CA Besancon, 11 mars 2025, RG 23/01221
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Texte de la décision
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 11 MARS 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 7 janvier 2025
N° de rôle : N° RG 23/01221 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVG6
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BESANCON
en date du 6 juillet 2023
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [L] [B] demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabrice BREZARD, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
S.A. MICRO MEGA sise [Adresse 1]
représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivia MONTMETERME, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 7 Janvier 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Mme [N] [R], Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 4 Mars 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 11 mars 2025.
Statuant sur l'appel interjeté le 28 juillet 2023 par M. [L] [B] d'un jugement rendu le 6 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Besançon en sa formation de départage, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société anonyme Micro-Mega a':
- jugé bien fondé le licenciement de M. [L] [B],
- débouté M. [L] [B] de ses demandes,
- condamné M. [L] [B] à payer à la société Micro-Mega la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Micro-Mega du surplus de ses demandes,
- condamné M. [L] [B] aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 26 octobre 2023 par M. [L] [B], appelant, qui demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé bien fondé le licenciement de M. [L] [B], débouté M. [L] [B] de ses demandes et condamné M. [L] [B] à payer à la société Micro-Mega la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que le licenciement de M. [L] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Micro-Mega à payer à M. [L] [B] la somme de 31.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que celle de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 23 janvier 2024 par la société Micro-Mega, intimée, qui demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé bien fondé le licenciement de M. [L] [B], débouté M. [L] [B] de ses demandes et condamné M. [L] [B] à payer à la société Micro-Mega la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu'à 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 décembre 2024,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Micro-Mega est spécialisée dans les domaines de la conception, la fabrication et la commercialisation d'instruments médico-chirurgicaux destinés à l'endodontie.
M. [L] [B] a été embauché à compter du 1er juin 2007 par la société Micro-Mega sous contrat à durée déterminée en qualité d'opérateur aux IAC, niveau II, position 1, coefficient 170.
La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2007.
En son dernier état, M. [B] occupait l'emploi de régleur, niveau IV TA3, coefficient 270.
Par lettre du 18 décembre 2020, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 5 janvier 2021.
Par courrier du 11 janvier 2021, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
C'est dans ces conditions que le 31 mai 2021 M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon de la procédure qui a donné lieu le 6 juillet 2023 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
M. [B] affirme qu'un outilleur dans l'atelier a en charge tout l'outillage nécessaire dont la préparation de la meule préalablement taillée au bon angle et que c'est l'outilleur qui règle le pantographe.
Il expose que le référent technique donne un ordre de fabrication (OF) au régleur, lequel s'adresse alors à l'outilleur qui lui remet l'outillage nécessaire': la meule déjà taillée, le pignon et le canon. Le régleur monte cet outillage sur la machine, fait ses réglages pour la future production prévue dans l'OF et contrôle quelques pièces tests. Si celles-ci sont conformes, il les valide sur la feuille de production (feuille d'enregistrement) en y portant des «'C'» (pour conforme) ainsi que ses initiales, son badge et la date.
Il indique que c'est ce qu'il a fait le 7 octobre 2020 préalablement au lancement de la production relative à l'OF n° 11564745.
En revanche, il ne contrôle pas la fabrication des pièces en cours de production'; en effet, cette tâche incombe aux opérateurs, qui effectuent des contrôles dès le début de la production, et ce toutes les trente minutes, utilisent le pantographe dès que l'aspect de la lame taillée n'est plus satisfaisant et remplissent le même document que lui.
Ainsi, concernant la production relative à l'OF (ordre de fabrication) n° 11564745 visée par la lettre de licenciement, du 7 octobre (date du démarrage) au 4 décembre 2020 (date du constat de la non-conformité des pièces)':
- au moins six opérateurs se sont succédé,
- 11 à 12 fiches de productions ont été remplies par les opérateurs et remises aux responsables hiérarchiques de production, sans que ces derniers ne constatent ni ne signalent quoi que ce soit,
- il n'a lui-même pas été informé d'une quelconque anomalie dans le processus de production ni sollicité pour intervenir, et ce jusqu'à la date de son entretien préalable du 5 janvier 2021.
