CA Aix Provence, 13 mars 2025, RG 21/00082
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
Rôle N° RG 21/00082 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXJM
S.C.I. LES CERISIERS DE L'ESTERON
C/
S.A. BNP PARIBAS
S.A. CREDIT LOGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le : 13//03/25
à :
Me Mireille DAMIANO
Me Marco FRISCIA
Me Frédéric KIEFFER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 10 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/04648.
APPELANTE
S.C.I. LES CERISIERS DE L'ESTERON, représentée par son gérant Mr [H] [U], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8] (Belgique), de nationalité française, infirmier, demeurant [Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.A. BNP PARIBAS, agissant poursuites et diligences de ses mandataires sociaux,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
mais encore des ASR-SCIR DE [Localité 5], [Adresse 4]
représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 janvier 2008, la SCI Les cerisiers de l'Esteron a ouvert une convention de compte à la BNP Paribas, agence Cagnes-sur-Mer, avec une facilité de caisse de 1 550 euros.
Parallèlement, la SCI a souscrit un prêt immobilier d'un montant de 322 000 euros, avec les cautions des associés co-gérants M. [U] et M. [G] et de la SA Crédit logement, ledit prêt remboursable par mensualités de 2 603,53 euros avec intérêts dégressifs à compter du 15 mars 2008 jusqu'au 15 février 2023 et assurance de 93, 92 euros par mois.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, le Crédit logement a, le 22 octobre 2008, réglé à la banque une somme de 15 234, 03 euros correspondant aux échéances du 15 avril au 15 septembre 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2013, la BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Le Crédit logement a procédé au règlement entre les mains de la BNP Paribas des sommes restant dues par la SCI Les cerisiers de l'Esteron à hauteur de la somme de 234 779,54 euros et la BNP Paribas lui en a délivré quittance subrogative le 23 juillet 2013.
Par jugement du 1er décembre 2016, le tribunal de grande instance de Nice a condamné la SCI Les cerisiers de l'Esteron, Messieurs [U] et [G] à verser au Crédit logement la somme de 252 424,98 euros outre intérêts. Ce jugement a été con'rmé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence selon arrêt du 9 mai 2019. Un pourvoi en cassation a été formé, rejeté par arrêt du 5 mai 2021.
Par exploit d'huissier en date du 16 octobre 2019, la SCI Les cerisiers de l'Esteron a fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Nice, la BNP Paribas et la SA Crédit logement pour voir engager la responsabilité de la BNP Paribas et la voir condamner à rembourser au Crédit logement la somme de 234 779,54 euros perçue en juillet 2013, à rétablir le contrat de prêt dont elle bénéficiait à ses conditions initiales, à porter au crédit de son compte toutes les sommes encaissées par elle au-delà de la date du 14 avril 2013 et à la condamner à une somme de 95 000 euros en réparation de ses préjudices économiques, immobiliers, financiers et moraux.
Par jugement en date du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a déclaré la SCI Les cerisiers de l'Esteron irrecevable en ses demandes en raison de la prescription de son action.
La SCI Les cerisiers de l'Esteron a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 5 janvier 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 décembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 janvier 2025 date à laquelle la SCI Les cerisiers de l'Esteron a sollicité le renvoi pour reconstituer son dossier qu'elle n'a pas déposé. Il n'y a pas été fait droit et l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées par RPVA le 24 mars 2021, la SCI Les cerisiers de l'Esteron demande à la cour de :
Dire l'appel recevable et bien fondé et, y faisant droit :
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 10 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Vu les articles 1131, 1131-1 et suivants du Code Civil, et en particulier 1217,
L 312-1-1, L 312-5, L 312- 2 et suivants et L 612-1 et 31 et suivants du code monétaire et financier,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la SA Crédit Logement et la SA BNP Paribas de tous leurs moyens et en particulier de leurs fins de non-recevoir et exceptions d'irrecevabilité.
Condamner la SA Crédit Logement, sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile, à régler à la SCI Les cerisiers de l'Esteron une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts.
Dire et juger que la BNP Paribas a commis, dans la gestion du compte de la SCI Les cerisiers de l'Esteron, et partant du crédit consenti à celle-ci, de multiples fautes contractuelles
Condamner la BNP Paribas à réparer l'entier préjudice ainsi causé,
La condamner en conséquence à rembourser au Crédit Logement la somme de 234 779,54 euros perçue en juillet 2013, à réouvrir le contrat de prêt aux conditions initiales, et à porter au crédit de la SCI toutes les sommes encaissées par elle au-delà du 14 avril 2013.
