CA Papeete, 13 mars 2025, RG 23/00309
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Texte de la décision
N° 91
IM -------------
Copie exécutoire délivrée à Me FEUILLET
le 14 mars 2025
Copie authentique délivrée à Me DUMAS
le 14 mars 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 mars 2025
N° RG 23/00309 - N° Portalis DBWE-V-B7H-VJD ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 261, RG n° 22/00461 en date du 24 mai 2023 rendu par la 2ème chambre du tribunal civil de première instane de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 20 octobre 2023 ;
Appelante :
[M] [C], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] ;
Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La S.A. EUROTITRISATION, société anonyme immatriculée au Rcs de [Localité 4] sous le B352 458 368, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, es qualités de représentant du Fonds commun de titrisation CREDINVEST - compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits de la Banque de Tahiti en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 28 décembre 2017, dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Représentée par Me Guillaume FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 14 novembre 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 décembre 2024, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et Mme SZKLARZ, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 14 janvier 2010 la Sa Banque de Tahiti accordait à Mme [M] [C] un prêt n° 50436 d'un montant de 3 190 000 F CFP au taux de 8,25% remboursable en 60 mensualités de 66 925 F CFP.
Suivant acte sous seing privé en date du 10 novembre 2010 la Sa Banque de Tahiti accordait à Mme [M] [C] un prêt n° 55368 d'un montant de 5 850 000 F CFP au taux de 8,0821% remboursable en 84 mensualités de 91 419 F CFP.
Par courriers recommandés des 11 octobre 2013 et 14 février 2014, la Sa Banque de Tahiti mettait en demeure Mme [C] de régulariser les échéances impayées, mentionnant qu'à défaut, elle se prévaudrait de la clause de déchéance du terme prévue dans chacun des deux contrats .
La mise en demeure restait vaine.
Le 14 février 2017, la Banque de Tahiti proposait un plan d'apurement de la dette en 103 mensualités de 80 000 F CFP outre une 104ème mensualité de 79 690 F CFP.
Cette proposition restait infructueuse.
Le 28 décembre 2017, la Banque de Tahiti cédait à la SA Eurotitrisation représentant le fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 les créances qu'elle détenait contre Mme [C].
La société Eos France mandatée par la société Eurotitrisation pour le recouvrement amiable de sa créance concluait avec Mme [C] un accord de règlement formalisé par lettre du 11 octobre 2018 portant sur le paiement de mensualités de 200 000 F CFP du 31 octobre 2018 au 31 janvier 2023 suivie d'une dernière mensualité de 55 577 F CFP.
Cet accord n'était pas suivi d'effet.
La société Eos France concluait un nouvel accord formalisé le 9 décembre 2019 portant sur le règlement d'échéances mensuelles de 100 000 F CFP du 15 décembre 2019 au 15 février 2020, de 150 000 F CFP du 15 mars 2020 au 15 février 2025 et une échéance finale de 112 000 F CFP.
Cet accord n'était pas respecté et la société Eos France se prévalait d'une mise en demeure du 13 mai 2022 pour dénoncer l'accord.
Par requête du 14 novembre 2022 et acte d'huissier de justice en date du 30 novembre 2022, la Sa Eurotitrisation saisissait le tribunal civil de première instance de Papeete lequel, par jugement du 24 mai 2023 condamnait Mme [C] à payer à la Sa Eurotitrisation les sommes suivantes :
- 2 131 752 F CFP au titre du crédit n° 50436 outre les intérêts au taux contractuel de 8,25% l'an à compter du 2 novembre 2022,
- 6 519 481 F CFP au titre du prêt n° 55368 avec intérêts au taux contractuel de 6,90% l'an à compter du 2 novembre 2022.
