CA Aix Provence, 13 mars 2025, RG 24/08267
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/08267 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJXM
Ordonnance n° 2025/M60
S.A. AVANSSUR exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE,
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocat au barreau de PARIS
Appelante
Madame [J] [W] épouse [K]
représentée par Me Norbert AIDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [K]
représenté par Me Norbert AIDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOUCHES-DU-RHONE prise en la personne de son directeur en exercice
défaillante
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES DE DOMMAGES OBLIGATOIRES (F.G.A.O),
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Séverine MOGILKA, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l'audience du 24 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 13 Mars 2025, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance en date du 13 mai 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- reçu l'intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ;
-rejeté la demande présentée par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages tendant à voir l'assignation déclarée irrecevable ;
- ordonné une expertise médicale de M. [H] [K] et Mme [J] [W] épouse [K] et commis le Docteur [M] [B] ;
- dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes de provisions ;
- rejeté les autres demandes des parties ;
- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens de l'instance de référé à la charge de M. et Mme [K].
Vu la déclaration d'appel de la société anonyme Avanssur en date du 28 juin 2024 ;
Vu l'ordonnance, en date du 1er juillet 2024, fixant l'affaire à l'audience du 3 mars 2025 et la clôture au 17 février précédent ;
Vu l'avis de fixation adressé le même jour à l'appelant ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation avec assignation devant la cour d'appel, en date des 8 et 9 juillet 2024 ;
Vu la signification des conclusions d'appelant de la société Avanssur à M. et Mme [K] en date des 21 et 22 août 2024 ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 13 décembre 2024, par lesquelles la société Avanssur demande au président de la chambre 1-2 de :
- déclarer irrecevables les conclusions de M. et Mme [K] signifiées le 13 novembre 2024 ;
- condamner M. et Mme [K] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de la Selarl Lx Aix en Provence.
Vu l'avis en date du 13 décembre 2024 par lequel les conseils des parties ont été informés du fait que l'incident était fixé à l'audience du 24 février 2025 ;
Vu l'absence de conclusions en réplique sur incident déposées par M. et Mme [K] malgré l'avis de fixation envoyé aux conseils de parties ;
Vu l'absence de conclusions en réplique sur incident déposées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-Du-Rhône et le fonds de garantie des assurances de dommages obligatoires.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version applicable antérieurement au 1er septembre 2024, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant un appel incident ou un appel provoqué.
A titre liminaire, la société Avanssur ayant formé appel le 28 juin 2024, les dispositions issues du décret du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile et allongeant, notamment, les délais pour conclure des parties, ne s'appliquent pas à la présente instance.
En l'espèce, la société Avanssur a fait signifier ses conclusions d'appelant à M. et Mme [K] par actes de commissaire de justice en date des 21 et 22 août 2024.
Le délai d'un mois pour les conclusions des intimés a commencé à courrir à compter des 21 et 22 août 2024.
Aussi, M. et Mme [K] devaient transmettre leurs conclusions d'initimé au plus tard les 22 et 23 septembre 2024.
Or, force est de constater à la lecture de l'historique figurant au RPVA que M. et Mme [K] ont notifié leurs conclusions le 13 novembre 2024, soit hors délai.
Dès lors, les conclusions de M. et Mme [K] doivent être déclarées irrecevables ainsi que les pièces afférentes.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Enfin, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Avanssur les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d'appel, dans les quinze jours de sa date,
Déclarons irrecevables les conclusions de M. [H] [K] et Mme [J] [W] épouse [K], intimés, déposées le 13 novembre 2024 ainsi que les pièces afférentes ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;
Déboutons la société Avanssur de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 13 Mars 2025
La greffière Le magistrat désigné par le premier président
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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