CA Angers, 13 mars 2025, RG 22/00084
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00084 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6OT.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Angers, décision attaquée en date du 06 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00091
ARRÊT DU 13 Mars 2025
APPELANTE :
Madame [S] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître DUFOURGBURG, avocat substituant Maître Elisabeth POUPEAU, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20/069
Le syndicat FEP CFDT Anjou Maine Vendée
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentés par Maître ROPARS, avocat substituant Maître Elisabeth POUPEAU, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20/069
INTIMEE :
Association Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique école et collège [7] (l'OGEC [7])
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me GODEAU, avocat substituant Maître Julie BAUDET de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2100293
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillerchargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 13 Mars 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
L'association Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique école et collège [7] (l'OGEC [7]) est un établissement d'enseignement catholique situé à [Localité 6] comptant 600 élèves encadrés par une équipe d'enseignants et le personnel d'administration, de service et d'éducation. L'établissement emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de l'enseignement privé.
Mme [S] [E] a été engagée par l'OGEC [7] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 24 mars 2014 prenant effet le 17 mars 2014 en qualité d'assistante d'éducation.
Par lettre du 1er juin 2015 intitulée 'engagement d'évolution professionnelle', Mme [B], cheffe de l'établissement, a accepté le départ de Mme [E] en formation 'certificat de qualification professionnelle (CQP) éducateur de vie scolaire' avec l'objectif à court terme de mettre en pratique, partager et diffuser les apports de cette formation aux membres de l'équipe vie scolaire, et à moyen terme de prendre la responsabilité du service de vie scolaire lorsque le poste de responsable de vie scolaire (RVS) sera à pourvoir.
En 2016, Mme [E] a été élue membre titulaire du CSE sur la liste du syndicat CFDT pour un mandat d'une durée de trois ans renouvelé en 2019. Elle a également été désignée trésorière du CSE.
Le 23 mai 2016, Mme [E] a obtenu le CQP d'éducateur de vie scolaire, et le 7 juillet 2017 le CQP de coordinateur de vie scolaire.
Entre temps, en septembre 2016, Mme [B] a été remplacée par M. [U] au poste de directeur d'établissement.
Par avenant du 1er septembre 2017, Mme [E] a été promue au poste d'adjointe au RVS.
En janvier 2020, le RVS, M. [C], a annoncé son départ à la retraite fixé en janvier 2021. L'OGEC [7] a demandé un audit du service de vie scolaire pour anticiper sa succession, repenser l'organisation et le fonctionnement du service, et formaliser une organisation pour l'avenir. Il a ensuite mis en place un processus de recrutement d'un nouveau RVS, poste auquel Mme [E] a postulé.
Mme [E] a été reçue en entretien à ce sujet le 25 août 2020. Par courrier remis en main propre le 26 août 2020, l'OGEC [7] l'a informée du rejet de sa candidature au poste de RVS.
Mme [E] a été placée en arrêt de travail à compter du 1er septembre 2020 régulièrement prolongé de sorte qu'elle n'a jamais repris son poste.
Lors de la réunion du comité social et économique (CSE) du 8 septembre 2020, la direction a annoncé le recrutement d'un candidat extérieur à l'établissement, M. [V], au poste de RVS.
Par requête du 26 février 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de la discrimination syndicale dont elle s'estime victime et obtenir la condamnation de son employeur à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, une indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat FEP CFDT Anjou Maine Vendée s'est associé aux demandes de Mme [E] et a sollicité la condamnation de l'OGEC [7] à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'OGEC [7] s'est opposé aux prétentions de Mme [E] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre du 29 décembre 2021, Mme [E] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur.
Par jugement du 6 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :
- constaté le manquement de l'OGEC [7] à ses obligations contractuelles et à ses engagements à l'égard de Mme [E] ;
- dit que les agissements de discrimination syndicale ne sont pas caractérisés ;
en conséquence :
- condamné l'OGEC [7] à payer à Mme [E] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice causé par les manquements de l'OGEC à ses obligations et à ses engagements ;
- condamné l'OGEC [7] à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire totale du jugement ;
- débouté toutes les parties de leurs autres demandes ;
- condamné l'OGEC [7] aux dépens de l'instance ;
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse.
Mme [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 3 février 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 22-00084.
