CA Versailles, 14 mars 2025, RG 25/01439
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/01439 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XBYZ
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[X] [W]
Me Anna KOENEN
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
Etablissement ARS DU VAL D'OISE
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 14 Mars 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [X] [W]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 2]
[Localité 2]
comparant, assisté par Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 35, commis d'office
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
ARS DU VAL D'OISE
non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
à l'audience publique du 14 Mars 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[X] [W], né le 16 janvier 1993 à [Localité 3] (93), fait l'objet depuis le 27 février 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 2] (95), sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles graves à l'ordre public.
Le 3 mars 2025, Monsieur le préfet du Val d'Oise a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 10 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 11 mars 2025 par [X] [W].
Le 11 mars 2025, [X] [W], le préfet du val d'Oise et centre hospitalier de [Localité 2] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 12 mars 2025, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 14 mars 2025 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le préfet du val d'Oise et le centre hospitalier de [Localité 2] n'ont pas comparu.
[X] [W] a été entendu et a dit que : il prend ses médicaments et c'est lourd. Il y a eu des travaux en 2020 dans son immeuble, depuis c'est mal insonorisé et il entend le bruit au-dessus, la voisine lâche une boule en bois ou en métal et il sursaute. Il a besoin de dormir. Elle entend qu'il se retourne dans son lit. S'il va dans la chambre de sa mère, la voisine le suit, idem s'il va dans la cuisine et par conséquent son sommeil est réduit. Il a déjà parlé avec sa voisine. Quand il dort peu ou mal il voit comme des flashs blancs. La voisine écoute tout ce qu'il fait. Il met de la musique avec son téléphone y compris quand la télé est allumée. A l'hôpital, il est réveillé trop tôt le matin vers 6h ; à 9h, à midi, à 18h et à 21h il prend ses médicaments. Il a déjà travaillé dans le bâtiment. Son père ne travaille plus. Quand ses parents sont en France la voisine fait beaucoup moins de bruit c'est mieux pour lui.
Le conseil de [X] [W], qui a fait parvenir ses conclusions au greffe par courriel, a demandé l'infirmation de l'ordonnance et que soit ordonnée la mainlevée de la mesure de soins. Elle a soulevé les irrégularités suivantes :
Irrégularité tirée du retard de notification de la décision d'admission et des droits afférents : l'arrêté du préfet date du 28 février 2025 et a été notifié le 3 mars 2025 sans justification résultant de l'état de santé mentale de M. [W] ; pour la cour de cassation 48 heures est un délai acceptable, ce retard en l'espèce cause un préjudice à M. [W].
Irrégularité tirée du défaut de caractérisation du risque d'atteinte de façon grave à l'ordre public ou à la sureté des personnes : il y aurait eu une dégradation des biens d'autrui mais sans autre précision, peut-être des coups de balai donnés au plafond suite à des nuisances sonores de sa voisine ce qui est insuffisant à caractériser des troubles mentaux portant atteinte à l'ordre public ou à la sureté des personnes ; en outre, l'évolution du patient est favorable puisqu'une demande d'abrogation de soins sans consentement est envisagée en fonction de l'évolution du trouble sous traitement. Il n'exprime aucune animosité à l'égard de la voisine, M. [W] sait se gérer. Il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de dérive dans ce type de procédure.
[X] [W] a été entendu en dernier et a dit que : il aimerait être avec sa mère, faire les courses avec elle. Il va faire une demande de déménagement avec l'aide de l'assistante sociale rencontrée à l'hôpital.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [X] [W] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité tirée du retard de notification de la décision d'admission et des droits afférents
Aux termes de l'article L.3211-3 du code de la santé publique :
« Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
7° D'exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade ».
En outre, l'article L. 3216-1 du code de la santé publique dispose que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du titre I sur les modalités de soins psychiatriques ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
En l'espèce, il est constant que l'arrêté portant admission en soins a été établi le 28 février 2025, dans l'après-midi, qui était un vendredi, et lui a été notifié le 3 mars 2025 qui était un lundi ce qui ne constitue pas un délai excessif au regard du week-end, les samedi et dimanche étant des jours où les services, notamment administratifs, ne fonctionnent pas comme en semaine. En outre, au cours de l'examen médical des 24 heures, soit le 28 février 2025 à 15h40, [X] [W], comprenant sa situation, a dit au médecin qu'il ne s'opposait pas à son hospitalisation et acceptait le traitement.
Il s'ensuit dès lors qu'aucun grief n'est caractérisé, en l'absence d'atteinte aux droits de [X] [W], en sorte que le moyen sera rejeté.
Sur l'irrégularité tirée du défaut de caractérisation du risque d'atteinte de façon grave à l'ordre public ou à la sureté des personnes
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique :
« I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète ['] ».
