CA Agen, 11 févr. 2025, RG 24/00331
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Texte de la décision
ARRÊT DU
11 FEVRIER 2025
PF/LI*
N° RG 24/00331 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DGW2
S.A.S. CHAINE THERMALE DU SOLEIL
C/
[K] [C]
Grosse délivrée
le :
à
Me David LLAMAS
Me Romain LEHMANN
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
S.A.S. CHAINE THERMALE DU SOLEIL prise en la personne de son président actuellment en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me David LLAMAS, avocat au barreau D'AGEN, avocat postulant
Représentée par Me Christian TOURRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant sunstitué par Me Christine BARABE, avocate au barreau de PARIS
APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Auch en date du 20 Mars 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 22/00050
d'une part,
ET :
[K] [C]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représenté par Me Romain LEHMANN, avocat au barreau D'AGEN, avocat postulant
Représenté par Me Jean-bernard PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
INTIMÉ
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Décembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Nelly EMIN, Conseiller
Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions des article 805 et 945-1 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [C] a été embauché par la société Chaîne Thermale du Soleil - propriétaire-exploitante d'établissements de thermalisme en France - pour exercer d'abord en qualité de saisonnier au service agricole des thermes de Barbotan par contrats saisonniers successifs à durée déterminée du 1er avril 1996 au 1er octobre 1996 puis du 30 septembre 1996 au 30 mars 1997, puis par contrat à durée indéterminée du 25 août 1997 en qualité d'ouvrier agricole sur le même site.
La relation de travail relève de la convention collective nationale du thermalisme et de l'hospitalisation privée.
Du 22 juin 2020 au 17 mai 2021, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par avis du 18 mai 2021, le médecin du travail a déclaré le salarié apte avec réserves.
L'employeur a procédé à des recherches de reclassement dans l'ensemble du groupe par courriels du 31 mai 2021.
Par courriel du 9 juillet 2021, l'employeur a soumis au médecin du travail une proposition de poste d'hôte administratif sous contrat à durée déterminée saisonnier au sein de l'établissement thermal d'[Localité 3], validé par le médecin du travail.
Le 27 septembre 2021, cette proposition a reçu un avis positif du comité social et économique.
Cette proposition a été soumise à M. [C] par courrier du 9 novembre 2021, qui l'a refusée le 16 novembre 2021.
Suite à ce refus, l'employeur a procédé à de nouvelles recherches par courriels des 26 novembre 2021.
Le 27 janvier 2022, l'employeur a informé M. [C] qu'aucun nouveau poste de reclassement n'était disponible.
Le 1er février 2022, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 février 2022.
Le 21 février 2022, M. [C] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 3 mars 2022, l'employeur lui a adressé ses documents de fin de contrat.
Par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 1er août 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Auch pour obtenir la production des registres du personnel des établissements du groupe, la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur au payement d'indemnités de rupture.
En cours de délibéré du 24 octobre 2023, les juges ont demandé la communication des registres uniques du personnel des 32 établissements de la société Chaîne Thermale du Soleil entre le 18 mai 2021 au 18 mai 2022.
Les parties ont déposé des observations par notes en délibéré.