Par acte séparé du même jour, le syndicat FEP CFDT Anjou Maine Vendée a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur la recevabilité de son intervention et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts et de sa
demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 22-00085.
L'OGEC [7] a constitué avocat en qualité d'intimé le 3 mars 2022 dans le dossier n°RG 22-00084 et le 24 février 2022 dans le dossier n°RG 22-00085.
Mme [E] et le syndicat FEP CFDT Anjou Maine Vendée, dans leurs dernières conclusions, lesquelles sont communes, adressées au greffe le 26 avril 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demandent à la cour de :
- dire Mme [E] recevable en son appel et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté les manquements de l'OGEC [7] à ses obligations contractuelles et à ses engagements à son égard et en ce qu'il a condamné l'OGEC [7] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'infirmer en ce qu'il a considéré que le manquement de l'employeur ne constitue pas un motif suffisant pour donner suite à la demande de résiliation judiciaire ;
- l'infirmer en ses autres dispositions ;
- dire que les manquements de l'OGEC [7] à ses obligations contractuelles et à ses engagements à son égard sont graves ;
- constater les agissements de discrimination syndicale de l'OGEC [7] à son encontre ;
- dire recevable en son appel et bien fondé le syndicat FEP CFDT Anjou Maine Vendée à se porter partie intervenante à la cause et à solliciter de ce chef une indemnisation du préjudice ;
Statuer à nouveau et en conséquence :
- dire la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [E] aux torts de l'OGEC [7] justifiée et fondée ;
- constater que la rupture est intervenue depuis par notification faite par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2021 ;
- dire que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamner l'OGEC [7] à verser à Mme [E] :
- 4 084 euros brut à titre d'indemnité de préavis (2 mois) ;
- 408,40 euros brut d'incidence congés payés ;
- 3 956,37 euros net à titre d'indemnité de licenciement ;
- 16 336 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- à titre subsidiaire, 18 000 euros de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice causé par les manquements de l'OGEC à ses obligations et à ses engagements;
- condamner l'OGEC [7] à verser au syndicat FEP CFDT Anjou Maine Vendée 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession ;
En outre :
- condamner l'OGEC [7] aux entiers dépens de l'instance ;
- condamner l'OGEC [7] à verser à Mme [E] et au syndicat FEP CFDT Anjou Maine Vendée, chacun une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
L'OGEC [7], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 16 décembre 2024, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de résiliation judiciaire ;
- confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a débouté le syndicat FEP CFDT Anjou Maine Vendée de toutes ses demandes ;
- infirmer le jugement intervenu en ce qu'il :
- a constaté le manquement à ses obligations contractuelles et à ses engagements à l'égard de Mme [E] ;
- l'a condamné à payer à Mme [E] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice causé par ses manquements à ses obligations et à ses engagements ;
- l'a condamné à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamné aux entiers dépens ;
- a ordonné l'exécution provisoire totale du jugement ;
- l'a débouté de ses autres demandes et notamment de sa demande de paiement par Mme [E] et le syndicat CFDT chacun la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux entiers dépens ;
Pour le surplus et statuant à nouveau :
- déclarer irrecevables et en tout cas infondés Mme [E] et le syndicat FEP CFDT Anjou Maine Vendée en leurs demandes ;
- les en débouter ;
- condamner Mme [E] et le syndicat FEP CFDT Anjou Maine Vendée à lui payer chacun une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 18 décembre 2024 dans les deux dossiers, et les affaires ont été appelées à l'audience du 7 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'aux décisions déférées.
MOTIVATION
Sur la jonction des procédures
En application de l'article 367 du code de procédure civile, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures n°RG 22-00084 et n°RG 22-00085 sous le numéro de répertoire général 22-00084, s'agissant de deux appels interjetés à l'encontre d'un seul et même jugement.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Conformément aux dispositions de l'article 1224 du code civil, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu'il allègue. Le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté, étant rappelé que l'exécution du contrat de travail ne peut valoir renonciation à exercer les voies de droit sanctionnant le manquement contractuel.
Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont établis et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon les cas, au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date.
Lorsqu'en cours d'instance de résiliation judiciaire le contrat de travail a été rompu, la date d'effet de la résiliation doit être fixée à la date de rupture effective du contrat, c'est à dire en l'espèce au 29 décembre 2021, date à laquelle Mme [E] a pris acte de la rupture du contrat de travail.
