CA Paris, 14 mars 2025, RG 23/04736
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU14 MARS 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04736 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIST
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2023 - Tribunal judiciaire de MEAUX - RG n° 21/03845
APPELANTS
Madame [W] [F] née le 2 avril 1953 à [Localité 8],
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [Y] [P] née le 19 mars 1972 à [Localité 9],
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [N] [S] né le 26 juillet 1995 à [Localité 6],
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tous trois représentés et assistés de Me David SAIDON de la SELEURL David Saidon Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : C0630
INTIMÉES
Madame [H], [Z], [U] [D] née le 31 juillet 1987 à [Localité 10],
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non constituée
Assignation devant la cour d'appel de Paris - pôle 4 chambre 1- en date du 05 mai 2023 par procès verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du cpc
Madame [T] [G] née le 01 novembre 1953 à [Localité 10],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Richard ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 13 décembre 2024 . Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée en dernier lieu le 14 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
prorogé au 17 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique en date du 28 août 2019, Mlle [H] [D] et Mme [T] [G] ont vendu à Mme [W] [F], Mme [Y] [P] et M. [N] [S] un pavillon d'habitation de sept pièces principales élevé sur sous-sol comprenant deux garages, deux caves, une buanderie et une lingerie, situé [Adresse 3] et [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 7] (Seine et Marne), moyennant le prix de 400.000 euros.
La vente du bien immobilier a été réalisée par l'intermédiaire de l'agence immobilière IAD France.
Suivant courriel en date 4 septembre 2019, Mme [Y] [P] a indiqué au notaire ayant reçu l'acte de vente, Maître [C] [A], que « nous avons constaté divers éléments pouvant apparaître en « vices cachés » puisque impropres à l'usage (article 1641 du code civil », avec la liste des désordres déplorés.
Dans une réponse en date du 6 septembre 2019, le notaire lui a confirmé qu'il allait se rapprocher des vendeurs.
Dans un second courriel en date du 23 février 2020, Mme [Y] [P] a rappelé à Maître [C] [A] les termes de son courriel du 4 septembre 2019 et lui a dénoncé de nouveaux désordres.
À la requête de Mme [Y] [P], un procès-verbal de constat d'huissier des désordres litigieux a été établi le 12 juin 2020.
La société ACP Expertises est intervenue le 15 juillet 2021 aux fins de recherche de fuite et en a dressé rapport.
Par lettre RAR en date du 30 juillet 2021, l'avocat de Mme [W] [F], Mme [Y] [P] et M. [N] [S] a mis en demeure Mme [H] [D] et Mme [T] [G] de procéder à l'indemnisation du préjudice financier subi par ses clients pour un montant de 56. 680,54 €, du préjudice moral subi par ses clients pour un montant de 10000 €, et au remboursement des frais d'avocat exposés par ses clients pour un montant de 900 €, outre les frais du constat d'huissier pour un montant de 331 €.
Par actes d'huissier en date du 27 août 2021, Mme [W] [F], Mme [Y] [P] et M. [N] [S] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux Mme [H] [D] et Mme [T] [G] pour les voir condamner à réparer leurs préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les demandes des consorts [F]-[P]-[S] comme étant non fondées, rejeté la demande de Mme [T] [G], condamné in solidum les consorts [F]-[P]-[S] aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [T] [G] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour débouter les consorts [F]-[P]-[S] de leurs demandes, le tribunal a estimé, au visa de l'article 9 du code de procédure civile, que "l'huissier de justice n'est pas un professionnel de la construction. Il n'a donc pas les compétences techniques pour examiner les désordres dénoncés, déterminer leur cause et origine, dire s'ils rendent le bien impropre à son usage et s'ils sont antérieurs à la vente. Il en est de même des factures et devis établis par des entreprises dont ce ne sont pas les missions ainsi que des attestations délivrées par des personnes profanes notoires en matière de construction.
D'ailleurs, certains désordres, même s'ils étaient avérés, ne peuvent être qualifiés de vices cachés rendant le bien immobilier vendu impropre à son usage, au sens des articles 1641 et suivants du code civil : « la majorité des fenêtres ne se fermaient pas et qu'il n'y avait pas de têtes thermostatiques sur certains radiateurs », et que "les demandeurs ne rapportent pas la preuve de défauts cachés antérieurs à la vente rendant le bien immobilier impropre à sa destination. Dans ces conditions, c'est en vain qu'ils reprochent aux venderesses une réticence dolosive."
