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CA Aix Provence, 13 mars 2025, RG 23/00862


Vérifier : CA Aix Provence, 13 mars 2025, RG 23/00862 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2025
Numéro
23/00862
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-3
Type
ordonnance
Id
67d3d1cd73dc0a7d8826fcfb

Texte de la décision

9,159 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 23/00862 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUEE

Ordonnance n° 2025/M74

S.C.I. 2PRB, prise en la personne de son représentant légal Mr [R] [F]

représentée par Me Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante et défenderesse à l'inciden

S.A.R.L. GARAGE DE RESTEFOND

représentée par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Intimée

SARL LES SPECIALITES DE L'UBAYE, prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 13 mars 2025

Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;

Après débats à l'audience du 12 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 mars 2025, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Vu le jugement du 6 décembre 2022 du tribunal de commerce de Manosque qui a :

- condamné la SCI 2PRB à payer à la SARL Les spécialités de l'Ubaye la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI 2PRB à payer à la SARL Garage de Restefond la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- met les entiers frais et dépens de la présente instance, liquidés en frais de greffe à la somme de cent vingt-deux euros et treize centimes (122,13 euros) à la charge de la SCI 2PRB.

Vu la déclaration d'appel de la SCI 2PRB du 12 janvier 2023.

Vu l'assignation en intervention forcée et appel provoqué du 10 juillet 2023 diligentée par la SARL Les spécialités de l'Ubaye à l'égard de la SARL Garage de Restefond

Vu les conclusions d'incident signifiées par RPVA le 24 juillet 2023 de la SARL Les spécialités de l'Ubaye tendant à constater l'absence d'exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Manosque le 6 décembre 2022, à prononcer la radiation de l'instance au visa de l'article 526 du code de procédure civile, à la condamnation de la SCI 2PRB à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.

Vu les conclusions en réponse à l'incident de la SCI 2PRB signifiées par RPVA le 3 août 2023 tendant à constater l'admissibilité du gérant de la SCI 2PRB à la procédure de surendettement des particuliers, à juger l'impossibilité pour la SCI 2PRB d'exécuter la décision de première instance, à débouter la société Les spécialités de l'Ubaye de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à statuer ce que de droit sur les dépens d'instance.

La SARL Garage de Restefond a constitué avocat mais n'a pas conclu sur l'incident.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

 

Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.

La SCI 2PRB invoque les articles L722-2 du code de la consommation et 1857 du code civil, selon lesquels l'associé d'une SCI est indéfiniment et conjointement tenu des dettes sociales. Elle fait valoir que le 8 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers des Alpes de Haute Provence a prononcé la recevabilité de son gérant, entraînant la suspension des procédures d'exécution pour une durée de 24 mois.

La SCI 2PRB argue également de l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance, déclarant disposer d'un solde bancaire de 24,23 euros arrêté au mois de juin 2023.

La SARL Les spécialités de l'Ubaye affirme que la SCI n'a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre malgré la signification du jugement, attestée par un procès-verbal de signification daté du 13 décembre 2022, établi par la SARL Sulmoni Gauthier Demailly, huissiers de justice. Elle souligne que l'exécution provisoire n'a pas été écartée par le tribunal.

Si l'article 1857 du code civil dispose que les associés d'une société civile, comme une SCI, sont responsables indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social, cette responsabilité ne s'applique qu'après avoir vainement poursuivi la société elle-même, conformément à l'article 1858 du code civil.

En outre, l'article L722-2 du code de la consommation qui prévoit effectivement que la recevabilité d'une demande de surendettement entraîne la suspension des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur, ne s'applique qu'aux dettes personnelles du débiteur surendetté, et non aux dettes de la SCI dont il est gérant.

En l'espèce, il est établi que le jugement a été signifié le 13 décembre 2022 à la SCI 2PRB, fait non contesté par la celle-ci. Elle ne conteste pas non plus ne pas l'avoir exécutée.

Il convient de relever que la décision dont il est demandé l'exécution concerne la SCI 2PRB uniquement et non son gérant.

Or, la décision de recevabilité de la commission de surendettement du 8 juin 2023 ne concerne que M. et Mme [F], puisque les dispositions précitées ne s'appliquent pas à une personne morale.

Par conséquent, la procédure de surendettement du gérant n'a pas d'incidence sur l'exécution de la condamnation de la SCI en vertu de la décision du 6 décembre 2022 et il sera d'ailleurs relevé que cette dette ne figure pas dans l'état du passif du gérant visé par la commission de surendettement.

La SCI reste donc tenue de payer cette condamnation, indépendamment de la situation personnelle de son gérant et il lui appartient de rapporter la preuve de son impossibilité personnelle d'exécuter la décision.

Or, elle fournit deux relevés de compte courant en euros couvrant différentes périodes. Le premier relevé, couvrant la période du 31 mars 2023 au 30 avril 2023, indique un solde créditeur de 1 984,01 euros au 31 mars 2023 jusqu'à 0 euro au 30 avril 2023.

Le deuxième relevé, allant du 31 mai 2023 au 30 juin 2023, montre un solde créditeur de 687,82 euros au 30 mai 2023, qui a diminué à 24,23 euros au 30 juin 2023.

Ces relevés de compte courant de la SCI révèlent des variations significatives du solde et démontrent que la SCI a disposé de fonds à certains moments, mais que celle-ci n'a pas utilisé ces ressources pour exécuter la condamnation qui lui a été imposée, même partiellement. Par ailleurs, ces relevés établissent que la SCI s'acquitte d'un prêt et doit donc disposer d'un bien immobilier. En tout état de cause, elle ne justifie pas de l'absence d'un patrimoine et ne produit aucun document récent et actuel sur sa situation financière.

En conséquence, elle échoue à rapporter la preuve de son impossibilité à exécuter la décision de première instance et ayant constaté que la SCI 2PRB ne s'est pas exécutée, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l'appelante de l'exécution du jugement.

En l'état de cette radiation qui constitue une simple mesure d'administration judiciaire, les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne s'appliquent pas.

La SCI 2PRB supportera les dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire,

Ordonnons la radiation de l'affaire n°RG 23/862 du rôle de la cour, à défaut pour la SCI 2PRB d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Manosque du 6 décembre 2022 ;

Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande de la SCI 2PRB sur justification de l'exécution des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SARL Les spécialités de l'Ubaye ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SCI 2PRB aux dépens du présent incident.

Fait à [Localité 3], le 13 mars 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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