En outre, selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de ses activités syndicales.
Aux termes de l'article L. 2141-5 alinéa 1 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Il en résulte que, sauf application d'un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l'exercice d'activités syndicales ne peut être pris en considération dans l'évaluation professionnelle d'un salarié.
En application de l'article L.1134-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme [E] considère d'abord que l'OGEC [7] a manqué à ses engagements contractuels, en ce que, par l'intermédiaire de la cheffe d'établissement, Mme [B], le 1er juin 2015, il s'est engagé à lui confier le poste de RVS lorsque celui-ci sera à pourvoir, et que tel n'a pas été le cas.
Elle observe ensuite que l'OGEC [7] a manqué à son obligation de loyauté dans la mesure où il ne l'a jamais alertée sur d'éventuelles insuffisances ou un travail qui n'aurait pas été au niveau des attendus, et qu'au contraire, il la présentait comme la future RVS auprès du personnel de l'établissement et des familles. Elle reproche ensuite à son employeur de l'avoir soumise à un processus de recrutement différent de celui appliqué aux autres candidats. À cet égard, elle affirme qu'elle a dû remettre un document présentant son constat et son projet pour la vie scolaire ce que les autres candidats n'ont pas eu à faire, qu'elle a été reçue en entretien le 25 août 2020 par quatre personnes au lieu de trois pour les autres candidats, et qu'enfin elle a été informée du rejet de sa candidature dès le lendemain, 26 août 2020, alors que les autres candidats n'avaient pas encore été entendus et que le processus de recrutement devait se clôturer par 'une décision collégiale de l'ensemble des membres des 2 jurys'. Elle note par ailleurs que, contrairement aux affirmations de l'employeur, ce n'est pas l'audit réalisé en juin 2020 qui a révélé un besoin de recrutement dans la mesure où M. [V] a adressé sa candidature dès le 30 janvier 2020 suite à une information de Mme [R] [Y] qui lui a fait part de la recherche d'un RVS. Elle souligne enfin que cet audit ne dit pas qu'il n'y avait pas de ressouces en interne et ne porte aucune appréciation sur son travail.
Mme [E] soutient en dernier lieu que l'OGEC [7] a manqué à son obligation de sécurité en ce qu'elle a subi une agressivité et des vexations quotidiennes de la part de M. [U], chef d'établissement à partir de 2016, et qu'elle a été placée dans une situation humiliante lors de la procédure de recrutement au poste de RVS.
Elle affirme que ces manquements de l'OGEC [7] sont en lien avec ses activités syndicales et d'élue au CSE et qu'elle a donc été victime de discrimination syndicale, que ces agissements ont entraîné la dégradation de son état de santé et son placement en arrêt de travail à compter du 1er septembre 2020, et que par conséquent ils sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle et justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Pour étayer sa demande, Mme [E] se prévaut de :
- son contrat de travail à durée indéterminée signé le 24 mars 2014 à effet au 17 mars 2014 (pièce 1) ;
- un document du 1er juin 2015 cosigné par elle-même et Mme [B], cheffe d'établissement de l'époque, intitulé "engagements réciproques" aux termes duquel elle s'engage à s'inscrire à la formation CQP par la voie de l'évaluation et "il est convenu les éléments suivants : A court terme, [S] [E] est missionnée pour mettre en pratique, partager et diffuser les apports de la formation. A moyen terme, [S] sera amenée à prendre la responsabilité de l'équipe de vie scolaire" (pièce 3) ;
- une lettre du 1er juin 2015 intitulée "engagement d'évolution professionnelle" signée par Mme [B], confirmant, "conformément aux engagements réciproques", et en accord avec l'OGEC, l'acceptation de son départ en formation CQP éducateur de vie scolaire avec pour objectifs, à court terme de faire évoluer les compétences du service de vie scolaire, mettre en pratique, partager et diffuser les apports de cette formation aux membres de l'équipe de vie scolaire, et "à moyen terme, vous serez amenée à prendre la responsabilité du service de vie scolaire lorsque le poste de RVS (responsable de vie scolaire) sera à pourvoir" (pièce 2) ;
