CA Amiens, 13 mars 2025, RG 24/02805
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Texte de la décision
COUR D'APPEL AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Minute n°
D.A. : Numéro : 24/02066 du : 12 Juin 2024
N° RG 24/02805 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDZG
Décision attaquée :
Ordonnance du Président du TJ [Localité 2] en date du 10 Octobre 2023 rectifiée par ordonnance du Président du TJ [Localité 2] en date du 07 Mai 2024
APPELANT
INTIMÉ à titre incident
M. [S] [E]
Représenté par Me Renaud THOMINETTE de l'AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau D'AMIENS
INTIMÉES
APPELANTES à titre incident
Mme [V] [J]
Représentée par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AMIENS
Représentée par Me Béatrice BUSQUERE-BEAURY de l'AARPI 2BA Avocats, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. DENA
Représentée par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AMIENS
Représentée par Me Béatrice BUSQUERE-BEAURY de l'AARPI 2BA Avocats, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Nous, Odile GREVIN, Présidente de la Chambre Economique et commerciale,
Vu l'appel interjeté le 12 Juin 2024 par Monsieur [S] [E] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 10 Octobre 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de Senlis dans le litige l'opposant à Madame [V] [J] et à la S.C.I. DENA,
Vu l'appel interjeté le 31 juillet 2024 par Monsieur [S] [E] à l'encontre de l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle et d'omission matérielle de statuer rendue le 07 Mai 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de Senlis dans le litige l'opposant à Madame [V] [J] et à la S.C.I. DENA,
Vu l'ordonnance de jonction en date du 21 Novembre 2024 ;
Vu l'accord intervenu entre les parties le 12 mars 2025 ;
Considérant que par conclusions adressées par RPVA le 12 Mars 2025, le conseil de l'appelant demande à la cour de donner acte à Monsieur [S] [E] de son désistement d'instance et de son acceptation du désistement de la SCI Dena et de celui de [V] [J], de donner acte à la SCI Dena et à [V] [J] de leur désistement d'instance et de leur acceptation du désistement de [S] [E], de dire les désistements parfaits et de donner acte aux parties que chacune conserve à sa charge les frais et dépens de la procédure qu'elle a engagés .
Que par conclusions adressées par RPVA le 13 Mars 2025, le conseil des intimées demande à la Cour de donner acte à la SCI Dena et à Mme [J] de leur désistement d'instance, de juger qu'elles acceptent purement et simplement le désistement d'instance de M. [E], de juger les désistements d'instance parfaits, d'ordonner l'extinction de l'instance et de juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés ;
Qu'il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement ;
Que conformément à l'accord conclu entre les parties, chacune conservera à sa charge les dépens par elle exposés .
PAR CES MOTIFS
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Disons que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
Fait à [Localité 1], le 13 Mars 2025
La Présidente,
Odile GREVIN,
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