la porte piétonne d'accès au parking, aux zébras ; et à l'absence de peinture rouge en sous-face béton au-dessus de l'entrée,
- Condamné la Sas Lasserre Promotions à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29] la somme de 1 081,96 € TTC (TVA 10%) en réparation de l'absence de portail coulissant automatique,
- Dit que cette somme sera indexée sur l'indice Bt01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise et jusqu'au présent jugement,
- Débouté la Sas Lasserre Promotions de sa demande dirigée contre la compagnie Allianz Iard en qualité d'assureur Cnr au titre de cette non-conformité,
- Déclaré le recours en garantie de la Sas Lasserre Promotions dirigé contre M. [O] et son assureur Smabtp irrecevable et en tout état de cause mal fondé,
- Condamné la Sas Lasserre Promotions, sans recours contre quiconque, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 € en réparation du préjudice de jouissance découlant de la privation de l'ascenseur, et rejette plus amples demandes d'indemnisation à ce titre,
- Condamné in solidum la société Lasserre Promotions et la compagnie Allianz Iard en qualité d'assureur Cnr, sans recours contre quiconque, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, et rejette plus amples demandes à ce titre,
- Condamné la société Lasserre Promotions in solidum avec la compagnie Allianz Iard en qualité d'assureur Cnr, sans recours contre quiconque, aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration électronique du 9 septembre 2021, le syndicat des copropriétaire de la Résidence [Adresse 29], représenté par son syndic la Sarl ERA Grand 10 Immo, a relevé appel de la décision.
A la suite de la saisine du conseiller de la mise en état et d'une décision rendue par la cour en matière de déféré, M. [CX] [HL] et M. [D] [UM] ont été déclarés irrecevables en leur action.
Dans ses dernières conclusions du 30 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 29], représenté par son syndic la Sarl ERA Grand 10 Immo demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en date du 6 juillet 2021 en ce qu'il a condamné la Société Lasserre Promotions in solidum avec son assureur Allianz Iard au paiement de la somme de 6 303,88 euros TTC au titre de la reprise des potelets du parking.
- Confirmer ce même jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance découlant de la privation de l'ascenseur.
- Réformer partiellement le jugement en date du 6 juillet 2021.
- Réformer à titre principal, le jugement en date du 6 juillet 2021 en ce qu'il l'a déclaré irrecevable à agir au titre des désordres affectant les volets coulissants et les rails desdits volets.
- Dire et juger recevable les interventions volontaires de Monsieur [W] [C], Monsieur [V] [A], Madame [S] [U], la SCI Les Clémentines, Monsieur [Z] [F], Monsieur [W] [NV], les époux [HL], Monsieur [H] [VS], Monsieur [D] [UM], Monsieur [I] [PA].
- Dire et juger que la Société Lasserre Promotions a engagé sa responsabilité décennale concernant les désordres affectant la fosse de l'ascenseur, les volets et les rails des volets et la fissure sur crépi du lot 33 (article 1792 du Code civil).
- Dire et juger que la Société Lasserre Promotions a engagé sa responsabilité contractuelle concernant les désordres afférents à la fissure sur crépi du lot 33 (à titre subsidiaire), à la porte piétonne d'accès parking, à l'absence d'uniformité dans la conception des volets coulissants en bois.
- Dire et juger que la Société Allianz Iard devra garantir des condamnations prononcées à l'encontre de la Société Lasserre Promotions.
- Dire et juger que la Société FTP Construction a engagé sa responsabilité décennale concernant les désordres affectant la fosse de l'ascenseur et sa responsabilité contractuelle concernant la fissure sur le crépi.
- Dire et juger que la Société Allianz Iard devra garantir de la Société FTP Construction au titre de la responsabilité décennale.
- Dire et juger que la Société MAAF Assurances et la Société AXA France Iard devront garantir des condamnations prononcées à l'égard de la Société BT Général concernant les désordres liés aux rails de volets inadaptés.