Par requête du 20 octobre 2023, Mme [C] interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions du 25 octobre 2023, Mme [C] demande l'infirmation du jugement querellé, le rejet de toutes les demandes de la Sa Eurotitrisation et sa condamnation à lui payer la somme de 339 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle fait valoir en substance que la Sa Eurotitrisation ne produit aucun mandat pour recouvrer la créance au nom de credinvest, qu'elle est en toute hypothèse mal fondée à agir faute de production d'un bordereau de remise de créances conforme aux dispositions de l'article D 214-227 du code monétaire et financier.
A titre subsidiaire, elle affirme que la créance est prescrite en application de l'article Lp 10 de la loi de Pays du 11 août 2016 qui prévoit que l'action des professionnels pour les biens qu'ils fournissent aux non professionnels se prescrit par deux ans.
Par conclusions régulièrement notifiées le 3 juillet 2024, la Sa Eurotitrisation demande que la requête d'appel soit déclaré nulle, à titre subsidiaire, débouter Mme [C] de ses demandes, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner Mme [C] à lui payer la somme de 100 000 F FP au titre de ses frais irrépétibles.
Elle soutient essentiellement que l'acte d'appel ne mentionne pas l'adresse réelle de l'appelante puisque l'huissier de justice a essayé de lui signifier le jugement à l'adresse sus mentionnée et n'y est pas parvenu.
Sur le fond, elle fait valoir qu'elle justifie être le représentant légal du fonds commun de titrisation credinvest, qu'elle détient un agrément délivré par la COB qu'elle produit aux débats et qu'elle produit l'acte de cession de créance.
Sur la prescription elle affirme que les prêts sont soumis à la prescription trentenaires comme étant exclus de la loi Scrivener I eu égard à leur montant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité de la déclaration d'appel :
Il résulte des articles 43 et 44 du code de procédure civile de la Polynésie française qu'à l'exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusions, les irrégularités d'actes de procédure ne sont cause de nullité que s'il est justifié qu'elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune déchéance ni aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation de l'acte ne laisse subsister aucun grief.
En l'espèce, Mme [C] a régularisé son adresse en se disant domiciliée chez [V] [T]-[Adresse 3].
La requête d'appel est donc recevable.
Sur la capacité à agir d'Eurotitrisation :
L'article L 214-169 du code monétaire et financier prévoit que l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret. Lorsqu'elle est réalisée par voie de bordereau l'acquisition ou la cession de créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
En l'espèce, la Sa Eurotitrisation verse aux débats l'acte de cession de créance indiquant que la banque cède au compartiment Crédinvest 2 du fonds commun de titrisation Crédinvest qu'elle représente avec date de jouissance au 28 février 2017 1 116 créances identifiées et individualisées en annexe de l'acte de cession de créances et un extrait de cette créance identifiant les créances détenues sur Mme [C], débitrice cédée.
Ces pièces justificatives qui répondent aux exigences des articles L 214-169 et D 214-227 précités apportent la preuve de la cession de créance et de son opposabilité aux tiers.
Ce moyen doit être rejeté.
Sur la prescription :
Le contrat est la loi des parties et celle ci s'engagent dans un cadre légal et réglementaire qui est contemporain de cet accord. En application de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir. En l'espèce, les parties ont expressément mentionné dans les contrats de prêts que ceux ci n'étaient pas soumis à la loi Scrivener 1.
Par conséquent, la loi de Pays du 11 août 2016 ne saurait régir les contrats signés entre les parties en janvier et novembre 2020.
Sur les prêts :
L'intimée produit les offres de prêt et les mises en demeure de payer les échéances impayées en date des 11 octobre 2013 et 14 février 2014 entraînant déchéance du terme.
Il convient de faire droit à sa demande en paiement, étant remarqué que la débitrice ne conteste ni avoir bénéficié des dits prêts ni avoir cessé de payer les échéances.
Sur les dépens et l'article 407 du code de procédure civile :
Mme [C] qui succombe doit être condamnée aux dépens.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 24 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [C] aux dépens d'appel.
Prononcé à [Localité 5], le 13 mars 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : I. MARTINEZ
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