- ses attestations de réussite au CQP "éducateur de vie scolaire" du 23 mai 2016 et au CQP "coordinateur de vie scolaire" du 7 juillet 2017 (pièces 4 et 5) ;
- son évaluation non datée effectuée par M. [U], chef d'établissement depuis 2016, avec l'appréciation suivante "Mme [E] est une personne ressource dans l'établissement, je désire qu'elle s'engage à rester au collège avec l'objectif d'assumer la responsabilité de la vie scolaire. En attendant, Mme [E] sera officiellement adjointe au responsable vie scolaire à la rentrée 2017" (pièce 7) ;
- les attestations de M. [W] et Mme [P], collègues, aux termes desquelles elle était présentée par M. [U] comme la future RVS, M. [W] précisant qu'en 2018/2019, les relations entre Mme [E] et M. [U] se sont dégradées sans motif apparent, que M. [U] criait régulièrement sur elle, et qu'il lui est arrivé de la voir revenir en pleurant d'un entretien avec ce dernier (pièces 34 et 37) ;
- un témoignage de Mme [K], animatrice en pastorale scolaire, qui atteste avoir vu à plusieurs reprises Mme [E] revenir en pleurant d'un entretien avec M. [U] (pièce 38) ;
- sa fiche de classification mentionnant que 30% de son temps est consacré à l'encadrement de la vie scolaire (pièce 8) ;
- le courrier du 26 août 2020 l'informant que suite à l'entretien de la veille, 25 août 2020, sa candidature au poste de RVS est rejetée (pièce 13) ;
- son constat et projet pour la vie scolaire (pièce 44) ;
- les témoignages de Mme [M] et Mme [G], professeurs, attestant de son implication, de sa disponibilité, de sa réactivité et de sa capacité à gérer les situations difficiles, Mme [G] estimant qu'elle a toutes les compétences pour occuper les fonctions de RVS (pièces 39, 40) ;
- le courrier de candidature de M. [V] du 30 janvier 2020 mentionnant avoir été informé par Mme [R] [Y] que l'OGEC recherchait un cadre qui avait la formation requise pour la rentrée prochaine (pièce 8 employeur) ;
- les témoignages de Mme [P] (pièce 37), Mme [M] (pièce 39), Mme [G] (pièce 40), et Mme [T] (pièce 41) qui attestent avoir constaté une modification de l'attitude de la direction et notamment des pressions du fait de leur mandat d'élu et ont démissionné du CSE, Mme [P] précisant que depuis, tout se passe bien (pièce 37);
- la dénonciation de la souffrance au travail des élus par le syndicat CFDT et par l'inspecteur du travail qui est intervenu à la réunion du CSE du 7 juillet 2020 sur les risques psychosociaux (pièces 14 et 22) ;
- ses arrêts de travail ininterrompus du 1er septembre 2020 au 18 avril 2021, le questionnaire médical rempli par le médecin traitant, et un certificat médical de son psychiatre constatant l'existence d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel, et les attestations d'un suivi pour cette pathologie au centre hospitalier de [Localité 8] depuis le 24 novembre 2020 à tout le moins jusqu'au 23 mars 2021 (pièces 25 à 32).
Il n'est pas contesté que Mme [E] a été élue membre du CSE en 2016 et que son mandat a été renouvelé en 2019.
Il ressort des éléments précités que l'OGEC [7] a pris l'engagement de lui confier le poste de RVS quand celui-ci serait à pourvoir, que celui-ci s'est libéré à la rentrée 2020 et qu'il ne lui a pas été attribué en vertu d'une procédure de recrutement la mettant en concurrence avec d'autres candidats malgré cet engagement, ce alors qu'elle avait obtenu les qualifications adéquates et qu'elle donnait toute satisfaction dans son travail. Il en ressort ensuite qu'à l'instar de ses collègues élus au CSE qui ont au demeurant démissionné de leur mandat, la direction a changé d'attitude à son égard et qu'elle a subi l'agressivité verbale de M. [U] qui est allé jusqu'à la faire pleurer à plusieurs reprises, la souffrance au travail des salariés élus ayant de surcroît été dénoncée à l'inspection du travail. Enfin, il est établi que Mme [E] a été placée en arrêt de travail à l'annonce du rejet de sa candidature de manière ininterrompue jusqu'à la rupture de son contrat de travail.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale.