Les consorts [F]-[P]-[S] ont interjeté appel par déclaration du 8 mars 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions du 1er juin 2023, les consorts [F]-[P]-[S] demandent à la cour de :
Vu l'article 1112-1, 1641, 1644, 1645 et 1137 al.1 et 2 du Code civil,
Vu le constat d'huissier en date du 12 juin 2020 confirmant l'existence des vices constatés à réception,
Vu la jurisprudence susvisée,
Vu les pièces susvisées,
Juger recevables et bien fondées les demandes de Madame [F], Madame [P] et Monsieur [S],
Juger que Mme [D] et Mme [G], venderesses, ont manqué à leur obligation d'information et de délivrance en ayant omis sciemment de mentionner l'existence de vices cachés dont elles ne pouvaient ignorer l'existence,
Juger que le consentement des acquéreurs a été vicié,
En conséquence :
Infirmer le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 16 février 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Condamner Madame [D] et Madame [G] à verser à Madame [F], Madame [P] et Monsieur [S], la somme de 64.561,23 € à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice financier lié aux frais de remise en état du pavillon,
Condamner Madame [D] et Madame [G] à verser à Madame [F], Madame [P] et Monsieur [S], la somme de 5.000 € chacun, soit une somme totale de 15.000 €, à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice moral,
Condamner Madame [D] et Madame [G] à verser à Madame [F], Madame [P] et Monsieur [S], la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [F]-[P]-[S] font valoir que lors de leur emménagement, ils ont découvert l'existence de nombreux vices cachés résultant d'une réticence dolosive de la part des vendeurs à les informer (sic), entre autres, d'une défaillance généralisée des fenêtres, des radiateurs, du raccordement en eau, de la toiture, de l'installation électrique, qui ont été constatés par huissier le 12 juin 2020, et portés à la connaissance des venderesses dès le 4 septembre 2019 par mail adressé à leur notaire, puis de nouveau le 23 février 2020, comprenant l'énumération de nouveaux vices cachés découverts; que depuis, ils ont fait de nouvelles découvertes de vices majeurs, à savoir des fuites provenant du toit (janvier 2021) constatées par expert, des inondations récurrentes du rez-de-jardin (1 fois en mai 2020, 3 fois en juin 2021, 2 fois en juillet 2021); que le manquement au devoir d'information des vendeurs est pleinement caractérisé, et que compte tenu de la multitude et du coût de reprise des vices constatés, leur caractère déterminant pour le consentement des acquéreurs ne fait aucun doute.
Ils ajoutent que compte tenu de la nature des vices recensés et de ce qu'ils ne pouvaient se révéler qu'à l'usage du bien, il apparait impossible que les anciennes propriétaires habitant dans cette maison ne les connussent pas.
Ils soutiennent que les faits déterminés précédemment engagent la responsabilité des vendeurs sur le fondement de l'article 1641 du code civil, sans qu'ils puissent se retrancher derrière la clause d'exclusion de garantie des vices cachés dès lors qu'ils étaient connus de celles-ci, et que ce vice du consentement est également prévu par l'article 1137 al.1 et 2 du code civil ; qu'en l'espèce, la réticence dolosive est établie dans la mesure où les venderesses se sont abstenues d'informer les acquéreurs des multiples vices cachés dont elles avaient nécessairement connaissance.
Ils ajoutent que cette situation leur a causé un préjudice considérable, puisqu'ils ont été contraints d'entreprendre des travaux d'ampleur pour remédier aux vices rendant le bien impropre à l'habitation, et devront en réaliser d'autres ayant fait l'objet de devis.