Il en déduit que la faute invoquée au soutien de son licenciement disciplinaire ne peut lui être imputée.
Plus encore, M. [B] considère que la société Micro-Mega ne démontre pas l'existence d'une négligence fautive et volontaire de sa part.
De plus, il affirme que son ancien investissement d'élu du personnel et la précédente tentative de le licencier, refusée par l'inspection du travail, ne sont certainement pas étrangers à son licenciement'; c'est peu après avoir perdu la protection attachée à son mandat qu'il a commencé à faire l'objet de sanctions.
Quant à la prétendue perte de production résultant de la non-conformité, il souligne que la société Micro-Mega ne justifie pas d'une perte de chiffre d'affaires de 40.000 euros HT telle que mentionnée dans la lettre de licenciement, alors au contraire que les pièces ont été livrées telles quelles, sans que le défaut indiqué ne vienne impacter leur vente.
La société Micro-Mega fait quant à elle valoir que c'est à l'aune du passé disciplinaire du salarié qu'est intervenu son licenciement.
Elle soutient qu'en sa qualité de régleur, il appartenait à M. [B] de régler le pantographe, car c'était là l'essence de ses fonctions. Or, en faisant un mauvais réglage et en ne rectifiant pas son erreur, M. [B] a fait preuve de négligence fautive.
En outre, elle soutient qu'il appartenait à M.'[B] de contrôler les pièces au démarrage'; la non-conformité résulte d'un mauvais réglage dès le début de la production, comme il ressort de l'analyse faite par le service client.
Elle précise que les opérateurs se contentent de contrôler à l''il nu l'état des surfaces sur quelques pièces, à la différence des régleurs qui utilisent des outils spécifiques. Elle en infère que le contrôle effectué a posteriori par les opérateurs ne permet pas de confirmer qu'il n'y aurait pas eu de problème au démarrage et ne change rien au fait que l'origine du problème trouve sa source dans le réglage initial réalisé par M. [B].
Concernant la vente des produits impactés, la société souligne que les non-conformités ont été constatées après l'expédition au client.
Enfin, la société Micro-Mega fait observer que M. [B] a été formé à plusieurs reprises pour mener à bien ses fonctions'; l'intéressé a même confirmé lors de son entretien préalable qu'il savait régler le pantographe puisqu'il n'a pas hésité à relever qu'il avait été évalué au niveau 3 sur les compétences nécessaires au fonctionnement des machines R3A, de sorte que ces négligences sont nécessairement volontaires.
*
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1235-1, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de sa teneur, l'employeur reproche au salarié les faits suivants':
«'(')
Le 4 décembre 2020 une non-conformité (NC 1282) a été détectée sur un lot de lames. Après analyse et recherche des causes de ces non-conformités il s'avère comme l'atteste l'OF 11564745 que c'est vous qui aviez en charge le 7 octobre 2020 le démarrage de cette production, ce que vous nous avez d'ailleurs confirmé au cours de votre entretien. Or du 7 octobre au 4 décembre 2020 c'est 38 409 lames qui ont été impactées ce qui représentent environ un chiffre d'affaire de près de 40 000 €. Ces faits montrent de graves négligences dans votre fonction de Régleur, puisque pendant 2 mois des pièces incorrectes ont été produites.
Ceci montre un mauvais réglage du pantographe, outil que vous utilisez habituellement dans le cadre de vos fonctions de Régleur sur d'autres machines.
Au cours de l'entretien vous avez indiqué que vous étiez évalué au niveau 3 sur les compétences nécessaires au fonctionnement des machines R3A sur lesquels vous travailliez depuis 1 an. Nous vous confirmons ce niveau d'évaluation, sur les 4 niveaux existants, et surtout qu'un niveau 3 signifie la maîtrise de la compétence requise à l'accomplissement des tâches demandées.