- Dire et juger que la Société Vilela a engagé sa responsabilité délictuelle concernant les désordres afférents à la fissure sur crépi du lot 33.
- Dire et juger que Monsieur [D] [O] (cabinet Burinvest) engage sa responsabilité délictuelle concernant les désordres liés à l'absence d'uniformité dans la conception des volets bois et des rails de volets inadaptés.
- Dire et juger que la Smabtp devra garantir des condamnations prononcées contre Monsieur [D] [O].
- Dire et juger que la Société BT Général a engagé sa responsabilité décennale au titre des rails des volets inadaptés.
- Dire et juger que ses assureurs AXA France Iard et la MAAF Assurances devront garantir.
- Dire et juger que la Société Socotec engage sa responsabilité au titre des rails des volets inadaptés en application de l'article L111-24 du Code de la Construction et de l'Habitation.
Par conséquent,
- Condamner in solidum la Société Lasserre Promotions, son assureur la Société Allianz Iard, la Société Allianz Iard ès qualité d'assureur de la Société FTP Construction et ès qualité d'assureur dommages-ouvrages au paiement de la somme de 7 692,48 euros en réparation des désordres affectant la fosse d'ascenseur.
- Condamner in solidum la société Lasserre Promotions, son assureur la société Allianz Iard, la société Allianz Iard ès qualité d'assureur de la société FTP Construction et ès qualité d'assureur dommages-ouvrages au paiement de la somme de 2 622,49 euros relative aux travaux de reprise effectués en cours d'expertise par la société Schindler aux frais avancés par lui.
- Les condamner in solidum au paiement de la somme de 572 euros relative aux frais de pompage de la fosse d'ascenseur réalisés par la société Techmo Hygiène en 2020 et 2021.
- Condamner in solidum la société Lasserre Promotions, la société Allianz Iard assureur de la société Lasserre Promotions au paiement de la somme de 2 410,39 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la fissure sur crépi du lot n°33.
- Condamner à titre subsidiaire, in solidum la société Lasserre Promotions, et la société Vilela au paiement de la somme de 2 410,39 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la fissure sur crépi du lot n°33.
- Condamner in solidum la société Lasserre Promotions, la société Allianz Iard ès qualité d'assureur de la société FTP Construction au paiement de la somme de 1 140,39 euros au titre de la porte piétonne d'accès au parking.
- Condamner in solidum la société Lasserre Promotions, son assureur la compagnie Allianz Iard (assureur CNR de la société Lasserre Promotions et dommages-ouvrages), Monsieur [D] [O], et son assureur la SMABTP, au paiement de la somme de 18 518,92 euros au titre de l'absence d'uniformité dans la conception des volets coulissants en bois au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29].
- Condamner in solidum la société Lasserre Promotions, son assureur la société Allianz Iard, la société MAAF Assurances et la société AXA France Iard ès qualité d'assureur de la société BT Général, Monsieur [D] [O], son assureur la SMABTP et la société Socotec au paiement de la somme de 38 343,38 euros au titre des rails des volets inadaptés, à titre principal au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29] et à titre subsidiaire à Monsieur [W] [C], Monsieur [V] [A], Madame [S] [U], la SCI Les Clémentines, Monsieur [Z] [F], Monsieur [W] [NV], les époux [HL], Monsieur [H] [VS], Monsieur [D] [UM], Monsieur [I] [PA].
- Dire et juger que l'ensemble des condamnations seront indexées sur l'indice BT 01 du rapport d'expertise [J] du 13 juillet 2018.
- Débouter les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires l'[Adresse 29].
- Les condamner in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Les condamner in solidum aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire et frais afférents aux procès-verbaux dressés par Maître [EA], huissier de justice, les 18 février et 22 avril 2014.