Par ses dernières conclusions du 26 septembre 2023, Mme [G] demande à la cour de :
Vu les articles 1130 et suivants, 1641 et suivants, et 1240 du Code civil,
Vu les articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile,
-CONFIRMER le Jugement rendu le 16 février 2023 par le Tribunal Judiciaire de MEAUX, en ce qu'il a débouté Madame [W] [F], Madame [Y] [P] et Monsieur [N] [S] de l'ensemble de leurs demandes, et les a condamnés à payer une somme de 3.000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
-INFIRMER le Jugement rendu le 16 février 2023 par le Tribunal Judiciaire de MEAUX, en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [T] [G] au titre de la procédure abusive,
Et, statuant à nouveau du chef infirmé :
-CONDAMNER in solidum Madame [W] [F], Madame [Y] [P] et Monsieur [N] [S] à payer à Madame [T] [G] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, tant en première instance, qu'en cause d'appel,
-CONDAMNER in solidum Madame [W] [F], Madame [Y] [P] et Monsieur [N] [S] à payer à Madame [T] [G] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme [G] fait valoir qu'il semblerait que les acquéreurs se prévalent d'un vice de leur consentement, au jour de la conclusion du contrat de vente, consistant en la dissimulation dolosive, par les concluantes, de plusieurs vices cachés affectant le bien, et la retenue d'informations, déterminantes de leur consentement, relatives à l'état du bien, qui ne serait pas celui prévu au jour de la vente; qu'abstraction faite d'une formulation pour le moins maladroite, cette demande manque, tant en droit qu'en fait, dès lors d'une part que les appelants se contentent de lister une série de désordres, dont la plupart ne sont pas même établis dans leur réalité ou leur antériorité et d'affirmer, sans jamais en justifier, qu'il appartiendrait aux vendeurs d'en supporter le coût, d'autre part qu'ils ne justifient pas d'une quelconque man'uvre visant à dissimuler l'existence des désordres supposés aux acquéreurs, ou d'une réticence dolosive, ces derniers échouant même à établir la connaissance desdits désordres par les vendeurs; qu'à l'instar de la qualification juridique du dol, la définition des « vices » allégués est également inexistante, que l'ensemble des désordres relatifs aux pièces n°6 et 12, à les supposer établis, constitueraient des vices apparents, qu'aucun élément technique n'est produit par les appelants qui viendrait éclairer la cour sur les causes ou la date d'apparition des vices allégués, qu'enfin, la cause de l'humidité relevée au droit des murs extérieurs du bâtiment n'est pas davantage identifiée que n'est justifiée la réalité des inondations dont les demandeurs prétendent avoir été les victimes.
Mme [D], à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier du 5 mai 2023, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera observé que c'est à tort que le tribunal a estimé pouvoir rejeter, par une motivation particulièrement lapidaire, les demandes des consorts [F]-[P]-[S], sans même examiner la valeur probante du procès-verbal de constat d'huissier en date du 12 juin 2020, au seul motif que l'huissier n'étant pas un professionnel de la construction, il n'a pas les compétences techniques pour examiner les désordres dénoncés, déterminer leur cause et origine, dire s'ils rendent le bien impropre à son usage et s'ils sont antérieurs à la vente, alors qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, alors en vigueur, repris à l'article 1 -I et II de l'ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice entrée en vigueur le 1er juillet 2022, es huissiers de justice sont des officiers ministériels assermentés habilités, lorsqu'ils sont commis par justice ou à la requête de particuliers, à effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter, lesquelles font, en matière civile, foi jusqu'à preuve contraire.
Au surplus, il est constant qu'un " constat d' huissier de justice, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors que, régulièrement communiqué, il est soumis à la libre discussion des parties, et que l'huissier relate dans ce procès-verbal des constatations personnelles " (Civ.3e, 9 mai 2012, n°10-21.041) et qu'il revient alors aux juges du fond d'en apprécier souverainement la valeur et la portée, sans pouvoir refuser d'examiner un constat dont ni la communication régulière ni sa soumission à discussion contradictoire ne sont contestées ( Soc. 3 mai 2016, n°14-28.353 et 14-28.354; Civ.3°, 12 2017, n°15-23.083).
Les appelants invoquent, simultanément, dans le dispositif de leurs conclusions les dispositions des articles 1112-1 du code civil instaurant l'obligation à la charge de chaque contractant qui a connaissance d'une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre de l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant, 1641, 1644 et 1645 relatifs à l'obligation pour le vendeur de garantir les vices cachés, et 1137 relatif au dol, sans distinguer parmi ces fondements juridiques distincts, celui invoqué à titre principal de ceux invoqués à titre subsidiaire, pour demander le remboursement du coût de travaux déjà réalisés et la prise en charge de travaux non encore réalisés, indispensables selon eux afin de remédier "aux vices cachés rendant le bien impropre à l'habitation, et dont les vendeurs se sont abstenus de les informer", commettant ainsi un dol ou une réticence dolosive et/ou un manquement à leur obligation précontractuelle d'information.
La cour sera donc contrainte d'examiner successivement chacun des désordres ou vices allégués, à l'aune des divers fondements invoqués et dont il convient de rappeler les dispositions.
L'article 1112-1 du code civil dispose que " Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants."