Ces faits interviennent alors que :
Le 2 juin 2020 vous avez eu un très sérieux avertissement pour avoir demandé à un collègue et à plusieurs reprises de badger à votre place afin d'acter votre prise de poste alors que vous n'étiez pas à votre poste de travail. Vous avez d'ailleurs reconnu expressément ces éléments dans votre courrier en date du 21 décembre 2020.
Le 29 octobre 2020 vous avez eu un entretien avec M. [W], Technicien gestion de production et M. [O], Pilote Qualité Opérationnel, concernant des erreurs de réglage de vannes que vous aviez fait le 7 octobre 2020 sur des « bains » de pièces à l'électropolissage (non conformité NC1264).
Enfin le 27 novembre 2020 vous avez reçu un ultime avertissement suite, d'une part à de nombreux retards et pauses dépassant le temps réglementaire de 30 mm et d'autre part pour avoir aussi pris une pause cigarette hors des créneaux réglementaires et sans avoir badgé. Sur ce dernier courrier nous vous avions bien précisé que tout manquement, quel qu'il soit, mettrait la pérennité de votre contrat en question.
Par conséquent, au vu de ces faits nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement motivé pour cause réelle et sérieuse lequel prend effet à la date d'envoi du présent courrier.
Nous vous informons que vous êtes dispensé d'effectuer votre préavis de 2 mois qui vous sera néanmoins payé.
(')'».
A titre liminaire, la cour constate que l'employeur ne reproche au salarié que de graves négligences commises le 7 octobre 2020 lors du démarrage de la production résultant de l'OF 11564745, le fait qu'il a oublié le même jour de tourner les vannes pour reprendre une production sur le bain d'électropolissage en cours, avéré au regard des pièces 12, 19 à 21 de l'employeur, étant simplement rappelé parmi ses antécédents disciplinaires.
Selon le premier document de synthèse traitant du problème de non-conformité reproché au salarié (pièce n° 19 de l'employeur), M. [T] qui remplaçait ce jour-là M. [B] a détecté le défaut le 4 décembre 2020, à la loupe puis au projecteur de profil. 38 409 lames sont impactées sur 11 ordres de fabrication sur une période allant du 7 octobre 2020 (date de création du défaut) au 4 décembre 2020 (date de détection du défaut), 25 031 d'entre elles ayant déjà été expédiées chez le client. Cause d'occurrence': lors du changement de version, en date du 7 octobre 2020 sur la machine 202 et sur l'OF 11563365, le réglage du pantographe n'a pas été effectué par M. [B]. Cause de non-détection': la fiche de démarrage de production de l'OF 11563365 indique un contrôle d'angle conforme ce qui n'a pas pu être le cas car les pièces présentent un angle non conforme car le changement de version n'a pas été effectué. Les investigations démontrent que le contrôle a été mal effectué ou non effectué.
Des démarches d'investigations et de correction ont été lancées et suivies à travers un «'QRQC2 N° 201211-01-Angle edge'».
Il ressort en particulier de ce «'QRQC2'» (pièce n° 23 de l'employeur) que dans le cadre d'une reprise de poste due à une absence, le régleur [T] a constaté le 4 décembre 2020 que l'angle de pas était à 9° au lieu de 11°. Le problème a été détecté, lors d'un contrôle de routine, à la loupe et confirmé au calque. Les investigations ont démontré que le problème était présent dès le réglage': le contrôle ne pouvait pas être conforme étant donné que les pièces contrôlées suite aux investigations sont 100 % non conformes. Le pantographe était réglé à 9° au lieu de 11°, valeur de réglage indiquée par le standard IN-IAC-1859. En revanche, le projecteur de profil était conforme aux spécifications dans les temps définis. Le contrôle a été mal effectué ou non effectué lors du changement d'OF et le document a été complété par le régleur sans réaliser les contrôles selon les standards définis.
