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CA Aix Provence, 14 févr. 2025, RG 22/04440


Vérifier : CA Aix Provence, 14 févr. 2025, RG 22/04440 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
22/04440
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-7
Type
arret
Id
67d3d1cf73dc0a7d8826fd11

Texte de la décision

22,246 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 14 FEVRIER 2025

N°2025/56

Rôle N° RG 22/04440 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDVU

S.A.S. ZAMORA TRANSPORTS

C/

[B] [S]

Copie exécutoire délivrée

le : 14 Février 2025

à :

SELARL LX AIX EN PROVENCE

SELARL SJB AVOCAT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 25 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 21/00132.

APPELANTE

S.A.S. ZAMORA TRANSPORTS

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilé es qualité au siège social sis [Adresse 5]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Vincent DE PASTORS de la SELARL SAINT-MICHEL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIME

Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Stéphanie JACOB BONET de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025.

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

M. [B] [S] a été engagé le 1er avril 2011 par la Sas Zamora Transports, exerçant l'activité de transport de matières dangereuses et employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de conducteur routier courte distance dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet de 169 heures par mois régi par la convention collective nationale des transports routiers pour lequel il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de base de 1.971,23 euros incluant 17 heures supplémentaires mensuelles.

M. [S] s'est vu notifier un avertissement le 26 décembre 2019 ainsi qu'une mise à pied disciplinaire le 10 février 2020.

Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 février 2020 et n'a jamais repris le travail.

Reprochant à son employeur un usage abusif de son pouvoir disciplinaire ainsi qu'un manquement à son obligation de sécurité, M. [S], par requête reçue au greffe le 1er avril 2021, a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues pour contester les sanctions prononcées à son encontre, voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 25 février 2022, ce conseil a :

- dit que la Sas Zamora Transports a appliqué abusivement le droit disciplinaire;

- dit qu'elle a manqué à son obligation d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail ;

- dit que ce manquement injustifié constitue une cause grave justifiant la rupture du contrat de travail ;

- dit que la Sas Zamora Transports a causé un préjudice certain au salarié ;

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Zamora Transports à compter du 1er avril 2021 ;

- dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- dit que les sanctions prononcées contre M. [S] sont injustifiées et abusives ;

- annulé l'avertissement notifié le 26 décembre 2019 et la mise à pied notifiée le 10 février 2020;

- condamné la Sas Zamora Transports à verser à M. [S] les sommes suivantes:

> 6.287,27 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 628,72 euros au titre des congés payés y afférents,

> 7.073,16 euros à titre d'indemnité de licenciement,

> 636,81 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied annulée outre celle de 63,68 euros au titre des congés payés y afférents,

> 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, usage abusif du pouvoir disciplinaire et manquement à l'obligation de sécurité,

> 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- enjoint la société Zamora Transports de remettre à M. [S] les documents de fin de contrat ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- débouté la Sas Zamora Transports de ses demandes reconventionnelles ;

- condamné la Sas Zamora Transports aux dépens.

Le 24 mars 2022, la Sas Zamora Transports a relevé appel de tous les chefs de ce jugement ayant accueilli en tout ou partie les prétentions de M. [S] et rejeté ses demandes reconventionnelles.

Vu les conclusions de la Sas Zamora Transports remises au greffe et notifiées le 7 janvier 2025;

Vu les conclusions de M. [S] remises au greffe et notifiées le 19 avril 2022 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 10 janvier 2025 ;

MotifS :

Sur l'exécution du contrat de travail :

1) Sur le bien fondé des sanctions disciplinaires et l'usage abusif du pouvoir disciplinaire:

L'article L.1333-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, le conseil apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier la sanction. L'employeur doit fournir au conseil les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui peuvent être fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

L'article L.1333-2 du même code permet au conseil de prud'hommes d'annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

a) L'avertissement du 26 décembre 2019 :

C'est sans aucune offre de preuve que l'employeur reproche à M. [S] de ne pas s'être conformé à ses directives lors de la tournée du 5 novembre 2019 (modification de la tournée annoncée sur le téléphone portable la veille à savoir [Localité 12] + [Localité 3] au lieu d'[Localité 13]) alors que le salarié affirme, sans être contredit par les pièces versées aux débats, que lors de sa prise de fonction du 5 novembre 2019 à 5h00, son ordinateur de bord faisait état d'une tournée sur [Localité 13] ce qui lui a été confirmé par le service d'astreinte qu'il avait pris soin de contacter avant le départ.

