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CA Papeete, 13 mars 2025, RG 23/00241


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Date
13/03/2025
Numéro
23/00241
Lieu / cour
ca_papeete
Chambre
Cabinet A
Type
arret
Id
67d517b002fa9fa70bf19aa4

Texte de la décision

8,376 caractères

N° 85

IM


Copie exécutoire délivrée à Me QUINQUIS

le 14 mars 2025

Copie authentique délivrée à Me ANTZ

le 14 mars 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 13 mars 2025

N° RG 23/00241 - N° Portalis DBWE-V-B7H-VCJ ;

Décision déférée à la cour : jugement n° 26, RG n° 21/00008 en date du 16 mai 2023 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Uturoa Raiatea ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 9 août 2023 ;

Appelant :

[O] [H], né le 5 août 1961 à [Localité 1] - Madagascar,

de nationalité Française, demeurant à [Adresse 2] ;

Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

S.A. ENGIE SERVICES POLYNESIE, inscrite au Rcs de [Localité 4] sous le n° 91 119 B et le n° Tahiti 237 511, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7] ;

Ayant pour avocat la Selarl JURISPOL, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 15 novembre 2024 ;

Composition de la cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 décembre 2024, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et Mme SZKLARZ, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2016, M. [O] [H] a donné à bail aux époux [I] une villa meublée situé à [Localité 3] pour un durée d'un an renouvelable moyennant un loyer mensuel de 150 000 F CFP et le versement d'un dépôt de garantie de 150 000 F CFP.

Par acte sous seing privé du 28 avril 2017, la SA Engie Services Polynésie a pris à bail ledit logement aux mêmes conditions en tant qu'employeur de M. [C] [I], les époux [I] restant dans les lieux.

La locataire adressait une lettre de préavis reçue par le bailleur le 13 février 2020 de sorte que le bail expirait le 13 avril 2020.

Un état des lieux de sortie était réalisé. Il mentionnait qu'il manquait un lave vaisselle, une chaise, une télévision, une bouteille de gaz et deux moustiquaires. La locataire précisait que le téléviseur et le lave vaisselle étaient hors d'usage.

Suivant requête enregistrée au greffe le 21 janvier 2021 et assignation délivrée le 13 janvier 2021, la SCI [Adresse 5] saisissait le tribunal de première instance de Papeete section détachée d'Uturoa Raiatea afin d'obtenir le paiement par la Sa Engie Services Polynésie de diverses sommes au titre de la remise en état du logement.

M. [O] [H] intervenait volontairement en la cause.

Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete section détachée d'Uturoa Raiatea :

- déclarait irrecevables les demandes de la société [Adresse 6],

- déclarait l'intervention de M. [O] [H] recevable,

- déboutait M. [O] [H] de l'ensemble de ses demandes,

- condamnait M. [O] [H] à payer à la SA Engie Services Polynésie la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile.

Par requête du 9 août 2023, M. [H] a interjeté appel de la décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions régulièrement notifiées le 30 août 2024, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau de condamner la SA Engie Services Polynésie à lui payer les sommes suivantes :

- 55 000 F CFP au titre du téléviseur manquant,

- 58 300 F CFP pour un ensemble de sommiers et matelas,

- 138 522 F CFP pour une cabine de douche et un évier,

- 148 100 F CFP pour une cuisinière et un lave vaisselle,

- 1 094 801 F CFP au titre de la réparation des dégâts commis par les époux [I],

- 500 000 F CFP en réparation de son préjudice moral,

- 400 000 F CFP au titre de ses frais de procédure

A l'appui de ses demandes, il soutient essentiellement que le logement donné à bail a toujours été occupé par les époux [I] même si la société intimée a repris le contrat de bail de son salarié, qu'un état d'entrée dans les lieux a été signé avec les époux [I] qui laissent apparaître une maison en bon état locatif, que l'état des lieux de sortie a été signé dans la précipitation et qu'il s'est aperçu après le départ des époux [I] des importantes dégradations qui avaient été commises.

Il invoque un état de saleté avancé, la détérioration d'un lit et d'un matelas, la disparition d'un téléviseur et d'un lave vaisselle, des travaux réalisés sans autorisation sur les climatiseurs et les salles de bain.

Par conclusions régulièrement notifiées le 10 octobre 2024, l'intimée demande la confirmation du jugement et l'octroi d'une somme de 400 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.

Elle fait valoir en substance qu'aucun état des lieux d'entrée n'a été signé, que l'état des lieux de sortie très sommaire ne relève aucune anomalie alors que les dégâts prétendument causés par les occupants étaient forcément apparents.

Elle conteste l'authenticité de l'état des lieux d'entrée prétendument signé par M. [I] et affirme que le bailleur ne peut se prévaloir d'un état des lieux de sortie établie avec l'ancienne locataire à une date ignorée. Elle affirme que les occupants ont procédé à beaucoup de travaux d'amélioration (changement des climatiseurs, changement des douches et des cuvettes de wc, peinture, remplacement d'étagères usagées), travaux qui ont profité au bailleur.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande au titre des dégradations alléguées :

Il est constant que la SA Engie Services a repris à son compte le contrat de bail qui avait été conclu avec son salarié M. [I] et qu'aucun état des lieux d'entrée n'a été établi avec ladite société.

L'état des lieux de sortie (pièce n°10) est sommaire. Il tient en quelques lignes et indique qu'il manque un lave vaisselle et un téléviseur mais M. [I] es qualité de représentant de la société intimée précise que le lave vaisselle et la télévision étaient hors d'usage. Pour le surplus, rien n'est relevé quant aux dégradations et à l'état de saleté de la villa. Cet état des lieux de sortie ne permet pas de mettre à la charge de la locataire quelque travaux que ce soit dans la mesure où il ne reprend pas les dégradations dont fait état le bailleur dans sa demande de condamnation.

Aucun constat d'huissier n'est versé aux débats et il convient de relever qu'alors que son habitation était mitoyenne, le bailleur n'a jamais manifesté sa désapprobation pour les travaux prétendument réalisés de manière illicite par les occupants.

Par ailleurs, il convient de constater qu'aucune demande n'est formée à l'encontre des époux [I] en leur qualité de locataire avant la prise à bail par la société intimée.

En l'absence de toute preuve des manquements allégués, M. [H] doit être débouté de ses demandes et le jugement confirmé.

Sur l'article 407 du code de procédure civile :

L'équité commande d'allouer à l'intimée la somme de 150 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete section détachée de Uturoa Raiatea en date du 16 mai 2023 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne M. [O] [H] à payer à la SA Engie Services Polynésie la somme de 150 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile ;

Condamne M. [O] [H] aux dépens d'appel.

Prononcé à [Localité 4], le 13 mars 2025.

La greffière, La présidente,

Signé: I. SOUCHÉ Signé : I. MARTINEZ

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