Aux termes de l'article 1130 du même code, "l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Par application des dispositions de l'article 1137 « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.»
Il incombe à celui qui se prétend victime d'un dol d'en rapporter la preuve.
Aux termes des articles :
1641 : "Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.",
1642 : " Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même."
1643 : " Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie."
1644 : "Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu'elle sera arbitrée par experts»,
1645 : "Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur."
Les acquéreurs doivent notamment démontrer que les vices sont d'une gravité suffisante, existaient avant la vente, n'étaient pas apparents pour eux à la date de la vente, rendent la maison impropre à l'usage auquel on la destine ou en diminuent tellement cet usage qu'ils ne l'auraient pas acquise ou n'en auraient donné qu'un moindre prix s'ils les avaient connus.
Enfin, par application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et si les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible, il est constant qu'une telle mesure ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
- Sur le remplacement et la réparation des fenêtres :
Les consorts [F]-[P]-[S] demandent le remboursement de la facture de remplacement de 21 fenêtres ou portes-fenêtres et d'une porte d'entrée, et d'installation de 14 volets roulants, en date du 3 août 2020, en invoquant "une défaillance généralisée des fenêtres", l'huissier ayant constaté que 7 fenêtres avaient un système de fermeture déficient, "qu'il n'est pas d'usage d'ouvrir les fenêtres et de les fermer lors des visites", de sorte que ce vice ne peut être considéré comme apparent, et qu'il a été nécessaire de remplacer l'ensemble des fenêtres pour assurer l'harmonie des ouvertures, puisqu'afin de se conformer au PLU, ils n'ont eu d'autre choix que de remplacer l'intégralité des fenêtres, volets et portes pour harmoniser les couleurs des menuiseries avec les sept fenêtres déficientes constatées par l'huissier.
Il ressort des constatations effectuées par l'huissier mandaté par les appelants le 12 juin 2020, que dans le séjour du rez-de-chaussée, la fenêtre à double vantail située sur le mur de droite en entrant est entourée de ruban adhésif, ne se ferme pas et a sa poignée détachée, et que dans trois autres pièces du rez-de-chaussée le système d'ouverture et de fermeture des trois fenêtres et porte-fenêtre est défectueux en ce que "en les refermant, le haut de la fenêtre s'ouvre lorsqu'on tire sur la poignée".
Il convient de rappeler que l'acheteur ne saurait mettre en 'uvre la garantie pour des défauts qui sont dus à l'usure ou la vétusté ou l'utilisation prolongée du bien, et dont il a pu se convaincre avant la vente.
Force est de constater que les défectuosités des systèmes de fermeture de 4 des 21 fenêtres ou portes-fenêtres ne peuvent être considérés comme des vices d'une gravité telle qu'ils rendent la chose impropre à sa destination, et qu'en toute hypothèse, au rappel que les appelants ont visité la maison avant de l'acquérir, ne peuvent être considérés comme étant cachés au sens de l'article 1641 susvisé, l'huissier ayant constaté la présence de ruban adhésif bien visible.
Par ailleurs, il n'est pas justifié de la dissimulation par les vendeurs de l'état de l'ensemble des ouvertures du bien vendu, ni d'une rétention d'une quelconque information sur ce point.
Les consorts [F]-[P]- [S] seront déboutés de cette demande.
- Sur les travaux de mise en conformité de l'installation électrique
Il résulte de l'acte de vente du 28 août 2019 que l'installation intérieure d'électricité, de plus de quinze ans, a fait l'objet d'un diagnostic par la société M CONSULTANT MESURES ET DIAGNOSTICS, annexé à l'acte, et dont les consorts [F]-[P]- [S] ne contestent pas avoir eu connaissance, soutenant toutefois que seule la non-conformité de l'installation électrique se trouvant dans le garage et l'appartement du
rez-de-jardin y était mentionnée, alors qu'ils ont été contraints de reprendre l'entièreté de l'installation électrique de la maison en raison de la non-conformité de celle du rez-de-chaussée révélée lors de la réalisation des travaux mise en conformité de l'électricité du rez-de-jardin.