En réplique, l'OGEC [7] soutient qu'il n'avait aucune obligation juridique de promouvoir Mme [E] au poste de RVS et que le courrier du 1er juin 2015 émanant de Mme [B] n'est pas créateur de droit à son égard dans la mesure où celle-ci n'avait pas, en tant que cheffe d'établissement, le pouvoir de conclure des contrats de travail ou des avenants contractuels et qu'elle ne pouvait décider seule du recrutement d'un salarié pour une durée indéterminée.
Il ajoute que ce courrier ne peut s'analyser en une promesse d'embauche dans la mesure où ni la rémunération, ni la date d'entrée en fonction n'y sont précisées alors que la date de départ en retraite de M. [C] était connue au vu de son âge et du déroulement de sa carrière, qu'il ne fait mention que d'une acceptation d'un départ en formation avec des objectifs à court et à moyen terme, c'est-à-dire un but à atteindre mais non une situation acquise, et que le fait que Mme [E] ait obtenu les CQP adéquats est sans incidence sur la liberté de l'employeur de recruter la personne de son choix. Il dénie en outre l'avoir présentée comme la future RVS. En toute hypothèse, il observe que l'absence d'affectation de Mme [E] au poste de RVS n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail dans la mesure où cinq années se sont écoulées entre le courrier du 1er juin 2015 et son arrêt de travail le 1er septembre 2020.
Il conteste ensuite le comportement reproché à M. [U] et note que les attestations communiquées par Mme [E] sont contredites par le rapport d'audit qui révèle que les salariés dont l'intéressée, louaient leur conditions de travail au sein de l'établissement. Il observe que Mme [E] ne s'en est jamais plainte et assure que si elle a pu rencontrer d'éventuelles difficultés relationnelles, celles-ci n'auraient pas perduré puis que M. [U] a quitté l'établissement à la rentrée scolaire 2021.
L'OGEC [7] conteste ensuite que Mme [E] ait été victime de discrimination syndicale. Il souligne à cet égard qu'elle a été promue au poste d'adjointe au RVS en 2017 alors qu'elle était déjà élue au CSE. Il affirme que la procédure de recrutement a été conçue suite à l'audit du service de vie scolaire réalisé en juin 2020, qu'elle apportait toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité, que Mme [E] a été reçue par un jury de quatre membres comme les autres candidats, et que tous ont eu un avis unanime sur le fait que ses compétences étaient insuffisantes pour occuper le poste de RVS (difficulté à définir le poste de RVS, manque d'assurance, manque de clarté, fragilité du positionnement dans les mises en situation, CV non à jour, fautes d'orthographe dans la lettre de motivation, projet non clair et manquant d'ambition pédagogique). Il assure que M. [V] avait le meilleur profil, et que si ce dernier a adressé un premier courrier de candidature en janvier 2020 dans la mesure où il avait eu écho d'un départ en retraite qui était au demeurant connu de tous, il a réitéré sa demande comme les autres candidats à l'été 2020, soit le 9 juillet 2020.
Enfin, il estime que les éléments médicaux communiqués par la salariée ne suffisent pas à démontrer l'existence d'un lien entre le syndrome anxio dépressif réactionnel constaté et un prétendu manquement à son obligation de sécurité.
