CA Rouen, 19 févr. 2025, RG 25/00473
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Texte de la décision
N° RG 25/00473 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4BH
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2025
Fabienne POUGET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
APPELANT :
Monsieur [T] [Z]
né le 31 Août 1984 à [Localité 7]
Résidence habituelle :
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Lieu d'admission :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE NAVARRE
[Adresse 5]
[Localité 2]
assisté de Me Jean-Michel BRESSOT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE NAVARRE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Vu l'admission de M. [T] [Z] en soins psychiatriques au centre hospitalier d'[Localité 8] à compter du 24 janvier 2025, sur décision de Monsieur le directeur du centre hospitalier d'[Localité 8] à la demande de M. [I] [Z] ;
Vu la saisine en date du 30 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de EVREUX par Monsieur le directeur du centre hospitalier de EVREUX ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 04 février 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [T] [Z] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [T] [Z] et reçue au greffe de la cour d'appel le 09 février 2025 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu le courrier de M. [T] [Z] en date du 14 février 2025 indiquant qu'il ne désire plus faire appel ;
***
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Constate le désistement parfait de l'appel de M. [T] [Z];
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que la présente décision sera notifiée selon les formes légales et qu'avis sera donné au ministère public ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 9], le 19 Février 2025.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
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