Toutefois, il résulte du diagnostic précité que s'il y est effectivement signalé au titre des "conclusions relatives à l'évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes", uniquement une anomalie tenant à ce que l'enveloppe du tableau électrique du sous-sol est manquante ou détériorée, il est mentionné dans la point 6 "AVERTISSEMENT PARTICULIER" en caractères gras et de couleur rouge, une liste des points de contrôle du diagnostic n'ayant pu être vérifiés, en raison de ce que "le tableau électrique est manifestement ancien : son ENVELOPPE (capot), s'il est démonté risque de ne pouvoir être remonté sans dommage", de sorte que les appelants ne peuvent sérieusement prétendre ne pas avoir été informés de la vétusté de l'installation électrique manifestement à l'origine de la nécessité de travaux de mise en conformité de l'ensemble de l'installation.
Là encore, le vice allégué ne peut être considéré comme ayant été un vice caché, ou une information dissimulée par les vendeurs.
- Sur la toiture
Les appelants produisent une facture du 25 janvier 2021 afférente à la vérification de la toiture avec dépose des tuiles arrachées et pose de bâches de couverture le long du faitage et une seconde du 15 août 2021 pour des travaux de rénovation du faîtage non entretenu sur 26 ml (une partie des arêtiers est non fixée ou fixée au silicone ce qui donne une mauvaise étanchéité) et changement des vieilles tuiles cassées et/ou siliconées suite aux infiltrations d'eau par le toit endommageant le premier étage.
Ils soutiennent que la fuite provenant de la toiture, survenue après la vente, est également actée par le constat d'huissier du 12 juin 2020, celui-ci indiquant « Madame [Y] [P] m'adresse ultérieurement une série de dix-neuf clichés photographiques et une séquence vidéo où je reconnais les lieux et constate que de l'eau coule sans discontinuer dans cette pièce. »
Cette mention est cependant totalement inopérante à démontrer les prétendues infiltrations qui seraient la conséquence de "l'état délabré du toit" comme l'indiquent les consorts [F]-[P]-[S], dès lors qu'elle est inscrite en légende de photographies du mur extérieur, et non d'une pièce, et que les photographies qui suivent sont celles de pièces situées au sous-sol de l'habitation, et non en dessous de la toiture.
De plus, il n'est nullement fait état dans les courriels adressés le 4 septembre 2019 et 23 février 2020 au notaire d'infiltrations dans une pièce du premier étage, pas plus que dans le constat d'huissier du 12 juin 2020, celles-ci n'ayant été constatées qu'au cours du mois de janvier 2021 par l'entreprise appelée par les consorts [F]-[P]-[S] pour procéder à une vérification de la toiture.
La réalité des infiltrations alléguées n'est donc pas établie.
Enfin, il n'est démontré par aucun document ou avis technique émanant d'une autre personne qualifiée que les seules constatations de l'entreprise susmentionnée, soit des vieilles tuiles cassées et une fixation des arêtiers au moyen de silicone, permettent de retenir l'existence d'un vice grave antérieur à la vente affectant la couverture, qui auraient été dissimulés par les vendeurs.
Là encore, les consorts [F]-[P]-[S] échouent à faire la démonstration de l'existence d'un vice ou désordre, préexistant à la vente qui leur aurait été dissimulé par les vendeurs, rendant le bien impropre à sa destination, et ayant rendu nécessaires les travaux réalisés sur la toiture.
La demande à ce titre sera également rejetée.
- Sur la plaque à induction et la cabine de douche
Aucune des pièces produites par les appelants ne justifie d'un quelconque désordre ou vice antérieur à la vente et dont la découverte, à une date non précisée, aurait justifié de procéder au remplacement de la cabine de douche, étant observé que la facture d'achat de cet élément d'équipement est datée du 1er octobre 2021, soit 26 mois après la vente, et que le seul désordre dont se sont plaints les acquéreurs dans leurs courriels des 4 septembre 2019 et 23 février 2020 relativement à la douche à l'étage concernait la distribution d'eau, uniquement bouillante, à l'exclusion d'eau froide.
Par ailleurs, si le dysfonctionnement de la plaque à induction, révélé lors de leur emménagement le week-end du 1er septembre 2019, est établi par les témoignages de Mme [V] [E] et de Mme [M] [L], et conforté par la photographie figurant au rapport d'expertise d'une plaque induction sur laquelle est posée une plaque électrique d'appoint, il ne peut s'analyser en un vice d'une gravité telle qu'il rend le bien vendu impropre à sa destination.
Les consorts [F]-[P]-[S] ne peuvent qu'être déboutés de cette demande.
- Sur la demande de remboursement de la somme de 2.134,67 € au titre de factures de gaz
Les consorts [F]-[P]-[S] demandent le remboursement "de la consommation de gaz" au motif "qu'aucun diagnostic ne fait état des têtes manquantes sur les chauffages, cachés par des rideaux ou des meubles, et du fait qu'il était impossible de les fermer".