Il conteste dès lors tout manquement de sa part, a fortiori suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et s'oppose dès lors à la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Pour justifier sa position, l'OGEC [7] communique :
- les statuts de l'OGEC [7] mentionnant que "le conseil d'administration de l'OGEC [7], en accord avec le chef d'établissement, recrute et licencie tous les personnels de droit privé. Il peut déléguer ce pouvoir " (pièce 24) ;
- le rapport d'audit de la vie scolaire du 30 juin 2020 rapportant parmi les éléments positifs un sentiment d'appartenance par exemple "j'aime travailler à [7]", une équipe de vie scolaire investie et à l'écoute, et parmi les éléments négatifs une dynamique à relancer, l'absence de projet vie scolaire, une équipe à renforcer à certains moments de la journée, une organisation peu lisible et qui manque de stabilité, des attentes en matière d'animation et d'éducation, et un collectif vie scolaire à renforcer. Ce rapport propose plusieurs axes de travail aux fins de clarifier la mission de ce service, et définir une vision et un projet de vie scolaire. Il énonce les qualités requises d'un RVS et souligne l'importance d'une communication claire et transparente sur le processus de recrutement qui sera mis en place (pièce 18) ;
- l'annonce du recrutement d'un RVS pour septembre 2020, le processus de recrutement prévoyant 2 jurys de 3 personnes, et la fiche de poste de RVS (pièces 3 à 5) ;
- les témoignages des quatre membres du jury devant lesquels Mme [E] a présenté sa candidature, Mme [I], Mme [H], M. [F] et Mme [D]. Ils attestent de ce que les compétences professionnelles de Mme [E] étaient insuffisantes pour occuper le poste de RVS, que son projet écrit n'était pas clair et manquait d'ambition pédagogique, qu'elle n'a pas su définir le poste de RVS, qu'elle s'est trouvée en difficulté lors de l'analyse des mises en situation proposées, et qu'elle n'avait pas suffisamment préparé cet entretien, estimant que le poste était pour elle. Mme [H], adjointe de direction, allégue en outre de difficultés lorsqu'elle lui a confié certaines missions (établir un protocole infirmerie ou le planning des tâches des membres de la vie scolaire), et qu'elle sollicitait beaucoup la direction pour prendre des décisions relevant de ses missions. Il est d'ores et déjà précisé qu'il ne sera pas tenu compte du témoignage de Mme [D] en ce qu'elle est présidente de l'OGEC [7] et donc représentante de l'employeur (pièces 11, 12, 14 et 15) ;
- la grille d'entretien de Mme [E] faisant état des mauvaises notes attribuées par le jury (pièce 7) ;
- la lettre de motivation du 30 janvier 2020, le curriculum vitae et la grille d'entretien de M. [V] lui attribuant des notes supérieures (pièces 8 et 9) ;
- les témoignages de Mme [I] et M. [F], membres du jury ayant reçu M. [V], louant les qualités de ce dernier (pièces 16 et 21) ;
- les lettres de démission de membres du CSE de Mme [A], Mme [P], M. [O], Mme [T], M. [L] et Mme [M], toutes intervenues entre le 1er septembre et le 14 décembre 2020 (pièce 20).
Il ressort d'abord des statuts de l'OGEC [7] que le pouvoir de recruter et de licencier peut être délégué par le conseil d'administration. Si l'employeur ne communique aucune délibération de cet ordre, il n'en demeure pas moins qu'il a nécessairement délégué le pouvoir de recruter à Mme [B] dans la mesure où elle est nommée en en-tête du contrat de travail de Mme [E] comme représentante de l'OGEC [7] agissant en délégation de la présidente, et où elle signe ce contrat de travail. Dès lors, il n'est pas valablement démenti qu'elle a engagé l'OGEC par le document intitulé "engagements réciproques" du 1er juin 2015 et par le courrier du même jour, ce dernier précisant en outre que la décision est prise "en accord avec l'OGEC". A cet égard, il sera en outre relevé que M. [U] agissant par la même délégation, a lui aussi représenté l'OGEC [7] et signé un avenant à temps partiel au contrat de travail à durée indéterminée de Mme [J] (pièce 60 salariée).
Il est établi que Mme [E] a suivi et réussi la formation la qualifiant au poste de RVS en contrepartie de laquelle l'OGEC [7] a pris l'engagement de lui confier le poste de RVS lorsque celui-ci serait à pourvoir. Cet engagement n'est pas soumis à d'autres conditions, il est clair et non équivoque, il a été formalisé sur un document contresigné, et il a été réitéré par courrier adressé à l'intéressée, étant relevé qu'il est d'ailleurs formulé au futur de l'indicatif. Dès lors, cet engagement ne se résume pas à un simple espoir qui lui aurait été donné, mais il est créateur de droit et a valeur contractuelle.
Il apparaît en outre que telle était bien l'intention première de l'employeur dans la mesure où l'OGEC [7] n'apporte aucun élément contredisant le fait que Mme [E] était présentée comme la future RVS par M. [U] arrivé en 2016, et que ce dernier note dans son évaluation qu'elle est nommée adjointe au RVS dans cette attente. A cet égard, il importe peu que la date de départ du précédent RVS n'ait pas été précisée dans la mesure où elle était déterminable, étant relevé que cette date ne pouvait être fixée avec précision, tout autre événement pouvant provoquer la rupture du contrat de travail de M. [C] avant sa retraite laquelle n'a de surcroît été certaine que cinq ans plus tard. En outre, il est légitime que le contrat de travail de Mme [E] se soit poursuivi pendant ces cinq ans dans la mesure où elle n'était pas encore en droit de se voir attribuer le poste de RVS et que pendant cette période aucun manquement de l'employeur à ce titre n'est caractérisé.