Dans ses dernières conclusions du 7 mars 2022, la SAS Lasserre Promotions demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
À défaut,
- Constater que la responsabilité décennale de la société Lasserre Promotions est engagée concernant les désordres relatifs à la fosse d'ascenseur ainsi qu'à l'inadaptation des rails des volets,
- Dire que les désordres portant sur la porte piétonne d'accès au parking revêtent la nature d'un désordre consécutif ;
- Limiter le montant des réparations alloué au syndicat des copropriétaires au titre du désordre relatif à la fosse d'ascenseur à la somme de 920 € HT au titre du devis Schindler n°144639599 pour les travaux de dépose et de repose du matériel et à la somme de 3 773,77 € HT au titre du devis Eiffage pour la reprise du cuvelage en présence d'une nappe phréatique avec eau dans la cuvette,
- Constater qu'elle n'a commis aucune faute au sens de l'article 1147 ancien du Code civil,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes formulées contre elle sur la base de la responsabilité civile de droit commun de l'article 1147 ancien du Code civil,
- Limiter à de plus justes proportions le montant sollicité par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29] au titre du préjudice de jouissance,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses autres demandes.
En toutes hypothèses,
- Déclarer recevable et bien fondée l'action de la société Lasserre Promotions,
- Condamner solidairement,
- La SA Allianz Iard agissant ès qualité d'assureur dommage-ouvrages, ès qualité d'assureur responsabilité professionnelle des constructeurs non réalisateurs ainsi qu'en tant qu'assureur responsabilité décennale de la société FTP Constructions,
- La SA AXA France Iard prise ès qualité d'assureur suiveur de la société FTP Constructions, à la relever indemne, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en réparation des désordres affectant la fosse d'ascenseur, au titre de travaux de reprise effectués en cours d'expertise par la société Schindler aux frais avancés du syndicat des copropriétaires, au titre des travaux de remplacement de la porte piétonne d'accès au parking.
Condamner solidairement,
- La SA Allianz Iard agissant ès qualité d'assureur dommage-ouvrages et ès qualité d'assureur responsabilité professionnelle des constructeurs non réalisateurs,
- La société MAAF Assurances prise ès qualité d'assureur de la société BT Général,
- Monsieur [O], cabinet d'architecture Burinvest en sa qualité de maître d''uvre du projet,
- La SMABTP prise ès qualité d'assureur de Monsieur [D] [O],
- La société Socotec à la relever indemne, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des rails des volets inadaptés.
- Condamner solidairement,
- Monsieur [D] [O] (Cabinet d'architecture Burinvest),
- La SMABTP (Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics), à la relever indemne, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de l'absence d'uniformité dans la conception des volets coulissants en bois, des zébras de l'entrée du parking et au titre de l'absence de portail coulissant.
- Condamner solidairement,
- Monsieur [D] [O] (Cabinet d'architecture Burinvest),
- La SMABTP (Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics),
- La société Assemblage de Kit d'Entrée (Akiten) à relever indemne la société Lasserre Promotions, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de la reprise des potelets de grillage.
Condamner solidairement :
- Monsieur [D] [O] (Cabinet d'architecture Burinvest),
- La SMBTP (Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics),
- La société Vilela à la relever indemne, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de la fissure sur le crépi du lot 33 et de la reprise de la peinture rouge en sous-face béton au-dessus de l'entrée.
Condamner solidairement,
- La SA Allianz Iard,
- La société Axa France Iard,
- Monsieur [D] [O] (Cabinet d'architecture Burinvest),
- La SMABTP (Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics),
- La société MAAF Assurances prise ès qualité d'assureur de la société BT Général,
- La société Socotec,
- La société Vilela,
- La société Assemblage de Kit d'Entrée (Akiten) à la relever indemne, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance subi par le syndicat.