Aucun manquement n'étant caractérisé, cet avertissement doit être annulé et le jugement est confirmé sur ce point.

b) La mise à pied disciplinaire d'une semaine du 10 février 2020 :

La sanction est rédigée en ces termes : 'Tout d'abord, le 20 décembre 2019, vous avez emprunté un itinéraire qui génère des kilomètres parasitaires, engendrant un coût financier important en terme de péage ainsi que des temps de travail injustifiés que l'entreprise ne devrait pas avoir à supporter. Ce jour-là, au lieu de prendre l'itinéraire normal afin de vous rendre à la station [Localité 9], vous êtes passé par [Localité 1] et êtes monté ensuite jusqu'à [Localité 8]. Ce détour représente plus de 80 kilomètres avec des coûts de péage augmentant du simple au double !

D'après vos explications Monsieur [G] conducteur routier vous aurait prévenu d'un éventuel accident et vous auriez de ce fait pris la liberté de changer d'itinéraire. Vous comprendrez que cet argument n'est pas acceptable.

Votre connaissance de la région aurait dû vous faire prendre la bonne décision, à savoir prendre l'A55 en direction de [Localité 14] puis l'A7. Il suffit tout simplement de regarder une carte pour se rendre compte et évaluer l'importance e vos abus ainsi que votre manque de professionnalisme. (...)

En plus, le 22 janvier 2020, alors que vous circuliez dans [Localité 6] après avoir livré le Simply Market de la Fouragère, vous avez été contraint d'effectuer une manoeuvre lors d'un virage afin d'éviter des poteaux. Or, en circulant, les deux roues avant de votre tracteur se sont retrouvées coincées dans le terre-plein.

En conséquence, votre tracteur est resté immobilisé pendant plus de 6 heures gênant donc la circulation marseillaise dans ce secteur géographique. De plus nous avons dû faire intervenir la société de dépannage BTP, cet incident a engendré un coup de 962 euros.

Nous devons donc constater que vous avez mal évalué votre espace de manoeuvre. Nous vous rappelons que cette procédure figure notamment dans le manuel conducteur que vous avez à disposition.

Nous vous rappelons également l'importance de rester vigilant dans votre conduite. Vous devez prendre le temps nécessaire afin de manoeuvrer correctement sans risque d'accrochage pour votre ensemble ou le bien d'autrui.

Vous n'êtes pas sans savoir que ce genre d'incident a un coût important pour l'entreprise tant d'un point de vue financier qu'en termes de dégradation de notre image de marque.

Vous avez donc fait preuve de négligence et de manque de rigueur dans l'exercice de vos fonctions ayant entraîné des dommages matériels et donc un préjudice financier pour notre société.

Le strict respect des procédures et la maîtrise de votre véhicule sont des éléments incontournables et primordiaux compte tenu des conséquences éventuelles que peut générer un accident, tant pour la sécurité des personnes qu'au regard de conséquences matérielles lourdes qui peuvent éventuellement en découler. '

Il résulte de la pièce 30 produite par l'employeur que, le 20 décembre 2019, M. [S], outre qu'il n'a pas cru devoir appeler le service exploitation pour connaître l'itinéraire le plus court permettant d'éviter l'accident survenu sur l'A7 alors que le manuel conducteur dont il ne conteste pas avoir été en possession (remis en main propre en avril 2011) l'incitait à se rapprocher de ce service en cas de doute ou de destination inhabituelle par l'autoroute, a choisi un itinéraire inadapté (en passant par [Localité 7] puis [Localité 8]) pour effectuer sa tournée vers [Localité 2]/[Localité 9] ayant eu pour effet de rallonger le trajet de 80km et d'augmenter sensiblement les frais de péage alors que son collègue, M. [G], parti comme lui de [Localité 4] le même jour à 14h en direction d'[Localité 8] a pu contourner le lieu de l'accident en prenant d'abord la nationale 569 puis la départementale 69 jusqu'à [Localité 11] avant de récupérer l'A7 sans trop rallonger ni en kilomètres ni en durée le trajet initial.

Ce choix d'un itinéraire de contournement inadapté sans consultation du service exploitation a eu un impact sur l'organisation de la tournée puisque le client de [Localité 9] a appelé à diverses reprises l'entreprise pour connaître les motifs du retard et l'heure prévisible d'arrivée de la citerne ainsi que cela résulte du courriel du service d'exploitation du 20 décembre 2019 à 18h02.