La condamner en outre à verser à la SCI Les cerisiers de l'Esteron, à titre de dommages intérêts, une somme de 95 000 euros en réparation des préjudices tant économiques, immobiliers et financiers que moraux subis depuis 2013.
Condamner les défenderesses solidairement ou la BNP Paribas seule, à verser à la SCI Les cerisiers de l'Esteron, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 8 000 euros, outre aux entiers dépens.
Par conclusions d'intimé signifiées par RPVA le 8 juin 2021, la SA BNP Paribas demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Nice en date du 10 décembre 2020 (RG N°19/04648) qui a déclaré l'action prescrite et, en conséquence, irrecevable car tardive.
A titre subsidiaire,
Rejeter les demandes de la SCI Les cerisiers de l'Esteron en l'état de l'autorité de la chose jugée,
En tout état de cause et si, par impossible, le recours n'est pas déclaré prescrit,
Débouter la SCI Les cerisiers de l'Esteron de l'intégralité de ses demandes.
Condamner la SCI Les cerisiers de l'Esteron à payer à la BNP Paribas la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 7 juin 2021, le Crédit logement demande à la cour de :
Confirmer le jugement querellé
Statuant à nouveau,
Déclarer la SCI Les cerisiers de l'Esteron irrecevable en sa demande de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
Débouter la SCI Les cerisiers de l'Esteron de toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamner la SCI Les cerisiers de l'Esteron à payer au Crédit logement la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du même code.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l'action
La BNP Paribas soutient au visa de l'article 2224 du code civil, que le point de départ du délai de prescription de l'action est la date de déchéance du terme du prêt, et qu'ainsi elle est prescrite. Par ailleurs, elle relève que l'assignation en paiement émanant du crédit logement est datée du 11 décembre 2013, soit là-aussi plus de 5 ans avant l'assignation de la SCI.
La SCI soutient que le point de départ du délai de prescription de son action n'est pas la déchéance du terme comme l'a jugé le premier juge, mais la date de la lettre de la banque du 3 novembre 2014 et de son annexe le relevé tapuscrit, lui permettant de savoir que la banque avait considéré son compte clos depuis le 12 mai 2012. Ainsi, ce n'est qu'à cette date qu'elle a pu connaître les fautes de la banque commises à son égard et son assignation initiée le 18 octobre 2019 a été délivrée dans le délai quinquennal. Elle précise en effet, reprocher à la banque d'avoir laissé fonctionner son compte normalement après la déchéance du terme.
Toutefois, en réplique, la BNP Paribas fait valoir que la SCI a reçu entre mai et septembre 2014 de nombreux documents lui permettant d'avoir connaissance des éléments nécessaires à sa demande, donc là aussi plus de 5 ans avant son assignation.
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, la SA BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme du prêt le 19 avril 2013 à la suite d'échéances impayées concernant le prêt souscrit par la SCI. Cette dernière soutient que la banque a considéré son compte courant clos dès le mois de mai 2012 mais qu'elle a pourtant continué à le faire fonctionner sans le lui dire avant le 3 novembre 2014, ce qui est constitutif d'une faute. Toutefois, il apparaît clairement au travers des demandes indemnitaires de la SCI qu'elle conteste la déchéance du terme effectuée par la banque qu'elle considère comme abusive. En effet, elle indique que des virements au crédit de son compte n'ont pas été pris en compte et qu'ainsi, celle-ci n'aurait pas dû intervenir. Dès lors, c'est au mépris de ses propres demandes que la SCI soutient qu'elle invoque des fautes postérieures à la déchéance du terme qui auraient été commises par la banque.
Ainsi, c'est à la date de la déchéance du terme que la SCI a été informée des éventuelles fautes alléguées de la banque et de son éventuel préjudice. Par ailleurs, elle ne pouvait qu'être parfaitement informée des sommes créditrices dont elle indique qu'elles n'ont pas été prises en compte, puisqu'elle en est forcément l'auteur.
En conséquence, le point de départ du délai de prescription de son action à l'encontre de la banque doit être fixée à la date du déchéance du terme du prêt, date à laquelle elle a connu les faits qu'elle critique, lui permettant d'exercer son action, soit le 19 avril 2013. Or, l'action ayant été engagée le 18 octobre 2019, c'est-à juste titre, que le premier juge a considéré l''action prescrite.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la SCI Les cerisiers de l'Esteron.
La SCI sera condamnée à payer à la SA BNP Paribas et au Crédit logement la somme de 1 500 euros à chacune au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 10 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Les cerisiers de l'Esteron à payer à la SA BNP Paribas et au Crédit logement la somme de 1 500 euros à chacune au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SCI Les cerisiers de l'Esteron aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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