La cour précise qu'à l'examen de l'ensemble des documents communiqués par l'employeur, le premier OF qui a donné lieu au démarrage de la production le 7 octobre 2020 est en réalité l'OF 11564745.
Or, le document intitulé «'Gamme d'OF'» puis à partir du septième feuillet «'enregistrement'» (pièce 27 de l'employeur) démontre que c'est M. [B] qui était le 7 octobre 2020 au démarrage de la production de l'OF 11564745. Son numéro de badge (2289) et les initiales de ses prénom et nom y sont mentionnés (pages 1 et 7).
M. [B] n'établit pas que ce soit l'outilleur qui doive régler le pentographe lors d'un changement d'OF.
En tout état de cause, cet argument est dénué de pertinence pour les raisons suivantes':
- Il résulte des débats de première instance (note d'audience de départage cotée 32) que M. [B] a déclaré qu'il n'utilise pas le pentographe (page 4) et qu'au démarrage il contrôle l'angle au rétro-projecteur (page 5), étant rappelé que le défaut a été détecté le 4 décembre 2020 à la loupe et confirmé au projecteur de profil ou calque';
- Il ressort de la fiche d'enregistrement (page 7 de la pièce 27 précitée) que M. [B] était censé contrôler le cône et l'angle de profil à l'aide du projecteur de profil et du calque, la longueur du taillage à l'aide d'un réglet et l'aspect visuel du taillage à la loupe.
Il s'ensuit qu'au moment d'assembler la machine en vue d'exécuter le nouvel OF, M. [B] avait bien la responsabilité de réaliser ses contrôles au moyen des instruments susvisés et notamment de contrôler l'angle de pas, responsabilité qu'il ne peut utilement reporter sur l'outilleur en amont ou sur les opérateurs en aval.
Le premier réglage de la machine pour exécuter le nouvel OF selon les spécifications liées à l'instrument fabriqué est évidemment essentiel, les contrôles ultérieurs des opérateurs en cours de production étant nécessairement plus sommaires, même s'il est exact que selon l'instruction référencée IN-IAC-1859 relative au taillage des lames taillées Niti sur R3A (pages 2 et 10 de la pièce 13 de l'employeur) ces derniers doivent retailler la meule «'dès que l'aspect de la lame taillée n'est plus satisfaisant'». La cour relève à cet égard, à l'examen de la page 8/10 de la même pièce, que l'angle de pas de la machine doit être à 11° pour la fabrication des instruments désignés N°35 4% qui faisaient l'objet de l'OF 11564745, alors qu'il était à 9° ainsi que l'arbre des causes l'a mis en exergue. La cour relève aussi qu'au paragraphe relatif au réglage came / meule il est spécifié in fine (page 2)': «'dans tous les cas, il convient de vérifier après le réglage que le pas et la conicité sont conformes à la spécification de l'article fabriqué'».
Considérant les développements qui précèdent, il est suffisamment établi qu'en dépit du fait qu'il a renseigné tous les items de la fiche d'enregistrement par la lettre «'C'» pour conforme, M. [B] n'a en réalité pas opéré les contrôles à sa charge selon les standards définis par l'entreprise, notamment par l'instruction susvisée dont il est justifié que le salarié en avait pris connaissance le 14 janvier 2020.
M. [B] critique l'allégation de l'employeur relative à une perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 40.000 euros, en relevant à la lecture de l'arbre des causes (page 5 du «'QRQC2'») que selon le «'projects manager'» l'aptitude à l'utilisation du produit n'est pas impactée et que selon le responsable des procédés spéciaux l'impact sur la validation des procédés spéciaux ne pose pas de problèmes de conformité du produit, mais on y relève aussi que la fonction du produit est impactée, de même que sa performance et sa sécurité.