Cette décision de M. [S] est d'autant plus incompréhensible qu'elle fait suite à un premier avertissement non contesté du 3 novembre 2015 à l'occasion duquel il lui avait été rappelé l'obligation de consulter le service exploitation en cas d'impossibilité d'effectuer sa tournée dans les conditions prévues initialement.

Par ailleurs, il ressort de la fiche événement du 22 janvier 2020, des photographies de l'incident et de la facture d'intervention de la société RTR du 22 janvier 2020 à 12h00 que M. [S], alors qu'il manoeuvrait pour tourner à gauche sur une voie réservée de la commune de [Localité 6], a dû effectuer une marche arrière afin d'éviter des poteaux de délimitation situés sur sa gauche et a, ainsi, encastré les deux roues avant du camion dans un terre plein central ce qui a nécessité l'intervention d'un dépanneur pour procéder au relevage du véhicule et a entraîné un blocage de la circulation à cet endroit pendant plusieurs heures.

Cette 'fausse manoeuvre', qui n'a entraîné aucun dommage pour le véhicule, ainsi que cela résulte de la fiche événement, fait suite à un avertissement non contesté du 31 octobre 2012 notifié pour des faits similaires (erreur de manoeuvre ayant conduit à percuter une bordure en béton).

Au total, le fait pour M. [S], en l'espace d'un mois, d'avoir choisi, sans consultation préalable du service exploitation, un itinéraire de contournement inadapté et à l'origine d'une désorganisation de la tournée en dépit d'un premier avertissement notifié 4 ans plus tôt pour des faits similaires, et d'avoir effectué une 'fausse manoeuvre' en ville ayant d'une part, nécessité l'intervention d'un dépanneur pour un prix de 962,11 euros TTC et d'autre part, bloqué la circulation à cet endroit pendant plusieurs heures, alors qu'un avertissement lui avait été notifié pour des faits similaires le 31 octobre 2012, justifient la mise à pied disciplinaire d'une semaine notifiée le 10 février 2020.

La demande d'annulation de cette sanction et de rappel de salaire est rejetée et le jugement est infirmé sur ce point.

c) Sur la demande de dommages-intérêts pour usage abusif de procédures et sanctions disciplinaires :

Le caractère infondé de l'avertissement du 26 décembre 2019 ne peut suffire, en soi et en l'absence d'autres éléments établissant un abus de droit, à caractériser un usage abusif des procédures et sanctions disciplinaires et M. [S] est débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, le jugement étant infirmé sur ce point.

2) Sur le manquement à l'obligation de sécurité :

Selon l'article R.3212-51 du code des transports créé par décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016, : 'La durée quotidienne du temps de service ne peut excéder douze heures pour le personnel roulant.'

L'article R.3212-50 du même code limite la durée de temps de service maximale hebdomadaire sur une semaine isolée à 52 heures pour les personnels roulants à l'exclusion des grands routiers et conducteur longue distance.

Il résulte des fiches conducteurs hebdomadaires produites par M. [S] pour la période de juin 2019 à février 2020 sur lesquelles figurent ses horaires de travail, les distances parcourues, les lieux de livraison et le nombre d'heures travaillées sur la journée et sur la semaine que ce dernier a dépassé les durées maximales quotidienne et hebdomadaire ci-dessus rappelées en accomplissant, notamment et à titre d'exemples:

- dépassements de la durée maximale quotidienne de 12 heures : 13h le 25 juin 2019, 12h18 le 30 septembre 2019, 13h02 le 16 octobre 2019, 12h13 le 31 octobre 2019, 12h31 le 5 novembre 2019, 14h13 le 14 novembre 2019, 14h53 le 16 décembre 2019, 13h10 le 18 décembre 2019, 14h44 le 19 décembre 2019, 14h40 le 24 décembre 2019, 13h38 le 26 décembre 2019, 14h31 le 27 décembre 2019, 15h09 le 30 décembre 2019, 13h50 le 31 décembre 2019, 12h40 le 22 janvier 2020, 15h18 le 24 février 2020.

