CA Aix Provence, 13 mars 2025, RG 23/06663
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
Rôle N° RG 23/06663 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJJR
[H] [G]
S.C.M. [G]
C/
[D] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 13 Mars 2025
à :
Me Roy SPITZ
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 25 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02044.
APPELANTES
Madame [H] [G]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Armand ANAVE de la SELAS CSF JURCO, avocat au barreau de NICE
S.C.M. [G]
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Armand ANAVE de la SELAS CSF JURCO, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [Z] et Mme [H] [G], tous deux chirurgiens-dentistes, étaient associés avec un troisième praticien au sein de la SCM [G].
À la suite d'un différend avec Mme [G], M. [Z] a notifié à la SCM [G] son retrait par LRAR du 1er octobre 2012.
L'assemblée générale extraordinaire des associés réunie le 22 mars 2013 a pris acte de cette demande de retrait volontaire et de la renonciation du Dr [Z] à l'application de l'article R.4127-278 du code de la santé publique, le Dr [G] étant autorisé à le remplacer dans la SCM dès sa sortie.
(L'article R.4127-278 fait interdiction à tout chirurgien-dentiste de s'installer à titre professionnel dans un local ou immeuble quitté par un confrère pendant les deux ans qui suivent son départ, sauf accord intervenu entre les deux praticiens intéressés ou, à défaut, autorisation du conseil départemental de l'ordre.)
Il est précisé au procès-verbal que suivant l'article 15 du règlement intérieur et l'article 12 des statuts, le Dr [G] doit reprendre les parts du Dr [Z] ou les faire acquérir par un tiers au plus tard le 3 avril 2013 et que l'acte de cession sera signé ultérieurement.
M. [Z] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice par acte du 18 juillet 2013 d'une demande d'expertise portant sur l'évaluation des comptes courants d'associés et des parts sociales.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 24 octobre 2013.
L'expert a déposé son rapport le 19 septembre 2015, aux termes duquel il conclut que M. [Z] doit à son départ une somme de 1821 euros au titre du solde débiteur de son compte courant d'associé et que la valeur des parts du Dr [Z] dans la SCM est estimée à 106,75 euros.
Par acte du 22 mars 2016, M. [Z] a fait assigner Mme [G] et la SCM [G] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d'entendre condamner la SCM [G] à racheter ou faire racheter les parts détenues par M. [Z] dans la SCM au prix de 106,75 euros avec effet au 1er décembre 2012 et lui donner acte de ce qu'il s'engage à verser à la SCM [G] la somme de 1821 euros en remboursement de son compte courant débiteur le jour de la signature de cession.
Mme [G] ayant engagé une procédure d'incident au motif de l'omission, par le demandeur, de la saisine préalable du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes aux fins de tentative préalable de conciliation, l'affaire a été renvoyée à la mise en état dans l'attente de la saisine de cette instance par les parties.
Mme [G] a procédé à cette saisine par courrier du 28 mars 2019 et le conseil de l'ordre a constaté l'absence d'accord des parties le 11 juin 2019.
L'instance a repris son cours devant le tribunal de grande instance, saisi, outre les demandes initiales de M. [Z], de demandes reconventionnelles des défenderesses tendant à la condamnation de M. [Z] à payer à la SCM, au titre de sa participation, les sommes de 15965,81 euros pour l'année 2012, 59757 euros pour l'année 2013 et 57111 euros pour l'année 2014, outre 74000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi selon décompte arrêté au 31 décembre 2020.
Par jugement contradictoire du 25 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
- condamné la SCM [G] ou Mme [H] [G] d'avoir à signer un acte de rachat des parts sociales du docteur [Z] avec effet au 1er décembre 2012 moyennant le prix de 106,75 euros et d'avoir à procéder aux actes modificatifs de la SCM concernant ce retrait et effectuer
les modifications au registre du commerce et des sociétés, le tout sous astreinte de 100 euros par
jour de retard passé un délai de 4 mois après la signification du jugement, qui courra alors pendant un délai de 3 mois après lequel il devra être à nouveau statué,
- dit prescrites les demandes reconventionnelles de la SCM [G] et Mme [H] [G] au titre
de la participation de M. [Z] à la SCM pour les exercices 2012 à 2014,
- débouté les mêmes de leur demande de dommages et intérêts,
- condamné in solidum la SCM [G] et Mme [H] [G] à payer à M. [Z] la somme
de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et la somme
de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de l'instance dans lesquels entreront les frais d'expertise judiciaire qui seront distraits dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Mme [H] [G] et la SCM [G] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 6 décembre 2021.