Il sera toutefois observé d'une part, que la pièce n°8 produite par les appelants pour justifier de cette dépense qu'ils présentent comme la conséquence de l'impossibilité de fermer les radiateurs, consistant en un courrier de Total Direct Energie en date du 8 avril 2020 accordant un échéancier de paiement suite à un impayé, ne permet nullement de démontrer que la consommation d'Energie s'y rapportant est excessive, les factures de consommation y afférent n'étant pas produites, et d'autre part qu'aucun élément ne vient établir un lien de causalité entre cette dépense et le prétendu vice caché allégué.
Là encore, aucune man'uvre dolosive n'est démontrée, pas plus qu'une information déterminante du consentement des acquéreurs qui aurait été sciemment dissimulée.
Les consorts [F]-[P]-[S] seront déboutés également de cette demande.
- Sur la demande au titre du devis de plomberie de l'entreprise ACP
Les consorts [F]-[P]-[S] produisent un devis en date du 10 juin 2021, d'un montant total de 3.792,80 € pour le remplacement de 13 robinets de radiateurs (2.213 €), le raccordement du radiateur du salon (632 € ), la fourniture d'un mitigeur de bidet et la remise en fonctionnement de l'alimentation de la baignoire (603 € ).
Il sera toutefois observé que l'absence de robinets de radiateurs doit être considéré comme parfaitement visible lors des visites effectuées par les acquéreurs, sauf à considérer que les vendeurs les ont ôtés après ces visites, ce qui n'est pas soutenu, et que les autres défauts invoqués ne constituent ni des vices graves ni des informations tues par les vendeurs et déterminantes du consentement des acheteurs.
- Sur la demande au titre des devis d'installation d'un caniveau ( 4.141,50 €) et de la pose d'un drain (10.664,83 €)
Le consorts [F]-[P]-[S] produisent des attestations de voisins desquelles il résulte que le bien vendu a été régulièrement inondé lors de fortes pluies, avant la vente, sans toutefois qu'il puisse en être déduit de façon incontestable que, comme ils le prétendent, la cause de ces inondations réside dans le défaut d'un système d'évacuation des eaux pluviales tels qu'un caniveau et un drain posé autour de la maison.
Les devis susvisés ne rapportent pas plus la preuve d'une part de la cause des inondations, d'autre part que les travaux en faisant l'objet sont indispensables pour tenter de remédier à celles-ci, et enfin qu'elles sont dues à un vice inhérent à la chose vendue, qui la rend impropre à son usage, ou constituent une information qui aurait été germinante de leur consentement.
- Sur la demande au titre d'un préjudice moral
Compte tenu des développements qui précédent relativement à l'absence de man'uvres dolosives, de manquement à l'obligation précontractuelle d'information, et de vices cachés, cette demande ne peut qu'être rejetée.
- Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Mme [G] pour procédure abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige à le réparer.
Il est constant que l'exercice du droit d'action, comme l'exercice d'une voie de recours, est un droit fondamental qui ne peut ouvrir à la partie adverse une action en réparation qu'à la condition de faire la preuve d'un exercice fautif au sens des dispositions de l'article 1240 du code civil et d'un dommage imputable à cette faute.
Si, toute faute dans l'exercice des voies de droit étant susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs, l'abus du droit d'ester en justice ne nécessite pas, pour être caractérisé, d'avoir été commis dans l'intention de nuire, il appartient à celui qui sollicite réparation d'un préjudice à ce titre de démontrer les circonstances particulières ayant fait dégénérer ce droit en abus.
En particulier, l'échec dans l'exercice d'une voie de droit ne peut, à lui seul, suffire à établir que l'action engagée était abusive ou téméraire, tout comme le seul fait d'échouer dans l'administration de la preuve n'est pas constitutif d'une faute.
En l'espèce, il n'est pas caractérisé l'existence d'une faute des appelants, faisant dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [G].
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [F]-[P]-[S], partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [G] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et seront, pour les mêmes motifs, déboutés de leur demande par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Meaux en date du 16 février 2023 ;
CONDAMNE in solidum Mme [W] [F], Mme [Y] [P] et M. [N] [S] aux dépens d'appel;
CONDAMNE in solidum Mme [W] [F], Mme [Y] [P] et M. [N] [S] à payer à Mme [T] [G] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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