En toutes hypothèses,
- Condamner solidairement,
- La SA Allianz Iard agissant ès qualité d'assureur dommage-ouvrages, ès qualité d'assureur responsabilité professionnelle des constructeurs non réalisateurs ainsi qu'en tant qu'assureur responsabilité décennale de la société FTP Constructions,
- La SA Axa France Iard prise ès qualité d'assureur suiveur de la société FTP Constructions,
- La société MAAF Assurances prise ès qualité d'assureur de la société BT Général,
- Monsieur [O], cabinet d'architecture Burinvest en sa qualité de maître d''uvre du projet,
- La SMABTP prise ès qualité d'assureur de Monsieur [D] [O],
- La société Vilela,
- La société Socotec,
- La société Assemblage de Kit d'Entrée (Akiten), au paiement d'une indemnité de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- Débouter les intervenants de leurs demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions du 25 mai 2022, la SAS Socotec Construction demande à la cour de :
À titre principal,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Débouter Monsieur [C], Monsieur [A], Madame [U], la SCI Les Clémentines, Monsieur [F], Monsieur [NV], les époux [HL], Monsieur [VS], Monsieur [UM] et Monsieur [PA] de l'intégralité de leurs demandes ;
À titre subsidiaire et en toute hypothèse,
- Débouter le Syndicat des copropriétaires et toutes les autres parties à l'instance de leurs demandes contre elle ;
- Condamner le Syndicat des copropriétaires ou tout succombant à lui payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître Ménard, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
À titre infiniment subsidiaire,
- Condamner la MAAF, Monsieur [O] et la SMABTP à la relever et la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
Dans ses dernières conclusions du 22 juin 2022, la Sarl Vilela demande à la cour de :
- Dire et juger l'appel du syndicat des copropriétaires recevable sur la forme, mais l'y déclarer mal fondé et injustifié.
- Débouter purement et simplement, le Syndicat des copropriétaires de la résidence de l'[Adresse 29], la SMABTP, de leurs demandes, fins et conclusions.
- Sur l'intervention volontaire des copropriétaires Monsieur [W], [B] [C], Monsieur [V], [P] [A], Madame [S] [U], S.C.I. Les Clémentines, Monsieur [Z], [L] [F], Monsieur [W] [NV], Monsieur [WF] [HL], Madame [T], [X] [G] épouse [HL], Monsieur [H], [N], [B] [VS], Monsieur [D], [MP], [E] [UM], Monsieur [I] [PA], elle s'en remet à la justice sur l'intervention volontaire des copropriétaires,
- Donner acte de l'abandon par le syndicat des copropriétaires des demandes contre elle, en ce qui concerne les désordres sur les potelets, l'absence de peinture rouge au-dessus de l'entrée,
Sur les désordres concernant la fissure sur le crépi du lot 33,
- Dire et juger que l'expert précise dans son rapport que seul le gros 'uvre est mis en cause pour ce désordre, gros 'uvre réalisé par la société FTP Construction.
- Dans ces conditions, la mettre hors de cause en ce que sa responsabilité ne peut être recherchée sur cette malfaçon.
À titre infiniment subsidiaire, et si le tribunal entrait en voie de condamnation à son encontre,
- Condamner la société Allianz Iard à la garantir de toute condamnation à intervenir.
- Condamner le syndicat de la résidence [Adresse 29] au paiement de la somme de 3 840,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dans la mesure où il serait inéquitable qu'elle supporte la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû supporter dans la présente instance.
- Condamner le syndicat de la résidence [Adresse 29], et la Smabtp aux entiers dépens toutes taxes comprises.
Dans ses dernières conclusions du 30 mai 2022, la compagnie Allianz Iard demande à la cour de :
- Déclarer irrecevables les demandes des consorts [C], [A], [U], [F], [NV], [HL], [VS], [UM], [PA] ainsi que de la SCI Les Clementines au titre des rails des volets coulissants du fait :
- de la forclusion de leur action envers la société Lasserre Promotions au titre de la garantie des vices apparents édictée par les articles 1642-1 et 1648 du Code civil.
