CA Aix-en-Provence, 13 mars 2025, RG 24/04502
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/04502 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3FT
Ordonnance n° 2025/M81
Monsieur [M] [D]
représenté par Me Chloé MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Lysa LARGERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelant et défendeur à l'incident
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, représentée par son représentant légal
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 13 mars 2025
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l'audience du 12 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 mars 2025, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Vu le jugement du 4 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Marseille qui a condamné M. [M] [D] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme de 129 633,05 euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 03 octobre 2019 et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Vu la déclaration d'appel de M. [D] en date du 23 février 2021 enregistrée sous le numéro RG 21/2824 ;
Vu l'ordonnance en date du 24 février 2022 du conseiller de la mise en état ordonnant la radiation de l'affaire du rôle ;
Vu les conclusions d'incident responsives signifiées par RPVA le 11 février 2025 de la CRCAM tendant à :
Prononcer la péremption de l'instance d'appel enregistrée sous le n° 21/02824 de la Chambre 3-3, réenrôlée sous le n° 24/04502.
En conséquence,
Constater l'extinction de l'instance d'appel enregistrée sous le n° 21/02824 de la Chambre 3-3 réenrôlée sous le n° 24/04502
Débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Karine Dabot, avocat associé de la SELARL Mathieu Dabot & associes, qui affirme y avoir pourvu.
Vu les conclusions sur incident signifiées par RPVA le 11 février 2025 de M. [D] sollicitant la réinscription de l'affaire au rôle et la condamnation de la CRCAM à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
MOTIFS
La CRCAM soutient que l'instance est périmée puisque depuis la notification de l'ordonnance de radiation, l'appelant n'a pas exécuté le jugement de première instance avant le 16 décembre 2024, soit plus de 8 mois après la date à laquelle le délai de péremption a été acquis et qu'il n'a d'ailleurs pas demandé le rétablissement de l'affaire au rôle.
En réplique, M. [D] soutient que si le délai de péremption a commencé à courir le 18 mars 2022, il a été régulièrement interrompu par les paiements qu'il a effectués et par les actes de vente de son bien immobilier qui manifestent sans équivoque sa volonté d'exécuter le jugement.
Aux termes de l'article 386 du Code de procédure civile « l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ».
Selon l'article 526 ancien du code de procédure civile applicable en l'espèce, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
En cas de radiation pour défaut d'exécution d'une décision frappée d'appel, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. (Civ. 2e, 23 mai 2024, n° 22-15.537).
Lorsque l'appel fait l'objet d'une radiation du rôle faute pour l'appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d'appel, tout acte d'exécution significatif de cette décision manifeste la volonté non équivoque de l'exécuter et constitue, par conséquent, une diligence interrompant le délai de péremption de l'instance d'appel (Civ 2e, 19 novembre 2020, n°19-25.100).
En l'espèce, par ordonnance en date du 24 février 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle. Cette ordonnance a été signifiée à avocat, puis à partie le 18 mars 2022. Le délai de péremption a donc commencé à courir à cette date.
M. [D] a assigné la banque devant le Premier président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence afin de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire le 07 septembre 2022. Cette demande a été rejetée par ordonnance en date du 05 décembre 2022. Il n'est pas contestable que ces diligences n'ont pas interrompus le délai de péremption dès lors qu'elles ne manifestent en aucun cas, la volonté d'exécuter la décision.
Il en est de même de la signature du compromis de vente du bien immobilier de M. [D] du 22 avril 2024, qui ne saurait interrompre le délai de péremption dès lors que s'il manifeste la volonté de vendre, il s'agit d'un acte étranger à l'instance et non d'un acte d'exécution de la condamnation.
Toutefois, il est exact que M. [D] a postérieurement au 18 mars 2022, effectué 5 versements au créancier entre le 21 février 2022 et le 4 juillet 2022 pour un montant total de 4 586,84 euros. Cependant, il apparaît que cette somme ne représente qu'environ 4 % de la dette due par M. [D] en vertu du jugement de première instance. Dès lors, ces paiements effectués juste avant la saisine du Premier président, ne sauraient caractériser un acte d'exécution significatif manifestant une volonté non équivoque de la part du débiteur et susceptible d'interrompre le délai de péremption. En effet, même si un paiement total peut ne pas être nécessaire, il doit être substantiel pour caractériser l'absence d'équivoque.
Or, ce n'est que le 16 décembre 2024, que M. [D] a effectué le versement nécessaire à l'exécution de la condamnation, soit plus de deux ans après la notification de l'ordonnance de radiation, mais aussi de manière surabondante, plus de deux ans après le dernier paiement du 4 juillet 2022.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande du Crédit agricole et de déclarer la péremption de l'instance RG n°21/2824. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner sa réinscription.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [D].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclarons l'instance n°RG 21/2824 opposant M. [D] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence périmée ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [M] [D] aux dépens d'appel.
Fait à [Localité 3], le 13 mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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