Par conclusions déposées et notifiées le 17 décembre 2024, les appelantes demandent à la cour, vu l'article 1231-1 du code civil de :
Révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2024,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 25 octobre 2021 en ce qu'il a condamné in solidum la SCM [G] et Mme [H] [G] à payer à M. [Z] la somme de 4000 euros à titre de dommage-intérêts pour résistance abusive, ainsi qu'à 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Donner acte à la SCM [G] et à Mme [H] [G] de leur accord pour acquérir les 7 parts de la SCM [G] de M. [D] [Z] au prix de 106,75 euros,
Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses autres fins, demandes et prétentions,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit prescrites les demandes reconventionnelles de la SCM [G] et Mme [G] et en ce qu'il les a déboutées de leur demande de dommages-intérêts,
En conséquence, reconventionnellement,
Condamner M. [Z] à verser à la SCM [G] les sommes de :
-Année 2012 : 15965,81 euros,
-Année 2013 : 59757 euros,
-Année 2014 : 57111 euros,
Le condamner à verser à la SCM [G] la somme de 74000 euros en réparation du préjudice subi, selon décompte arrêté au 31 décembre 2020,
Le condamner aux entiers dépens, ainsi qu'à la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir à cet effet :
- que malgré la résolution de l'assemblée générale du 22 mars 2013, M. [Z] n'a jamais voulu signer l'acte de cession de ses parts et a tout fait pour empêcher la SCM de le remplacer en qualité d'associé,
- que du fait de ce refus et en application de l'article 15 du règlement intérieur, M. [Z] reste redevable pendant 2 ans à compter du 3 octobre 2012, de sa quote part des charges de la SCM pour 2013 et 2014 ressortant des PV des assemblées générales auxquelles M. [Z] a été dûment convoqué et qui n'ont fait l'objet d'aucun recours,
- que la SCM subit en outre un préjudice important pour ne pas avoir pu remplacer M. [Z] en son sein et partager les frais, notamment le loyer de 3000 euros par mois,
- que la désignation de l'expert a interrompu la prescription de l'action en paiement des sommes dues par M. [Z] et que tant que le conseil de l'ordre n'avait pas établi son procès-verbal de non-conciliation, la SCM [G] ne pouvait établir de conclusions formant une demande reconventionnelle,
- que le rapport de l'expert est contestable en ce qu'il ne tient pas compte de la date de départ de M. [E] le 29 juin 2012, qu'il estime que le retrait de M. [Z] était soumis à un préavis de 2 mois en vertu d'une convention du 29 juillet 2009 alors que cette convention n'était plus applicable depuis le 15 avril 2011 date à laquelle de nouveaux actes ont été signés, qu'il ne tient pas compte du PV de l'assemblée générale du 22 mars 2013 dont il ressort que M. [Z] reste redevable d'une somme de 15965,81 euros qu'il n'a jamais réglée.
Par conclusions déposées et notifiées le 12 décembre 2024, M. [Z] demande à la cour, vu l'article 524 du code de procédure civile, de :
- juger recevable les présentes conclusions,
- débouter la SCM [G] et le docteur [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et de leur appel infondé,
- confirmer le jugement dont appel,
- y ajoutant, condamner le docteur [G] et la SCM [G] à payer au docteur [Z] une somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de la procédure initialement prononcée le 17 décembre 2024 a été révoquée le 14 janvier 2025 et une nouvelle clôture a été prononcée à cette date avant l'ouverture des débats.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé :
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Ce délai est suspendu par la demande de radiation formée en application de l'article 524 du même code, et recommence à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
En l'espèce, la consultation du dossier numérique de la cour fait apparaître que les appelantes ont notifié leurs conclusions devant la cour le 24 février 2022, date à laquelle le délai imparti à l'intimé pour conclure a commencé à courir.