Par jugement contradictoire rendu le 20 mars 2024, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud'hommes d'Auch a :
- Requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamné la société Chaîne Thermale du Soleil à verser à M. [C] la somme de 33 467,58 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamné la société Chaîne Thermale du Soleil à verser à M. [C] les sommes de 3 718,62 euros au titre d'indemnité de préavis et de 371,86 euros pour les congés-payés y afférents
- Rejeté l'ensemble des demandes de la société Chaîne Thermale du Soleil
- Condamné la société Chaîne Thermale du Soleil à verser la somme de 1 945 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 2024, la société Chaîne Thermale du Soleil a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant M. [C] en qualité de partie intimée et en visant les chefs de jugement critiqués qu'il cite dans sa déclaration d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 10 décembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A) Moyens et prétentions de la société Chaîne Thermale du Soleil, appelante
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 4 décembre 2024, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Chaîne Thermale du Soleil demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L1226-2 et 1226-12 du code du travail
- Réformer le jugement en toutes ses dispositions
- Juger M.[C] mal fondé en sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude physique en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Débouter M. [C] de ses demandes en paiement de la somme de 33 467 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3 718,62 euros à tire d'indemnité de préavis et de 371,86 euros au titre des congés-payés afférents
- Condamner M.[C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- les premiers juges ont pallié la carence du salarié en jugeant que " tous les postes qui auraient pu lui convenir notamment celui d'agent administratif aux thermes de Barbotan ne lui ont pas été proposés " alors que ce poste d'agent administratif qualifié ne correspond pas aux qualifications professionnelles du salarié et à la préconisation médicale expresse selon laquelle il était seulement en capacité d'exercer des tâches administratives ou commerciales ,
- les juges n'ont pas vérifié non plus la qualification de ce poste d' " agent qualifié CH " correspondant à la classification H de l'avenant n°27 de la convention collective applicable, alors que le salarié ne disposait pas des aptitudes requises, avait été engagé dès l'origine comme ouvrier agricole, n'avait jamais occupé de fonctions administratives ou commerciales et pouvait seulement se voir proposer, après formation, un poste d'agent d'exécution
- seul un poste d'agent d'exécution disponible aurait pu lui être proposé après formation
- le poste d'agent administratif a été attribué le 3 janvier 2022 à Mme [T]
I - Sur le respect des recherches de reclassement au sein du groupe
A - elle démontre une recherche effective de poste disponible
- elle produit les courriels de recherche du service RH des 31 mai 2021 et 26 novembre 2021, adressés à l'ensemble du groupe
- un courriel du service des RH adressé à toutes les directions régionales et structures de la société est suffisant à rapporter la preuve comme l'a jugé la Cour de cassation le 12 octobre 2011 ; l'arrêt de cassation cité par le salarié n'est pas applicable car il concerne un licenciement pour motif économique
B - sur l'offre d'emploi conforme aux préconisations du médecin du travail
- il s'agit d'une présomption d'exécution loyale du reclassement en application de l'article L1226-12 du code du travail
1- elle doit être appropriée à ses capacités, au plus proche de l'emploi précédemment occupé avec proposition de formation
- elle a proposé au salarié le 9 novembre 2021 un emploi saisonnier d'hôte administratif à [Localité 3], avec proposition de formation, validé par le médecin du travail et le comité social et économique, soit un emploi approprié à ses capacités
- le salarié avait été engagé comme ouvrier agricole
2 - sur la présomption d'exécution loyale de l'obligation de reclassement
- elle est " réputée satisfaite " aux termes de l'article L1226-12 alinéa 3 du code du travail
- la proposition d'un seul poste conforme aux préconisations médicales suffit (Soc. 26.01.2022, n°20-20.369)
- selon la Cour de cassation, la présomption de loyauté est une présomption simple susceptible d'être renversée par le salarié (Soc. 4 septembre 2024, 22-24.005)
- le salarié ne démontre pas que les recherches d'emploi n'ont pas été menées loyalement et le refus du salarié suffit à motiver son licenciement
- sans y être tenue, elle a procédé à de nouvelles recherches ce qui démontre sa loyauté
3 - sur l'obligation de moyen et le changement des conditions de travail
- sur le changement du lieu de travail
- elle a respecté son obligation de reclassement quand bien même celle-ci impliquait une modification du contrat impliquant un changement de domicile (Soc.12.10.2011, 10-15.316)
- sur le changement de la nature du contrat de travail
- elle exerce une activité saisonnière de février à décembre de thermalisme médical
- les salariés sont quasi exclusivement des travailleurs saisonniers employés par contrats à durée déterminée à caractère saisonnier régis par la convention collective
