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CA Aix Provence, 13 mars 2025, RG 22/00940


Vérifier : CA Aix Provence, 13 mars 2025, RG 22/00940 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2025
Numéro
22/00940
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-6
Type
arret
Id
67d3d1d073dc0a7d8826fd1d

Texte de la décision

10,680 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 13 MARS 2025

N°2025/

Rôle N° RG 22/00940 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXFN

[S] [X]

C/

S.A. AXA FRANCE

Caisse CPAM DES B DES RH

Etablissement Public REGIE DES TRANSPORTS DE [Localité 8]

S.A.S. BECKER

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me [Localité 11] GROSSO

- Me Joël MARTINEZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/14323.

APPELANT

Monsieur [S] [X] asurré 1 54 05 97 21 00 01

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.A. AXA FRANCE, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Caisse CPAM DES B DES RH Prise en la personne de son représentant légal en exercice N°S.S. [Numéro identifiant 2], Signification 16/03/2022 à personne habilitée.Signification de conclusions en date du 09/2022 à personne habilitée., demeurant [Adresse 3]

défaillante

Etablissement Public REGIE DES TRANSPORTS DE [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Joël MARTINEZ de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. BECKER, Signification 16/03/2022 à personne habilitée., demeurant [Adresse 10]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 décembre 2013 à [Localité 8], Monsieur [S] [X], conducteur d'un bus de la Régie des transports métropolitains (RTM), a été blessé au cours d'un accident de la circulation impliquant un véhicule des transports Becker assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.

Il a été percuté par un poids lourd avec semi-remorque sortant du port, et venant de sa droite,

Par jugement en date du 19 avril 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a:

- Dit que Monsieur [S] [X] a commis une faute de conduite, cause exclusive de l'accident, de nature à l'exclure de tout droit à indemnisation ;

- Débouté Monsieur [S] [X] de l'ensemble de ses demandes tant principales qu'accessoires ;

- Condamné Monsieur [S] [X] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Déclaréle présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du

Rhône àla RTM ;

- Condamné Monsieur [S] [X] aux entiers dépens ;

- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'execution provisoire de la présente décision ;

Le tribunal a retenu que Monsieur [S] [X] en ne respectant pas la priorité due à Monsieur [G] et en s'engageant dans l'intersection sans avoir vérifié que la voie était libre, a commis des fautes de conduite qui ont été la cause exclusive de l'accident et qui, par leur nature et leur gravité, excluent tout droit à indemnisation des dommages qu'il a subis.

Par déclaration reçue au greffe le 21 janvier 2022, Monsieur [S] [X] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 19 avril 2021 en ce qu'il a:

- dit que M. [S] [X] a commis une faute de conduite, cause exclusive de l'accident, à l'exclure de tout droit à indemnisation;

- Débouté M. [S] [X] de l'ensemble de ses demandes tant principales qu'accessoires;

- Condamné M. [S] [X] à payer à la société AXA France Iard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile;

- Condamné M. [S] [X] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 3 janvier 2023, monsieur [S] [X] demande à la cour d'appel de :

- Venir la CPCAM et la RTM en déclaration du jugement commun,

- Dire et juger que le droit à indemnisation de Monsieur [X] n'est pas contestable.

- Débouter tout contestant de ses demandes fins et conclusions.

En conséquence,

- Désigner tel médecin expert qu'il plaira à la Cour avec la mission habituelle d'examiner Monsieur [E] afin d'indiquer et de définir les conséquences corporelles dont il demeure atteint à la suite de l'accident en date du 26 décembre 2013 dont il a été victime,

- Condamner in solidum les transports Becker et la compagnie d'assurance AXA au versement d'une provision à valoir sur son entier préjudice d'un montant de 5 000 euros.

- Condamner tout contestant aux dépens.

Monsieur [S] [X] soutient qu'il roulait sur une route prioritaire, et que le chauffeur des transports Becker l'a percuté alors qu'il sortait d'une voie de sortie du grand port maritime de [Localité 8], et ne bénéficiait donc d'aucune priorité.