- de la forclusion de leur action envers les constructeurs fondée sur la garantie de parfait achèvement édictée par l'article 1792-6 alinéa 2 du Code civil.
- Déclarer recevable mais infondé l'appel entrepris par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 29].
Les désordres affectant la fosse d'ascenseur,
- Rejeter les demandes du syndicat en appel.
En tant que de besoin,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 29] contre elle en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 29] contre elle en sa qualité d'assureur décennal de la société FTP.
En cas de responsabilité de la société Lasserre Promotions jugée par la cour,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu un montant de condamnation à hauteur de 5.943,32 € TTC envers elle en sa qualité d'assureur CNR de la société Lasserre Promotions.
Les fissures sur crépi du lot 33 : (Désordre n°6),
- Rejeter les demandes du syndicat en appel.
En tant que de besoin,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes.
Le désordre affectant la porte piétonne : (Désordre n°7),
- Rejeter les demandes du syndicat en appel.
En tant que de besoin,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes.
L'absence d'uniformité dans la conception des volets coulissants : (Désordres n°9 et n°16),
- Rejeter les demandes du syndicat en appel.
En tant que de besoin,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables le Syndicat des copropriétaires en ses demandes.
A défaut,
- Rejeter les demandes du syndicat en appel au motif que le désordre invoqué n'est pas de type décennal et qu'il a été réservé à la réception.
- Dire qu'aucune garantie de sa police CNR, voire DO, n'est mobilisable au titre d'un désordre réservé à la réception.
Subsidiairement,
Si la cour prononçait une condamnation envers elle,
- Rejeter la demande du syndicat en ce qu'elle est présentée à hauteur de 18.518,92€ TTC et la fixer à 16.975,68 € TTC.
- Condamner in solidum M. [O], son assureur SMABTP, la société AXA et la MAAF assureurs de la société BT Général, à la relever indemne de toute condamnation au bénéfice du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1240 du Code civil (ancien article 1382) et à défaut de l'article anciennement 1147 du même code.
Les désordres relatifs à l'inadaptation des rails des volets : (Désordre n°20),
- Rejeter les demandes du syndicat en appel et celles des copropriétaires.
En tant que de besoin,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables le Syndicat des copropriétaires en ses demandes.
A défaut,
- Rejeter les demandes du syndicat et celles des copropriétaires en appel au motif que le désordre invoqué n'est pas de type décennal et a été réservé à la réception et que sa réparation relève de l'entreprise elle-même et devait être sollicitée par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la garantie parfait achèvement.
- Dire qu'aucune garantie de sa police CNR, voire DO, n'est mobilisable au titre d'un désordre réservé à la réception.
Subsidiairement,
Si la cour prononçait une condamnation envers elle,
- Rejeter la demande du syndicat en ce qu'elle est présentée à hauteur de 38.343,38€ TTC et la fixer à 35.148,10 € TTC.
- Condamner in solidum M. [O], son assureur Smabtp, la société AXA et la MAAF assureurs de la société BT Général, la société Socotec à la relever indemne de toute condamnation au bénéfice du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1240 du Code civil (ancien article 1382) et à défaut de l'article anciennement 1147 du même code.
Dans tous les cas,
- Dire qu'elle ne doit aucune garantie décennale à la société Vilela faute d'avoir été son assureur au moment de la DROC du chantier.
- Rejeter toute demande envers Allianz tendant à la mobilisation d'une garantie décennale au bénéfice de la société Vilela.
- Dire qu'elle ne doit aucune garantie facultative à la société FTP Construction du fait de la résiliation par l'assuré de sa police à effet du 31/12/2011 soit avant toute réclamation de la part du SDC de la résidence L'[Adresse 29].
- Rejeter toute demande envers elle tendant à la mobilisation d'une garantie facultative au bénéfice de la société FTP Construction.
A titre d'appel incident,
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la société Lasserre Promotions et elle-même, assureur CNR et ce, in fine, avec relever indemne de la compagnie Allianz à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.303,88 € au titre des désordres affectant les potelets du grillage.