En l'espèce, le certificat médical initial du Docteur [N] [W] du 27 février 2025 fait ressortir que [X] [W] présentait un discours « volubile », un « état d'excitation contenu », un « délire de persécution et de jalousie à mécanisme hallucinatoire, interprétatif et intuitif », un « syndrome d'automatisme mental », « se montre très projectif », des « troubles du sommeil avec insomnie quasi-totale », des « bizarreries de la pensée », une « adhésion quasi complète à ses idées qu'il ne met nullement en cause ou en question », « aucune critique de son état ou de ses troubles », « se montre très irritable et impulsif », avec « risques de passage à l'acte » et une « mise en danger imminente de la sécurité d'autrui ». S'il semblait plus apaisé et de contact facile lors de l'examen des 24 heures, lors de celui des 72 heures il a exprimé des propos de persécution centrés sur sa voisine et le médecin a relevé que le « récit par le patient du motif d'hospitalisation reste émaillé de zones d'ombre et d'une forte tendance à l'interprétation persécutive qui justifie de poursuivre l'évaluation en milieu hospitalier ».
Aussi, contrairement à ce qui est allégué, le tableau clinique de [X] [W], particulièrement détaillé, énumère des difficultés réelles dans son comportement lesquelles portent nécessairement, ainsi qu'il a été souligné, un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte, de façon grave, à l'ordre public, [X] [W] ressentant et nommant clairement une persécution de la part de sa voisine qu'il a qualifié de sorcière en entretien avec le Docteur [Y] après avoir exposé qu'elle surveillait ses faits et gestes, repérait ses déplacements et se mettait à la verticale du lieu où il se trouvait en provoquant des nuisances sonores.
Sur le fond
L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le certificat médical initial du 27 février 2025 et les certificats suivants des 28 février et 2 mars 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [X] [W].
Le certificat du 12 mars 2025 du docteur [M] [Y] indique :
« Patient admis sur décision du représentant de l'Etat pour une récidive du trouble pour lequel il est suivi en ambulatoire depuis 2012.
Celle-ci s'est manifestée par une activité délirante peu prégnante, il entendait des bruits provenant de l'appartement situé à l'étage au-dessus de son domicile. Une femme, d'un certain âge, qui vit seule, et qui, selon les croyances erronées du patient, procède, à l'aide d'un objet, pour occasionner des nuisances sonores en tapant sur le sol.
Lorsqu'il se déplace d'une pièce à l'autre, cette femme, rapidement, découvre le changement de position du patient et reproduit de la même manière le même comportement de nuisance sonore. Il croit que cette femme réalise intentionnellement et délibérément des actes malveillants à son égard.
Il ne lui attribue pas de pouvoirs surnaturels, mais la qualifiant d'une sorcière sans pour autant pratiquer de la magie noire.
Il n'a pas d'animosité envers elle, ni l'intention de passer à des actes de représailles. Il a simplement augmenté le volume de la télévision. Cette réaction, en apparence proportionnelle, est irrationnelle dans la mesure où elle est sous-tendue par une activité délirante de persécution. La dame, gênée par le son de la télévision, et craignant une escalade des réactions malveillantes, a appelé la Police. Ces derniers se sont présentés au domicile du patient. Il n'a opposé aucune résistance, et a obtempéré aux ordres des agents dépositaires de l'autorité publique.
Dans l'unité, le patient est calme. On note une froideur affective. Le patient explique ses agissements pour signifier à la dame que le bruit le dérange énormément, et induit un état d'anxiété et des troubles du sommeil.
Le traitement prescrit à la sortie de sa précédente hospitalisation est accompagné d'un résultat significatif sur une période importante. La récidive peut s'expliquer, probablement, par un relâchement dans l'observance stricte de la prescription, auquel s'ajoute un usage régulier de cannabis (tous les jours et le soir).
Nous avons, conformément aux recommandations, réintroduit la même molécule, et nous avons observé, au bout de quelques jours, une réponse favorable consistant en une érosion du délire, un retour à l'équilibre psychique, une remise en question de la réalité du délire duquel il a pris une certaine distance.
Le patient est respectueux des consignes et respecte le fonctionnement du service. Le comportement est adapté et les besoins instinctuels sont rétablis.
Les relations sociales sont limitées à la famille, il passe la plupart de son temps, presque tous les jours, dans son appartement. Il ne sort que pour faire des courses et passer un temps sur sa trottinette électrique.
Le registre des réactions émotionnelles est très restreint. Il n'a pas d'amis ni de confidents, il n'éprouve aucun plaisir ni aucun intérêt à nouer des relations sociales.
ll est célibataire, sans enfants, a une s'ur ainée qui vit en Turquie qui lui rend parfois visite, perçoit l'AAH, vit avec ses parents qui vivent par alternance en France et en Turquie. ll est autonome dans les domaines importants de la vie.
Une permission est prévue le 13/03/2025, la journée, pour évaluer l'immersion du patient dans son milieu habituel.
L'évolution est favorable, le délire se greffe sur des traits de personnalité schizoïde, mais ne remplissant pas tous les critères requis.
Une sortie est envisageable, en concertation avec la famille, à compter de la semaine prochaine, en fonction, bien évidemment, de l'accord du représentant de l'Etat.
Les soins, à la sortie, se poursuivront en ambulatoire ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical récent est suffisamment précis, circonstancié et étayé pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [X] [W], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [X] [W] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu, en l'état, la mesure de soins psychiatriques de [X] [W] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de [X] [W] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons les moyens d'irrégularité soulevés,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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