- le caractère " saisonnier " du poste proposé à Monsieur [C] dans le cadre du reclassement s'explique par l'activité saisonnière qu'elle exerce
-seul un nombre réduit de postes administratifs faisant appel à des qualifications particulières (gestion, comptabilité') donne lieu à des CDI
-aucun poste à durée indéterminée compatible avec ses aptitudes n'était disponible lors de la recherche
- sur le droit à reconduction et priorité de réembauche d'une saison à la suivante
-la priorité est prévue par l'avenant 29 du 13 novembre 2017 de la convention collective et les saisonniers sont indemnisés par France travail pendant les inter-saisons
- c'est à tort que le salarié soutient qu'elle aurait fait preuve de mauvaise foi en lui transmettant la proposition de reclassement du seul poste libre correspondant aux préconisations du médecin du travail au motif qu'il était saisonnier
II - Sur les propositions de poste impérativement conformes aux préconisations du médecin du travail
- le médecin du travail a limité l'aptitude du salarié à un poste administratif ou commercial
- le salarié revendique deux offres d'emplois d'agents thermaux à [Localité 12] et [Localité 9], diffusées par la société en vue de la saison 2022 qui seraient conformes aux préconisations médicales
- or, le poste d'agent thermal n'est pas " approprié à ses capacités "
- il n'est pas de nature commerciale ou administrative et n'est donc pas conformes aux préconisations médicales
- de plus, ils nécessitent des gestes contre-indiqués par le médecin du travail dans son avis ce que le service RH a pris soin de préciser dans ses courriels de recherche
- dans l'arrêt cité par le salarié du 18 mars 2020 et contrairement à ce qu'il soutient, la Cour de cassation a rappelé que la proposition de reclassement doit impérativement prendre en compte les avis et préconisations du médecin du travail
- la circonstance selon laquelle le salarié a fait preuve de ses aptitudes physiques lors des activités professionnelles exercées après son licenciement ne dégage pas l'employeur de son obligation, qui lui est imposée, de respecter l'avis d'inaptitude avec réserve
- le salarié ne peut donc lui faire grief d'avoir " présumé son incapacité "
III - Sur les registres du personnel produits du 18 mai 2021 au 18 mai 2022 correspondant à deux saisons thermales
- le salarié affirme qu'elle a procédé à Barbotan à 242 recrutements sans vérifier leur compatibilité aux préconisations médicales et sans préciser quels postes auraient dû lui être proposés
- le conseil de prud'hommes a pallié la carence de la preuve par le salarié en visant un poste qu'il ne précisait pas et qui ne lui était pas adapté
- les mentions des registres uniques du personnel de ses 5 établissements (thermes de [Localité 4], hôtel de [Localité 6], thermes de [Localité 5], thermes et hôtel de [Localité 13]) dont le salarié a demandé la communication, démontrent qu'il n'existait aucun poste compatible avec son état de santé et sa qualification autre que celui " d'hôte administratif " qu'elle lui a proposé et qu'il a refusé
- elle ne pouvait lui proposer qu'un poste comportant des tâches administratives ou commerciales afin de respecter l'avis d'inaptitude et aucun poste n'était disponible après recherches
IV - Sur les prétentions pécuniaires du salarié
- le reclassement étant impossible, elle était fondée à licencier le salarié qui ne peut prétendre à aucune indemnité ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : le barème est compris entre 3 et 18 mois de salaire. Le salarié ne justifie pas avoir subi un préjudice, ayant retrouvé un emploi saisonnier du 2 mai 2022 au 16 décembre 2022
- indemnité de préavis : le salarié était dans l'inaptitude physique de réaliser le préavis
B) Moyens et prétentions de M.[C], intimé
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 4 décembre 2024, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [C] demande à la cour de :
- Déclarer l'appel interjeté par la société Chaîne Thermale du Soleil recevable mais mal fondé ;
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- Y ajoutant :
- Condamner la société Chaîne Thermale du Soleil exerçant sous l'enseigne [Adresse 8] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamner la société Chaîne Thermale du Soleil exerçant sous l'enseigne [Adresse 8] aux entiers dépens d'appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] fait valoir que :
- au moment de son licenciement, l'employeur a diffusé en externe des offres d'emplois dans des établissements situés en Nouvelle Aquitaine compatibles avec les préconisations médicales alors qu'il pouvait être reclassé en interne sur l'un de ces postes
- l'intention de l'employeur était de le licencier plutôt que de le reclasser
1° Sur les recherches de reclassement alléguées
- la société a manqué à son obligation de loyauté :
- un poste d'agent thermal devait lui être proposé, celui cité par les premiers juges ne l'est qu'à titre d'exemple : il cite à cet effet un arrêt de la [7] de cassation du 18 mars 2020 selon lequel l'employeur doit proposer tous les postes susceptibles de convenir à son reclassement et non pas celui qu'il considérerait comme le plus adapté à l'état de santé du salarié ou encore le plus conforme aux préconisations du médecin du travail
- les missions d'un agent thermal à [Localité 12] ne sont pas en contradiction avec les préconisations médicales qui lui interdisent seulement de porter des charges lourdes