- Rejeter la demande du syndicat des copropriétaires au titre du désordre des potelets du grillage en ce qu'elles sont dirigées envers elle.
Constatation que le jugement déféré n'a pas statué sur l'opposabilité de ses franchises,
- Réformer le jugement sur ce point et/ou juger que pour toute condamnation qui serait prononcée par la cour à son encontre, cette dernière est en droit d'opposer :
- En sa qualité d'assureur CNR de la société Lasserre Promotions :
- À son propre assuré au titre de la garantie décennale obligatoire : par sinistre, une franchise de 10 % du sinistre avec un minimum de 900 € et un maximum de 4.500 € à réindexer au titre de la garantie obligatoire.
- À son propre assuré et aux tiers, au titre d'une éventuelle mobilisation de garanties facultatives : par sinistre, une franchise de 10 % du sinistre avec un minimum de 900 € et un maximum de 4.500 € à réindexer.
- En sa qualité d'assureur décennal de la société FTP Construction :
- À son propre assuré au titre de la garantie décennale obligatoire : une franchise de 10 % du montant de l'indemnité, avec un minimum de 800 € et un maximum de 3.200 € à réindexer.
- À son propre assuré et aux tiers, au titre d'une éventuelle mobilisation de garanties facultatives pour les dommages immatériels : une franchise de 10 % du montant de l'indemnité avec un minimum de 800 € et un maximum de 3.200 € à réindexer.
- À son propre assuré et aux tiers, au titre d'une éventuelle mobilisation de garanties facultatives pour les dommages intermédiaires : une franchise de 10 % du montant de l'indemnité avec un minimum de 3.200 € et un maximum de 10.000 € à réindexer.
- En sa qualité d'assureur décennal de la société Vilela :
- À son propre assuré au titre de la garantie décennale obligatoire : une franchise de 10 % du montant de l'indemnité, avec un minimum de 600 € et un maximum de 2.400 € à réindexer.
- À son propre assuré et aux tiers, au titre d'une éventuelle mobilisation de garanties facultatives pour les dommages immatériels : une franchise de 10 % du montant de l'indemnité, avec un minimum de 600 € et un maximum de 2.400 € à réindexer.
- À son propre assuré et aux tiers, au titre d'une éventuelle mobilisation de garanties facultatives pour les dommages intermédiaires : une franchise de 10 % du montant de l'indemnité avec un minimum de 2.400 € et un maximum de 9.600 € à réindexer.
- Réformer le jugement en ce qu'il a jugé équitable de condamner in solidum la société Lasserre Promotions et elle-même en qualité d'assureur CNR, sans recours contre quiconque, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
- Rejeter la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance.
- Rejeter toute demande de condamnation présentée par les intimés et/ou les appelants envers elle.
- A défaut, condamner in solidum Monsieur [O], son assureur Smabtp, la société AXA et la MAAF, la société BT Général, la société Socotec à la relever indemne de toute condamnation.
- Condamner toute partie succombante à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29] aux dépens.
- A défaut, condamner in solidum Monsieur [O], son assureur Smabtp, la société AXA et la MAAF, la société BT Général, la société Socotec à la relever indemne de toute condamnation au titre des dépens et de l'article 700.
Dans ses dernières conclusions du 4 mars 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du 06 juillet 2021, en ce que les demandes dirigées à son encontre, en sa qualité d'assureur de Bt Général, ont été rejetées.
En conséquence,
À titre principal,
- Déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
- Déclarer Monsieur [W] [C], Monsieur [V] [A], Madame [S] [U], la Sci Les Clementines, Monsieur [Z] [F], Monsieur [W] [NV], les époux [HL], Monsieur [H] [VS], Monsieur [D] [UM], Monsieur [I] [PA] irrecevables en leurs demandes pour défaut d'intérêt à agir.