Ce délai a été suspendu le 12 mai 2022 par la demande de radiation formulée par l'intimé par conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état.
Il a recommencé à courir par l'effet de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire, adressée par le greffe aux conseils des deux parties par soit transmis du 22 mai 2023.
Contrairement à ce que soutient l'intimé, cette notification a bien été adressée par voie électronique à Maître [Y] [T] le 22 mai 2023.
Compte tenu du délai restant à courir à la date de la suspension (12 jours), l'intimé disposait d'un délai courant jusqu'au 3 juin 2023 pour conclure.
Les conclusions déposées et notifiées pour la première fois devant la cour le 12 décembre 2024 seront déclarées d'office irrecevables, sans qu'il y ait lieu à réouverture des débats, les parties s'étant déjà expliquées sur ce point dans leurs conclusions.
M. [Z] est en conséquence réputé solliciter la confirmation du jugement et s'en approprier les motifs.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCM [G] :
La SCM sollicite en premier lieu la condamnation de M. [Z] à lui payer, au titre de sa participation aux charges, les sommes de :
- 15965,81 euros au titre de l'exercice 2012,
- 59757 euros au titre de l'exercice 2013,
- 57111 euros au titre de l'exercice 2014.
Les premiers juges ont considéré que ces demandes, présentées pour la première fois par conclusions du 12 juin 2020, étaient prescrites.
S'agissant du point de départ de la prescription, il ressort des pièces produites par les appelantes que les montants réclamés à M. [Z] ont été arrêtés :
- par l'assemblée générale du 22 mars 2013 pour l'exercice 2012,
- par l'assemblée générale du 30 avril 2014 pour l'exercice 2013,
- par l'assemblée générale du 14 décembre 2015 pour l'exercice 2014.
Ces dates seront retenues comme constituant le point de départ de la prescription.
Les causes d'interruption de la prescription sont définies par les articles 2240 ,2241 et 2244 du code civil.
La procédure de référé expertise initiée par M. [Z] le 18 juillet 2013 n'emporte aucun effet interruptif au profit de la SCM [G] qui n'en est pas l'auteur, et l'envoi d'un dire à l'expert ne constitue pas une demande en justice au sens de l'article 2241.
Il résulte du procès-verbal de non conciliation établi le 11 juin 2019 par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes, qu'alors que l'affaire était pendante devant le tribunal de grande instance de Nice et renvoyée à la mise en état dans l'attente de la saisine de l'instance ordinale pour qu'il soit procédé à la tentative préalable de conciliation, Mme [G] a procédé à cette saisine par requête enregistrée le 2 avril 2019, en précisant notamment, au titre des motifs de la saisine, que le Dr [Z] devait à la SCM [G] le solde des années 2012, 2013 et 2014 d'un montant de 132833 euros.
Cette demande formulée devant l'instance ordinale dans le cadre de la tentative de conciliation obligatoire, préalable à l'examen de la réclamation par le tribunal de grande instance, doit être assimilée à une demande en justice interrompant la prescription.
Si la prescription était déjà acquise depuis le 22 mars 2018 concernant la demande au titre de l'exercice 2012, le délai était toujours en cours concernant les demandes fondées sur les assemblées générales des 30 avril 2014 et 14 décembre 2015 et a été interrompu le 2 avril 2019, de sorte que les demandes reconventionnelles portant sur les exercices 2013 et 2014 pour les montants respectifs de 59757 euros et 57111 euros ne sont pas atteintes par la prescription, le jugement étant infirmé sur ce point.
La SCM [G] fonde sa réclamation sur l'article 15 de son règlement intérieur qui prévoit :
'En cas de retrait, l'associé pourra transférer son cabinet dans tout local de son choix, y compris dans le même immeuble.
La demande de retrait entraîne pour le retrayant une alternative :
- ou bien il entend se prévaloir du bénéfice de l'article R.4127-278 du code de la santé publique (voir annexe) et dans ce cas il s'engage à participer aux frais fixes de la SCM dans les conditions où il y était tenu, et ce pendant une période de deux ans à compter de son départ,
- ou bien il renonce à se prévaloir de l'article R.4127-278 du code de la santé publique.