- dans un arrêt du 26 janvier 2022 (20-20.369),la Chambre sociale de la Cour de cassation a posé le principe selon lequel la présomption prévue à l'article L. 1226-12 du code du travail ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail
- la société ne lui proposé qu'un seul poste éloigné, qu'il ne pouvait que refuser, alors que l'employeur a l'obligation de proposer au salarié tous les postes susceptibles de convenir au salarié
- le seul envoi de lettres circulaires aux sociétés du groupe ne peut suffire à établir une recherche préalable, sérieuse et active de reclassement
Sur les registres uniques du personnel (RUP) produits au débat
- à l 'examen des RUP, l'employeur a préféré recruter en externe en procédant à 242 recrutements dans l'établissement de [Localité 4], où certains postes étaient compatibles avec son état de santé : agent de service, veilleur de nuit, employé de buanderie, magasinier, employé au linge, agent administratif (agent d'exécution) sans lui proposer
- l'établissement hôtel Bastide à [Localité 6] a procédé à 67 embauches, dont un hôte de réception, un réceptionniste, et un veilleur de nuit
- l'établissement de [Localité 5] a procédé à 216 embauches, dont un agent thermal, un agent administratif, un agent de blanchisserie, un hôte thermal, un ouvrier d'entretien, un aide-jardinier, un réceptionniste, un vendeur boutique, un agent d'accueil et un agent de surveillance
- l'établissement de [Localité 13] a procédé à 59 embauches, dont un poste de préposé boutique, surveillant de nuit, et ouvrier d'entretien
- l'hôtel de [Localité 13] a procédé à 8 embauches, notamment sur des postes de réceptionniste
- soit un total de 584 embauches entre le 18 mai 2021 et le 18 mai 2022, dont certaines étaient compatibles avec ses compétences et ses aptitudes
- en ne lui proposant pas certains postes, l'employeur a présumé de son incapacité à réaliser certaines tâches sans même lui proposer le poste ni même tenter de l'adapter à ses capacités
- le conseil de prud'hommes a fait une juste analyse des faits :concernant le poste d'agent administratif aux termes de Barbotan fondant sa décision, il incombait à l'employeur de lui dispenser une formation et il cite l'arrêt de la [7] de cassation du 5 octobre 2016 (15-13.594)
- avec le soutien d'une formation, il pouvait remplir le poste d'agent administratif
- la limitation médicale lui permettait néanmoins d'exercer de nombreuses fonctions : de veilleur de nuit, magasinier . . .
- le moyen soulevé par l'appelante, qui cite l'arrêt de la [7] de cassation du 4 septembre 2024, n°22-24.005, selon lequel il échouerait à renverser la présomption de loyauté de l'employeur dans la recherche de reclassement est inopérant car :
- l'employeur n'a pas été loyal en ne lui proposant qu'un seul poste situé à 400 km du lieu de travail initial et de son domicile
- dans l'arrêt précité par l'employeur, le RUP n'avait pas été produit alors qu'il démontre que 584 postes étaient disponibles au sein du groupe en Nouvelle Aquitaine entre le 18 mai 2021 et le 18 mai 2022 sans pour autant lui avoir été proposés
- en provoquant de manière forcée la production des RUP, il démontre la déloyauté de l'employeur et fait échec à la présomption de recherche loyale de l'employeur
2° Sur les prétentions pécuniaires
- l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : il avait une ancienneté de 25 ans et 10 mois et un salaire mensuel brut de 1 859,31 euros et peut prétendre à 33 467,58 euros ;
- l'indemnité de préavis : due si le licenciement est abusif, équivalente à deux mois de rémunération soit 3 718,62 euros outre les congés-payés.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour précise que les parties invoquent tour à tour les articles L1226-2 et suivants, L1222-10 et suivants du code du travail, soit l'inaptitude d'origine non professionnelle et celle d'origine professionnelle.
A l'examen des pièces, notamment des arrêts de travail, de l'avis d'inaptitude et de l'absence de toute demande de maladie professionnelle, la cour juge que l'inaptitude de M. [C] fondant son licenciement est d'origine non professionnelle et fera donc application des articles L1226-2 et suivants du code du travail.
I - Sur l'obligation de reclassement
Selon l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarie victime d'une maladie ou d'accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Selon l'article L. 1226-2-1 du même code, " Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. "
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Le devoir de formation et d'adaptation aux emplois disponibles n'oblige pas l'employeur à assurer aux salariés une formation initiale leur faisant défaut pour occuper un poste de reclassement mais il l'oblige à assurer au salarié une formation complémentaire qui lui permettrait d'être reclassé (Cour de cassation, chambre sociale, 2 mars 2022 n° 20-13.272).
L'employeur ne peut procéder au licenciement du salarié déclaré inapte pour impossibilité de reclassement que si toutes les possibilités de reclassement ont été épuisées. Lorsque le salarié refuse le poste offert par l'employeur ce dernier doit en tirer les conséquences qui s'imposent soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement soit, en cas d'impossibilité de reclassement, en procédant à son licenciement.
A défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
A - une offre précise et conforme aux préconisations médicales
Cette obligation de moyen relève de l'obligation de sécurité de l'employeur.
C'est à l'employeur de démontrer qu'il a satisfait à son obligation de reclassement. La recherche doit être loyale et sérieuse.
En l'espèce, l'avis d'aptitude avec réserves du 18 mais 2021 est ainsi rédigé :" Eviction du port de charge avec le bras droit, des gestes en force, de préhension de serrage avec la main droite, du travail rachi-dorso lombaire en flexion antérieure et/ou en rotation.
En capacité de réaliser des tâches administratives ou commerciales, après formation, dans le respect des réserves sus-citées. "
1 - une offre précise
Le reclassement est une mesure personnalisée : l'offre doit être suffisamment précise pour que le salarié se décide en toute connaissance de cause
La société Chaîne Thermale du Soleil a proposé à M. [C] un poste d'hôte ad-ministratif sous contrat à durée déterminée saisonnier dans l'établissement d'[Localité 3] ainsi proposé:
" Emploi : Hôte administratif
Durée du travail : 35 heures en moyenne (modulation du temps de travail)
Type de contrat : contrat à durée déterminée à caractère saisonnier,
Durée du contrat : début du contrat dès que possible et jusqu'au 27 novembre 2021
Lieu : Etablissement thermal d '[Localité 3] ;
Salaire : SMIC.
Description du poste :
- Accueillir, informer et conseiller les curistes dans le respect des procédures d'ac-cueil
- Organiser le séjour thermal dans un objectif d'optimisation des disponibilités des soins
- Présenter et commercialiser l'ensemble des produits disponible sur la station ;
- Assurer les réserves de cure "
et précisait dans courrier joint à l'offre :
" Si vous acceptez cette proposition de reclassement, vous bénéficierez, d'une for-mation complémentaire adaptée à vos nouvelles fonctions ".
Dans le cadre de ses écritures, M. [C] a justifié son refus en invoquant : " un CDD saisonnier jusqu'au 27 novembre 2021 à plus de 390 km de son lieu de travail habituel ", " ce reclassement impliquait donc la transformation de son CDI en CDD saisonnier et modifiait son lieu de travail ".
La cour constate que le salarié n'a pas motivé immédiatement son refus mais y a procédé dans le cadre de ses écritures. Celui-ci n'est pas motivé par une absence de conformité du poste proposé à l'avis d'inaptitude, ce qui aurait entraîné pour l'employeur l'obligation de solliciter de nouveau un avis médical, mais par des con-venances personnelles.
2 - une offre conforme aux préconisations médicales
L'offre de reclassement a été validée par le comité social et économique le 27 sep-tembre 2021.
La cour rappelle que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, l'article L1226-2-1 du code travail prévoit que l'obligation de reclassement est réputée satis-faite lorsque l'employeur a proposé un seul emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 du code du travail.
Au vu de ces éléments, la cour juge que l'offre de la société Chaîne Thermale du Soleil est précise et conforme aux prescriptions médicales.
B - une offre loyale
L'article L1226-2-1 alinéa 3 du code du travail dispose que : " L'obligation de re-classement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indica-tions du médecin du travail. "
En proposant le poste d'hôte administratif, même distant du domicile du salarié, l'employeur a rempli son obligation qui est dès lors réputée satisfaite.
Lorsque l'employeur a proposé un emploi conforme aux conditions sus-évoquées, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n'a pas été faite loyalement (Cour de cas-sation, chambre sociale, 4 septembre 2024 n°22-24.005).
Aux termes de la fiche d'agent thermal produite par le salarié, ce poste nécessite notamment " d'installer la personne sur le lieu de soin (appareil, baignoire, douche, cabine...) " soit des gestes contre-indiqués par le médecin du travail qui a exclu tout port de charges avec le bras droit, des gestes en force, de préhension, de serrage avec la main droite, du travail rachis dorso lombaire en flexion ou en rotation. Le poste d'agent thermal à [Localité 13], revendiqué en appel par le salarié, n'est donc pas conforme aux préconisations médicales et ne pouvait pas lui être proposé.
Le poste d'agent thermal à [Localité 10], également revendiqué en appel par le sala-rié, ne pouvait pas lui être proposé car il s'agit d'un établissement qui n'est pas une filiale et ne fait pas partie du groupe. Les RUP produits ne le concerne pas.