- Rejeter l'ensemble des demandes dirigées contre elle prise en sa qualité d'assureur de la société Bt Général
- Condamner in solidum toutes parties perdantes à lui payer, prise en sa qualité d'assureur de la société Bt Général, une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens
À titre subsidiaire,
- Constater que la responsabilité de la société Bt Général ne peut être engagée,
- Constater que ses garanties ne sont pas susceptibles de s'appliquer,
En conséquence,
- Rejeter les prétentions dirigées à son encontre, en sa qualité d'assureur de Bt Général, comme étant infondées.
- Condamner in solidum toutes parties perdantes à lui payer, prise en sa qualité d'assureur de la société Bt Général, une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens
À titre infiniment subsidiaire,
- Juger que sa garantie, en sa qualité d'assureur de la société Bt Général, n'est mobilisable qu'au titre des préjudices immatériels consécutifs à un dommage engageant la responsabilité décennale de son assuré
- Condamner in solidum Monsieur [O] et son assureur la Smabtp à la garantir la et relever indemne
- L'autoriser à opposer à toutes les parties ses franchises contractuelles indexées
- Rejeter la demande de condamnation à son encontre Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Bt Général au paiement des frais d'expertise judiciaire,
- Limiter sa condamnation au titre des frais irrépétibles à 11 % de l'indemnité totale allouée à ce titre,
Dans ses dernières conclusions du 4 mars 2022, la société MAAF Assurances demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29] irrecevable en ses demandes relatives aux désordres n° 9, 16 et 20 et en ce que les demandes dirigées à son encontre ont été rejetées.
En conséquence,
- Déclarer tant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29] que Monsieur [W] [C], Monsieur [V] [A], Madame [S] [U], la SCI Les Clementines, Monsieur [Z] [F], Monsieur [W] [NV], les époux [HL], Monsieur [H] [VS], Monsieur [D] [UM], Monsieur [I] [PA] irrecevables en leurs demandes relatives aux désordres n° 9, 16 et 20.
À titre subsidiaire et en toute hypothèse,
- Débouter la société Lasserre Promotions, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29], les copropriétaires et toute partie de leurs demandes formulées contre elle.
- Condamner le Syndicat des copropriétaires ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.
À titre infiniment subsidiaire,
- Juger que la somme allouée au titre des rails des volets inadaptés ne saurait être supérieure à 35.148,10 € TTC.
- Condamner in solidum Monsieur [O], la SMABTP et Socotec Construction à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des rails des volets inadaptés à hauteur de :
- 30% en ce qui concerne Monsieur [O] et la SMABTP,
- 10 % en ce qui concerne Socotec Construction.
- Condamner in solidum Monsieur [O] et la SMABTP à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de l'absence d'uniformité des volets à hauteur de 30%.
- Condamner la SA Axa France Iard, es qualités d'assureur de la société Bt Général, à la relever indemne, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de tout préjudice immatériel.
- Réduire la somme sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29] et les copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 31 mai 2022, la SMABTP ( la société mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics) demande à la cour de :
À titre principal,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29] irrecevable en ses demandes relatives aux désordres n° 9, 16 et 20.
- Juger le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29] irrecevable à agir pour les désordres n° 9, 16 et 20.
- Déclarer irrecevables en leur intervention volontaire Monsieur [W] [C], Monsieur [V] [A], Madame [S] [U], La SCI Les Clementines, Monsieur [Z] [F], Monsieur [W] [NV], Monsieur [WF] [HL], Madame [T] [HL], Monsieur [H] [VS], Monsieur [D] [UM], Monsieur [I] [PA].
À titre subsidiaire, et si par extraordinaire, la Cour entrait en voie de condamnation,
- Débouter l'ensemble des appelants et intimés de leurs prétentions formulées à son égard,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formulée au titre du préjudice de jouissance.
- Ramener à la somme de 6.430,31 € HT le montant des travaux de reprise dans la mesure où tous les volets ne sont pas concernés pour les désordres n° 9 et 16.
