CA Cayenne, 13 mars 2025, RG 24/00372
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CAYENNE
Chambre commerciale
Ordonnance n° 04 /2025
N° RG 24/00372 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BK3P
Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de Cayenne, décision attaquée en date du 11 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 2024001022
ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
DU 13 MARS 2025
S.A.S. ENTREPRISE DE TRANSPORT DE PERSONNES ET DE MARCHAN DISES
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représentant : Me Mustapha KHITER, avocat au barreau de GUYANE
APPELANT
S.A.S. J et A SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Muriel thérèse PREVOT, avocat au barreau de GUYANE
INTIME
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 13 février 2025, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 13 mars 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
Par acte du 7 août 2024, la S.A.S ENTREPRISE DE TRANSPORT DE PERSONNES ET DE MARCHANDISES relevait appel de jugement rendu le 11 juillet 2024 par le tribunal de commerce mixte de Cayenne lequel notamment :
- Constatait l'état de cessation des paiements de la société,
- Fixait provisoirement la date de cessation des paiements au 11 janvier 2023,
- Ouvrait une procédure de redressement judiciaire.
Selon avis du 14 août 2024, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.
Le 3 septembre 2024, la SAS J et A SERVICES se constituait.
Par message transmis par RPVA le 18 septembre 2024, l'appelant entend se désister
Sur ce, la présidente de chambre
Selon l'article 905-1 du Code de procédure civile :
" Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
À peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables."
En l'espèce, l'appelant ne justifie pas de la signification de l'acte d'appel de sorte que la caducité de son appel rend sans objet le désistement.
Les dépens resteront à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe.
Vu l'avis à bref délai notifié le 14 août 2024
Constate que la S.A.S ENTREPRISE DE TRANSPORT DE PERSONNES ET DE MARCHANDISES ne justifie pas de la signification de la déclaration d'appel dans les 10 jours de l'avis à bref délai.
Constate la caducité de l'appel.
Laisse les dépens à la charge de la S.A.S ENTREPRISE DE TRANSPORT DE PERSONNES ET DE MARCHANDISES.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Hélène PETRO, greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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