En revanche, le poste de RVS étant à pourvoir à la rentrée 2020, l'OGEC [7] se devait d'y nommer Mme [E] en vertu de son engagement ce qu'elle n'a pas fait, en se prévalant d'une part, d'un audit réalisé en juin 2020 qui ne porte cependant aucune appréciation sur une éventuelle absence de ressource en interne ni sur les qualités ou les insuffisances de Mme [E], et d'autre part d'une procédure de recrutement qui n'avait pas lieu d'être et qui a manifestement été engagée avant cet audit puisque M. [V] en a été informé dès le 30 janvier 2020, étant relevé de surcroît que rien ne vient justifier le fait que Mme [E] ait été reçue par un jury composé de quatre personnes au lieu de trois tel que prévu par le processus de recrutement.
Il importe peu dès lors que la prestation de Mme [E] lors de l'entretien de recrutement n'ait pas répondu aux attentes du jury, étant observé que celui-ci relève qu'elle n'avait pas préparé cet entretien dans la mesure où elle pensait que le poste était pour elle, et que par conséquent il ne saurait être significatif. Enfin, ses compétences ne sauraient valablement être remises en cause par Mme [H] qui n'était pas sa supérieure hiérarchique et qui donne des exemples non datés et non circonstanciés, alors même que la salariée n'a jamais été alertée sur la moindre difficulté, et qu'elle occupait d'ores et déjà des fonctions d'encadrement pour 30% de son temps.
Par ailleurs, si l'OGEC [7] justifie que Mme [E] a été nommée au poste d'adjointe au RVS en 2017 alors qu'elle était déjà membre du CSE, il n'apporte cependant aucun élément contredisant ou venant expliquer le changement d'attitude et l'agressivité verbale de M. [U] à partir de 2018/2019, le rapport d'audit ne faisant absolument pas état de la satisfaction de la salariée de ses conditions de travail mais soulignant au contraire en page 28 que "(le) chef d'établissement (...) peut être craint, avec des réactions parfois imprévisibles ".
Enfin, s'il expose que les démissions de six membres du CSE sont causées par des raisons qui sont propres à chacun et étrangères à l'attitude de la direction à leur égard, il ne démontre pas la réalité de cette allégation, étant relevé que ces lettres de démission ne sont pas motivées.
Par conséquent, l'OGEC [7] ne justifie ses décisions par aucun élément objectif étranger à toute discrimination. Celle-ci est donc établie.
La discrimination syndicale caractérisée par le manquement de l'OGEC [7] à son engagement de promouvoir Mme [E] au poste de RVS, le fait de la soumettre à un processus de recrutement qu'elle n'avait pas à subir, et l'agressivité verbale du directeur d'établissement, a entraîné l'arrêt de travail de la salariée dès le 1er septembre 2020 à l'annonce du rejet de sa candidature, pour un syndrome anxio-dépressif qui s'est poursuivi de longs mois. Ces manquements sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifient que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec effet au 29 décembre 2021, date de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [E].
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produit, selon les cas, les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Ces effets sont différents, le licenciement sans cause réelle et sérieuse étant considéré comme ayant une gravité inférieure à celle du licenciement nul.
En l'espèce, Mme [E] sollicite qu'il soit dit que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande les indemnités afférentes.Son salaire de référence représente la somme mensuelle de 2 041,81 euros brut.
La cour étant tenue par la demande, il convient de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'OGEC [7] à payer à Mme [E], au vu de son ancienneté, les sommes de 4 083,62 euros brut à titre d'indemnité de préavis, 408,36 euros brut au titre des congés payés afférents, et 3 956,37 euros net à titre d'indemnité de licenciement.
Mme [E] avait sept ans d'ancienneté et était âgée de 42 ans au moment de la rupture de son contrat de travail. La cour évalue son préjudice à la somme de 16 336 euros qui lui sera allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'OGEC [7]
La cour constate que cette demande est formée à titre subsidiaire.