Dans les deux cas il devra faire connaître sa décision en même temps qu'il formule sa demande de retrait.'
Elle prétend que malgré la résolution de l'assemblée générale du 22 mars 2013, M. [Z] a toujours refusé de signer l'acte de cession de ses parts et que du fait de ce refus, et en application de l'article 15 du règlement intérieur, il reste redevable pendant 2 ans à compter du 3 octobre 2012, de sa quote part des charges de la SCM pour 2013 et 2014.
L'assemblée générale extraordinaire des associés réunie le 22 mars 2013 a pris acte de la renonciation du Dr [Z] à l'application de l'article R.4127-278 du code de la santé publique, déjà exprimée dans son courrier de retrait du 1er octobre 2012, le Dr [G] étant autorisé à le remplacer dans la SCM dès sa sortie.
D'autre part, la cour n'est saisie d'aucun appel à l'encontre de la disposition du jugement ayant fixé rétroactivement les effets de la cession des parts de M. [Z] au 1er décembre 2012, date à laquelle le retrayant a effectivement transféré son cabinet en d'autres locaux, de sorte que cette disposition est définitive.
En conséquence, les conditions d'une condamnation de M. [Z] sur le fondement de l'article 15 du règlement intérieur de la SCM ne sont pas réunies et la SCM [G] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
La SCM [G] sollicite par ailleurs l'allocation d'une somme de 74000 euros de dommages et intérêts, correspondant à un tiers du loyer des locaux sur la période de novembre 2014 à décembre 2020, faisant valoir qu'en raison du refus de M. [Z] de signer l'acte de cession de ses parts, elle subit un préjudice important pour ne pas avoir pu le remplacer et partager la charge du loyer.
Il n'est cependant démontré aucun préjudice subi par la SCM elle-même, dont les dépenses de loyers ont été supportées par les associés présents à savoir Mme [G], qui est également la bailleresse, M. [W] puis Mme [J].
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts alloués pour résistance abusive :
Les premiers juges ont condamné in solidum la SCM [G] et Mme [H] [G] à payer à M. [Z] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, considérant que la résistance des défenderesses présentait en l'espèce un caractère particulièrement abusif, sans autre précision.
Il n'est cependant aucunement établi que le retard pris dans la formalisation de l'acte de cession des parts de M. [Z] soit imputable aux appelantes.
Il ressort au contraire des pièces qu'elles versent aux débats qu'elles ont à plusieurs reprises convoqué par LRAR M. [Z] pour signer un acte de cession au profit de Mme [G] le 10 juin 2013, le 5 juillet 2013, le 11 avril 2014, le 27 novembre 2015, le 9 décembre 2016, et qu'une proposition d'achat, acceptée par les autres associées Mmes [G] et [J], a été soumise à M. [Z] par M. [C] [N] suivant LRAR des 30 juillet, 7 octobre, 23 novembre 2018, sollicitations auxquelles M. [Z] n'a pas donné suite, alors même que le prix proposé de 15,25 euros la part est conforme à la valeur retenue par l'expert et par M. [Z] lui-même dans son assignation du 22 mars 2016.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SCM [G] et Mme [H] [G] à payer à M. [Z] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Chacune des parties, succombant partiellement, conservera la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare irrecevables les conclusions d'intimé déposées et notifiées par M. [Z] le 12 décembre 2024,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit prescrites les demandes reconventionnelles de la SCM [G] et Mme [H] [G] au titre de la participation de M. [Z] à la SCM pour les exercices 2012 à 2014, et condamné in solidum la SCM [G] et Mme [H] [G] à payer à M. [Z] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
Statuant à nouveau,
Déclare prescrite la demande reconventionnelles de la SCM [G] et Mme [H] [G] au titre de la participation de M. [Z] à la SCM pour l'exercice 2012,
Déboute la SCM [G] et Mme [H] [G] de leur demande au titre de la participation de M. [Z] à la SCM pour les exercices 2013 et 2014,
Déboute M. [Z] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel par elle exposés sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.