Par conclusions notifiées le 30 juin 2022, la société anonyme AXA FRANCE demande à la cour d'appel de :

- Confirmer lejugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille en date du 19 avrii 2021 en toutes ses dispositions,

- Dire et juger que le droit à indemnisation de Monsieur [X] est exclu puisque son préjudice trouve sa cause exclusive dans la faute oommise par celui-ci et ce comme exposé aux motifs des présentes

En conséquence

- Débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- Condamner Monsieur [X] à payer à AXA France la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Le condamner aux dépens de l'instance

La compagnie d'assurance AXA France Iard fait valoir que le conducteur du véhicule appartenant aux Transports Becker bénéficiait d'une priorité de passage en raison de l'absence de signalisation sur le lieu de l'accident.

Dés lors, aucune faute ne peut être retenue à son encontre.

Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour d'appel se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, la RTM et la société Becker SAS n'ont pas constitué avocat.

L'instruction de l'affaire a été fixée au 10 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

A l'inverse, en l'absence de faute, il a droit à une réparation intégrale de son préjudice.

Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans l'accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué directement à la réalisation de son préjudice sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait été la clause exclusive de l'accident.

L'accident survenu le 26 décembre 2013, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [S] [X] avec celui de la société Becker, a eu lieu au carrefour devant la porte 3 de la zone portuaire et le chemin du littoral à [Localité 8].

Selon le procès-verbal de transport des constatations et des mesures prises (pièce 1 de l'appelant), il est noté que le carrefour où a eu lieu l'accident devant la porte 3 de la zone portuaire est dépourvu de signalisation.

Monsieur [S] [X] soutient qu'il roulait sur une route prioritaire et que le véhicule de la société Becker lui devait la priorité et aurait du s'arrêter au stop.

En l'espèce, il ressort d'un arrêté municipal n° CIRC/PDV réglementant la circulation [Adresse 6] (pièces 2 et 13 de l'appelant) que la circulation est réglementée par des panneaux signalétiques 'stop'.

Ainsi le chemin du littoral est une route prioritaire. Cependant aucun panneau de signalisation n'était positionné à cette intersection et le marquage au sol était effacé comme constaté par le tribunal administratif de Marseille dans une décision du 14 décembre 2017 qui se fonde sur le compte-rendu d'une réunion du 30 janvier 2014 (pièce 21 de l'appelant)

Ainsi les photographies du carrefour produites par Monsieur [S] [X] qui laissent voir un marquage horizontal au sol et notamment un cédé le passage ne sont pas probantes alors même qu'elles sont contemporaines du présent arrêt et que l'accident s'est produit en 2013.

En conséquence, en l'absence de toute signalétique, il appartenait au chauffeur de la RTM de céder le passage au chauffeur de l'entreprise Becker qui venait sur sa droite.

Ainsi il est manifeste que Monsieur [S] [X] a commis une faute de conduite à l'origine de son dommage puisqu'il aurait du en l'absence de toute signalétique laisser la priorité au véhicule arrivant à sa droite.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 avril 2021 en ce qu'il a dit que Monsieur [S] [X] a commis une faute de conduite, cause exclusive de l'accident, de nature à l'exclure de tout droit à indemnisation.

Monsieur [S] [X] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.

Il n'est pas inéquitable de condamner monsieur [S] [X] à payer à la SA AXA France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 avril 2021 en ce qu'il a dit que Monsieur [S] [X] a commis une faute de conduite, cause exclusive de l'accident dont il a été victime le 26 décembre 2013, de nature à l'exclure de tout droit à indemnisation ;

Dit le présent arrêt commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, à la Régie des Transports de [Localité 8] (RTM) et à la SAS Becker ;

Condamne Monsieur [S] [X] aux entiers dépens ;

Condamne Monsieur [S] [X] à payer à la SA AXA France la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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