- dépassements de la durée maximale hebdomadaire de 52 heures : 52h14 la semaine du 24 juin 2019, 56h29 la semaine du 26 août 2019, 55h10 la semaine du 21 octobre 2019, 60h33 la semaine du 4 novembre 2019, 53h21 la semaine du 12 novembre 2019, 54h18 la semaine du 18 novembre 2019, 62h15 la semaine du 16 décembre 2019 après avoir déduit les heures excédant 8h00 de service le 20 décembre 2019, jour de l'itinéraire inadapté ou 58h56 la semaine du 23 décembre 2019.

Il est vain de la part de la société Zamora de tenter d'imputer ces dépassements à une prétendue lenteur anormale du salarié alors qu'il incombe au seul employeur de veiller au strict respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.

En n'ayant pas fait en sorte que les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de temps de service de M. [S] n'excèdent pas les plafonds réglementaires applicables, l'employeur, tenu de veiller à la santé et à la sécurité de ses salariés, a manqué à son obligation de sécurité.

Les manquements de l'employeur, nombreux, importants et récurrents, ont duré de juin 2019 jusqu'au placement de M. [S] en arrêt de travail le 25 février 2020 pour dépression laquelle a été marquée, notamment, par des troubles du sommeil, de l'anorexie et des crises de pleurs inopinées et a nécessité un suivi psychiatrique régulier selon le certificat médical du médecin généraliste versé aux débats.

Compte tenu du retentissement que le surmenage professionnel décrit précédemment a eu sur l'état de santé de M. [S], il lui sera alloué une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice et le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'employeur pour manquement à l'obligation de sécurité mais infirmé en ce qu'il a inclus les dommages-intérêts alloués de ce chef, sans les distinguer, dans ceux accordés au titre de la perte d'emploi.

Sur la demande de résiliation judiciaire :

Les manquements graves et répétés de la société Zamora Transports à son obligation de sécurité, tels qu'ils ont été caractérisés dans les motifs qui précèdent, justifient de prononcer la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs ainsi que l'a justement décidé le conseil de prud'hommes.

Cette résiliation ne pouvant être prononcée qu'à la date de la décision qui l'ordonne, le jugement est en revanche infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation à compter du 1er avril 2021, date de la saisine du conseil de prud'hommes par M. [S], et la résiliation est prononcée à compter du 25 février 2022, date du jugement.

La résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [S], qui avait une ancienneté de 8 ans et 10 mois au 25 février 2022 en déduisant la période de suspension de son contrat de travail pour maladie non professionnelle débutée le 25 février 2020, a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois d'un montant de 6.287,27 euros brut outre la somme de 628,72 euros brut au titre des congés payés y afférents et le jugement est confirmé sur ce point.

Compte tenu de l'ancienneté de M. [S] (9 ans en incluant le préavis et en excluant la période de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle) et du montant du salaire moyen sur les 12 mois ayant précédé son arrêt de travail du 25 février 2020 (3.143,63 euros brut), il a droit à une indemnité de licenciement d'un montant de 7.073,16 euros et le jugement est confirmé de ce chef.

S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge de M. [S] (56 ans), de son ancienneté dans l'entreprise à la date d'envoi de la lettre de licenciement (10 ans et 11 mois en incluant les périodes de suspension du contrat de travail) et de l'absence d'information sur sa situation professionnelle actuelle, la Sas Zamora Transports sera condamnée à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 applicable au litige et le jugement est infirmé sur le quantum.

Sur les autres demandes :

Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l'acte introductif d'instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale.

Les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

La Sas Zamora Transports qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel et à payer à M. [S] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d'appel.

Par ces motifs :

La cour,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire du 10 février 2020, prononcé la résiliation judiciaire à compter du 1er avril 2021 et condamné la Sas Zamora à payer à M. [S] les sommes de :

> 636,81 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 63,68 euros au titre des congés payés y afférents,

> 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, usage abusif du pouvoir disciplinaire et manquement à l'obligation de sécurité;

Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant ;

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la Sas Zamora Transports à compter du 25 février 2022 ;

Condamne la Sas Zamora Transports à payer à M. [S] les sommes suivantes :

> 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité;

> 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice lié à la perte d'emploi ;

Dit que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l'acte introductif d'instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale et que les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Déboute M. [S] de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 10 février 2020, de sa demande de rappel de salaire subséquente, de sa demande de dommages-intérêts pour usage abusif du pouvoir disciplinaire et du surplus de ses prétentions ;

Condamne la Sas Zamora Transports aux dépens d'appel et à payer à M. [S] la somme de 2.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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