- Juger qu'elle est fondée à opposer erga omnes ses franchises au titre des désordres de nature contractuelle et de préjudices immatériels.
- Condamner la compagnie Allianz Iard en toutes ses qualités, la société Axa France Iard en sa double qualité des sociétés Bt Général et Ftp Constructions, la société Maaf Assurances, la société Socotec France, la société Vilela, la société Assemblage de Kit d'Entrée, la société Lasserre Promotion à la relever et la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le Tribunal
- Juger qu'un taux de TVA de 10% doit s'appliquer au montant des travaux de reprise des désordres n°9, 16 et 20.
- Condamner l'ensemble des défendeurs à lui verser une somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance et de référé, dont distraction au profit de la SCP Luc Boyreau sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2022.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre du désordre affectant la fosse de l'ascenseur
Le tribunal a jugé, après avoir relevé que le désordre était apparu après la réception de l'ouvrage et avant l'expiration de la garantie de parfait achèvement et que ce désordre était de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination en raison de l'impossibilité d'utiliser normalement l'ascenseur de l'immeuble que la responsabilité de celui-ci revenait de plein droit au vendeur, la société Lasserre constructions, en application de l'article 1646-1 du code civil, mais aussi à la société FTP constructions, chargée du lot gros 'uvre, laquelle n'avait pas réalisé un cuvelage de la fosse pendant la construction de l'ouvrage et avait mis en 'uvre un système défaillant d'étanchéité. Le tribunal a ajouté que la garantie de l'assureur de la société FTP constructions, la société Allianz, n'était pas mobilisable en raison d'une exclusion de garantie pour les travaux d'étanchéité et d'imperméabilisation. Le premier juge a en outre déclaré irrecevable la société Lasserre constructions en son recours contre l'assureur dommages ouvrage, dès lors qu'elle n'était plus propriétaire de l'immeuble, contre Allianz assureur décennal de la société FTP constructions, en raison de l'exclusion de garantie retenue et contre la société Axa dans la mesure où au jour de l'ouverture de chantier la société FTP constructions n''était plus assurée auprès d'elle.
Le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 29] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du vendeur de l'immeuble et de son assureur, la société Allianz, et celle du titulaire du lot gros 'uvre. En revanche il sollicite sa réformation et demande à la cour d'appel de condamner la Société Allianz en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages et en sa qualité d'assureur de la Société FTP constructions. Il fait valoir qu'il n'avait pas qualité pour mettre en demeure l'assureur dommages ouvrage de garantir ce désordre, alors qu'au jour de son apparition, il n'était pas encore maître de l'ouvrage, il n'avait pas alors aucun lien contractuel avec la société FTP constructions et ne connaissait donc pas ses coordonnées. En revanche il a mis en demeure son vendeur de remédier au désordre.
La société Lasserre promotion se dit fondée à demander à être relevée indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ce désordre de nature décennale par la SA Allianz IARD en sa triple qualité d'assureur de sa responsabilité professionnelle de constructeur non réalisateur, d'assureur décennale et de la société FTP constructions et d'assureur dommages ouvrage. La société Lasserre promotions recherche encore la garantie de la compagnie AXA IARD en sa qualité d'assureur suiveur.
La SA Allianz IARD fait valoir que sa garantie ne peut être mobilisée en sa qualitté d'assureur dommages ouvrage alors que la société FTP constructions n'a fait l'objet d'aucune mise en demeure restée infructueuse. En outre, la société Lasserre promotions n'a pas qualité pour solliciter une telle garantie alors qu'elle n'est plus propriétaire de l'ouvrage. Par ailleurs, en sa qualité d'assureur décennal de la société FTP constructions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu une exclusion de garantie qui est parfaitement fondée.
***
L'article 1646-1 du code civil dispose: «'Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3.'»
La responsabilité de la socié
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