Par ailleurs, c'est vainement que M. [B] soutient que l'employeur, qui s'est placé sur le terrain disciplinaire pour le licencier, ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise volonté délibérée ou de sa négligence fautive.
En effet, la fiche de définition de fonction du régleur mise à jour le 1er octobre 2018 qu'il verse aux débats mentionne un niveau de maîtrise maximum (niveau 4), d'une part, pour les connaissances requises suivantes': connaître les techniques de réglage, connaître la lecture du plan, connaître les caractéristiques et le fonctionnement des machines, connaître les moyens de contrôle qualité associés au poste, connaître les bonnes pratiques (qualité) à poste et les règles HSE, connaître les techniques d'usinage et paramètres influents et d'autre part, pour l'expérience professionnelle nécessaire': utiliser les instruments de mesure et de contrôle pour garantir la qualité des fabrications, assurer le démarrage des GO PROD en adéquation des critères qualité, produits et process.
Au regard de son expérience et de ses précédentes fonctions de régleur référent technique assurées entre le 1er juin 2016 et le 1er octobre 2018, M. [B] avait ce niveau de maîtrise, d'autant qu'il a suivi en novembre et décembre 2019 une formation sur le taillage R3A + R3, relative en particulier à la mise en forme d'une meule (équilibrage + épaisseur + angle + enlèvement aluminium) et au retaillage d'une meule sur la machine (pentographe + changement pierre (bâton rodoir) sur la base des documents support suivants': CS11-127/CS11-138/CS11-159/CS11-161/IN-IAC-908-1004-1031-1859 (pièce 10 de l'employeur) et qu'il a pris connaissance, le 14 janvier 2020, des consignes et instructions afférentes au taillage des lames taillées Niti sur R3A (standard IN-IAC-1859) (pièce 14 de l'employeur).
Il se déduit de ces circonstances que ce n'est pas en raison d'une insuffisance professionnelle, d'une erreur ou d'une simple négligence que le salarié n'a pas réalisé les contrôles selon les standards définis mais bien en raison de négligences volontaires et donc fautives.
Si M. [B] avait respecté les modalités du contrôle qu'il n'ignorait pas devoir mettre en 'uvre pour régler la machine puis faire ses tests lors du changement de production résultant du nouvel OF reçu, il se serait nécessairement rendu compte de la non-conformité de l'angle de pas de la machine, qui était à 9° au lieu de 11°, valeur de réglage prescrite par le standard IN-IAC-1859 pour la fabrication des instruments désignés N°35 4% selon l'instruction référencée IN-IAC-1859 relative au taillage des lames taillées Niti sur R3A (page 8/10 de la pièce 13 de l'employeur) et de la non-conformité des pièces au démarrage de la production.
Enfin, c'est tout aussi vainement que M. [B] fait une corrélation entre, d'une part, son ancien investissement d'élu du personnel ainsi que la décision prise le 24 juin 2019 par l'inspection du travail de refuser son licenciement et, d'autre part, la multiplication des sanctions peu après la fin de la période de protection attachée à son mandat, suivies le 11 janvier 2021 de son licenciement, alors que l'employeur rapporte la preuve qu'il avait déjà fait l'objet d'une sanction le 29 octobre 2015 et que le salarié ne justifie pas avoir contesté les diverses sanctions prononcées à son encontre, notamment les 2 juin 2020 et 27 novembre 2020.
Par ces motifs, la cour retient que le licenciement de M. [B] notifié le 11 janvier 2021 repose sur une cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a statué en ce sens et débouté le salarié de ses demandes.
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera également confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Partie perdante, M. [B] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
En conséquence,
Dit que le licenciement notifié le 11 janvier 2021 à M. [L] [B] repose sur une cause réelle et sérieuse';
Déboute M. [L] [B] de l'ensemble de ses demandes';
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
Condamne M. [L] [B] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze mars deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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