Il a été fait droit à la demande principale. Mme [E] doit donc être déboutée de cette demande.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l'intervention volontaire du syndicat FEP CFDT Anjou Maine Vendée et sa demande indemnitaire
Le syndicat FEP CFDT Anjou Maine Vendée fait valoir que son intervention volontaire est légitime dans la mesure où l'atteinte portée à l'exercice du mandat de Mme [E], élue CFDT, au travers des agissements de discrimination, porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée. Il souligne le fait que l'OGEC [7] est parvenu à ses fins puisque les salariés élus sur une liste CFDT ont démissionné ou se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leur mandat en raison de l'arrêt de travail consécutif aux agissements de l'employeur.
L'OGEC [7] soutient que l'intervention du syndicat FEP CFDT Anjou Maine Vendée n'est pas justifiée dans la mesure où aucune discrimination syndicale n'est caractérisée, et où les démissions des membres du CSE sont motivées par des raisonset non liées à leur mandat (mutation, déménagement, arrêt de travail, incompatibilité avec les fonctions).
Aux termes de l'article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
La demande de résiliation formée par Mme [E] et ses conséquences sur le statut protecteur de la salariée rendent recevable l'intervention volontaire du syndicat FEP CFDT Anjou Maine Vendée.
Il a été jugé ci-avant que Mme [E] a été victime de discrimination syndicale. Il est par ailleurs établi que six salariés ont démissionné de leur mandat d'élu au CSE entre le 1er septembre et le 14 décembre 2020, que ces lettres de démission ne sont pas motivées et qu'il n'est pas justifié de raison étrangère aux agissements de l'employeur.
Il sera enfin relevé que le syndicat FEP CFDT Anjou Maine Vendée a alerté l'inspection du travail sur les tensions, les souffrances, les risques psycho-sociaux au sein de l'établissement de sorte que celui-ci est intervenu lors de la réunion du CSE du 7 juillet 2020, puis il l'a interpellé une seconde fois par courrier du 15 octobre 2020 sur les situations de Mme [E] et de Mme [J] et plus généralement sur "l'absence de respect des élus CSE dans leurs missions de représentation des personnels de l'établissement, amenant certains d'entre eux à démissionner" (pièce 22 salariée).
Il s'ensuit que l'OGEC [7] a porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession et que le syndicat FEP CFDT Anjou Maine Vendée en a subi un préjudice qu'il convient d'évaluer à la somme de 2 000 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des allocations chômage
Il convient, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office le remboursement par l'OGEC [7] des allocations chômages perçues par Mme [E] du 29 décembre 2021 au jour de la présente décision dans la limite de trois mois.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [E] et du syndicat FEP CFDT Anjou Maine Vendée en cause d'appel. Il leur est alloué la somme de 1 500 euros chacun à ce titre.
L'OGEC [7] qui succombe à l'instance est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel et condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures n°RG 22/00084 et n°RG 22/00085 sous le n°RG 22/00084 ;
INFIRME le jugement rendu le 6 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] [E] aux torts de l'association OGEC école et collège [7] avec effet au 29 décembre 2021;
DIT que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] [E] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l'association OGEC école et collège [7] à payer à Mme [S] [E] les sommes suivantes :
- 4 083,62 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 408,36 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 3 956,37 euros net à titre d'indemnité de licenciement ;
- 16 336 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Mme [S] [E] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'association OGEC école et collège [7] ;
DECLARE recevable l'intervention volontaire du syndicat FEP CFDT Anjou Maine Vendée ;
CONDAMNE l'association OGEC école et collège [7] à payer au syndicat FEP CFDT Anjou Maine Vendée la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;
ORDONNE le remboursement par l'association OGEC école et collège [7] à Pôle Emploi (France Travail) des allocations chômages perçues par Mme [S] [E] du 29 décembre 2021 au jour de la présente décision dans la limite de trois mois ;
CONDAMNE l'association OGEC école et collège [7] à payer à Mme [S] [E] et au syndicat FEP CFDT Anjou Maine Vendée la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles d'appel ;
DEBOUTE l'association OGEC école et collège [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE l'association OGEC école et collège [7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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