Le salarié fait valoir qu'à l'examen des RUP produits à sa demande, l'employeur a procédé à 584 embauches entre le 18 mai 2021 et le 18 mai 2022 dans les établissements de [Localité 4], [Localité 6], [Localité 5], [Localité 13] (établissement thermal et hôtel) et qu'un " grand nombre de postes " étaient adaptés à ses compétences et aptitudes physiques sans demander de qualifications particulières.
Cependant, si le salarié donne une liste des postes qu'il considère disponibles à la date de son licenciement et compatibles avec les préconisations médicales, il n'indique ni la date du contrat ni le nom du salarié embauché afin de vérifier ainsi la compatibilité de l'emploi au regard des préconisations médicales et de ses compétences, étant précisé que la date de la recherche de reclassement doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude, soit en l'espèce entre le 19 mai 2021 et le 21 février 2022.
En conséquence, le salarié ne rapportant pas la preuve de la déloyauté de l'employeur, la cour juge que M. [C] ne renverse pas la présomption simple de recherche loyale de reclassement incombant à l'employeur.
Pour justifier ses recherches, loyales et sérieuses suite au refus du salarié, l'employeur verse aux débats :
- les courriels adressés à tous les établissements du 31 mai et 26 novembre 2021
- les 18 réponses négatives reçues entre le 31 mai et le 17 juin 2021 et le 29 no-vembre et le 13 décembre 2021
Mme [E], chargée du service des ressources humaines, a adressé aux secrétaires généraux des établissements et filiales du groupe, les 31 mai 2021 et 26 novembre 2021, des courriels de recherche de poste ainsi rédigés :
" Je vous remercie de bien vouloir nous donner tous les postes disponibles et respectant les indications médicales suivantes :
- poste de caractère administratif ou commerciale
- pas de ports de charges, de gestes de force
Les postes d'entretien et de maintenance, d'agent de blanchisserie ou d'agent soignant thermal ne sont pas adaptés (. . .) "
Contrairement à ce que soutient le salarié, la cour constate que l'employeur a satisfait à ses obligations en adressant des courriers circonstanciés aux différentes sociétés du groupe et, pour celles qui n'avaient pas répondu dans le délai imparti, les a relancées. Il a identifié le poste d'hôte administratif en CDD à [Localité 3] qu'il a soumis pour avis au médecin du travail lequel a conclu à une aptitude avec réserves et l'a proposé au salarié.
De plus, la protection du libre choix du domicile du salarié n'interdit pas à l'employeur, tenu d'une obligation de reclassement du salarié déclaré inapte à son emploi, de lui proposer un poste qu'il peut refuser, même si celui-ci devait impliquer un déménagement (Soc.12.10.2011, 10-15.316).
En outre, l'employeur doit proposer au salarié les postes qui pourraient être pourvus en contrat à durée déterminée. A défaut, l'employeur manquerait à son obligation de reclassement (Soc. 10.02.2016, 14-16.156 ; Soc. 4.09 2019, 18-18169).
La cour juge que les pièces produites par l'employeur rapportent la preuve qu'il a, malgré le refus de M. [C], effectué d'autres recherches de reclassement et que celles-ci n'ont pas abouti.
En conséquence, la cour juge que l'employeur a licencié M. [C] déclaré inapte à son poste en justifiant du refus par celui-ci d'un emploi proposé dans les conditions prévues à l'article L1226-2 du code du travail conforme aux préconisations du médecin du travail, et après avoir épuisé toutes les possibilités de reclassement, de sorte que l'obligation de reclassement est satisfaite.
La cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [C] était fondé et a condamné la société Chaîne Thermale du Soleil à payer à M. [C] 33 467, 58 euros à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 718,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 371,86 euros de congés payés afférents.
Le licenciement sera déclaré fondé et M. [C] débouté de ses demandes.
II - Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement de première instance est infirmé sur les dépens et les frais non répétibles de procédure.
M. [C], qui succombe en appel, est condamné aux dépens de la procédure, de première instance et d'appel et à payer à la société Chaîne thermale du soleil la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 20 mars 2024 par le conseil de prud'hommes d'Auch en toutes ses dispositions,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :
JUGE fondé le licenciement pour inaptitude de M. [K] [C],
DEBOUTE M. [K] [C] de ses demandes de condamnation à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés-payés afférents,
CONDAMNE M. [K] [C] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel,
CONDAMNE M. [K] [C] à payer à la société Chaîne thermale du soleil la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [K] [C] de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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