CA Paris, 14 mars 2025, RG 23/04217
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 14 MARS 2025
(n° /2025, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04217 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHCL
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 janvier 2023 - tribunal de commerce de CRETEIL - RG n° 2019F01071
APPELANTES
Madame [S] [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Déborah BAILLAICHE, avocat au barreau de PARIS
Société civile d'attribution JPEBME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Déborah BAILLAICHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
S.C.P. [X] [B] - [P] [C] - [A] [W], prise en la personne de Maître [A] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. RENOGROUP ayant son siège social [Adresse 1], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée à l'audience par Me Chreit MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0905
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée, chargée du rapport, et Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
M. Laurent NAJEM, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société JPEBME a acquis des droits de surélévation d'un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 7] (94), pour construire par surélévation cinq étages supplémentaires sur cet immeuble.
Suivant contrat d'architecte en date du 13 décembre 2017, la société JPEBME a confié à la société Cabinet [G] une mission complète d'architecture afin d'effectuer les travaux sur surélévation de l'immeuble.
La société Cabinet [G] a proposé à la société JPEBME la société Renogroup afin d'effectuer les travaux de surélévation du bâtiment.
Aux termes de l'acte d'engagement, le maître d'ouvrage a confié les travaux à la société Renogroup qui s'est engagée à les débuter le 3 septembre 2018 et les achever dans un délai de quatorze mois, en contrepartie du prix total de 830 016 euros HT.
Il était convenu que les travaux seraient réalisés en une phase et en continu et que la répartition des paiements se ferait selon les modalités suivantes :
en début de travaux 20 000 euros TTC en avance de démarrage,
selon appel de fonds et avancement des travaux tous les 15 jours.
La société Renogroup a reçu la somme de 20 000 euros TTC en avance de démarrage, puis le 30 novembre 2018 la somme de 27 392,61 euros à titre d'acompte après le commencement des travaux.
Le 12 décembre 2018, la société Renogroup a reçu un courriel de M. [R], gérant de la société JPEBME, lui indiquant n'avoir donné aucun pouvoir à Mme [H] pour représenter la société, ni pour régler aucune somme en son nom et demandant la suspension immédiate des travaux et l'annulation de l'acte d'engagement pris illicitement.
Le 17 décembre 2018, la société Renogroup a confirmé la suspension de toute prestation en réponse au courriel de M. [R].
Le 18 novembre 2019, la société JPEBME a assigné les sociétés Renogroup et Cabinet [G] devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins de solliciter leur condamnation solidaire au versement de la somme de 47 392,16 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour défaut d'exécution contractuelle.
Le 11 avril 2022, la société JPEBME s'est désistée de son instance et de son action à l'encontre de la société Cabinet [G]. Le même jour, Mme [H] est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal de commerce de Créteil a statué en ces termes :
constate, au visa des articles 384 et suivant du code de procédure civile, l'extinction de l'instance à l'encontre de la société Cabinet [G] et se déclare dessaisi à son encontre par désistement de la société JPEBME accepté par la société Cabinet [G],
dit la société Renogroup mal fondée en sa demande visant à voir déclarer Mme [H] irrecevable en son intervention volontaire et l'en déboute,
dit la société Renogroup mal fondée en sa demande de voir déclarer irrecevable la société JPEBME et l'en déboute,
constate la résolution de l'acte d'engagement du 9 août 2018 par décision unilatérale de la société JPEBME avec effet au 12 décembre 2018 et déboute les parties demanderesses de leur demande de voir prononcer la résolution du contrat,
dit que l'acte d'engagement du 9 août 2018 a été résolu unilatéralement par la société JPEBME de manière fautive à l'égard de la société Renogroup et déboute la société Renogroup de sa demande de dire Mme [H] à l'origine de la rupture dudit contrat,
condamne la société JPEBME à payer à la société Renogroup la somme de 72 647,03 euros à titre de dommages et intérêts pour résolution fautive du contrat et déboute la société Renogroup du surplus de sa demande ainsi que de sa demande de condamnation solidaire de ce chef de Mme [H],
condamne la société Renogroup à payer à la société JPEBME la somme de 20 000 euros et déboute les parties demanderesses du surplus de leur demande de ce chef,
ordonne la compensation à due concurrence des condamnations prononcées à l'encontre des sociétés JPEBME et Renogroup,
condamne la société JPEBME à payer à la société Renogroup la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
déboute la société Renogroup de sa demande de condamner in solidum Mme [H],
la déboute également du surplus de sa demande et déboute la société JPEBME et Mme [H] de leur demande formée de ce chef.
Par jugement du 13 février 2023, publié au BODACC le 1er mars 2023, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Renogroup.
Par jugement du 27 mars 2023, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société Renogroup, désignant Maître [W] en qualité de liquidateur.
Par déclaration en date du 25 février 2023, la société JPEBME et Mme [H] ont interjeté appel du jugement, intimant la société Renogroup devant la cour d'appel de Paris.
Par acte du 23 mai 2023, la société [X] [B] - [P] [C] - [A] [W] a été assignée en qualité de liquidateur de la société Renogroup.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, la société JPEBME et Mme [H] demandent à la cour de :
A titre liminaire,
juger que l'appel incident formé par le liquidateur à l'encontre de Mme [H] est hors délai et que les demandes sont donc irrecevables,
déclarer irrecevables les demandes formées à l'encontre de Mme [H],
A titre principal,
infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil du 17 janvier 2023 en ce qu'il a :
constaté la résolution de l'acte d'engagement du 9 août 2018 par décision unilatérale de la société JPEBME avec effet au 12 décembre 2017,
dit que l'acte d'engagement du 9 août 2018 a été résolu unilatéralement par la société JPEBME de manière fautive à l'égard de la société Renogroup et débouté cette dernière de sa demande de dire Mme [H] à l'origine de la rupture du contrat ;
condamné la société JPEBME à payer à la société Renogroup la somme de 72 647,03 euros à titre de dommages et intérêts pour résolution fautive du contrat et débouté cette dernière de sa demande de condamnation solidaire de ce chef de Mme [H] ;
condamné la société JPEBME à payer à la société Renogroup la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'aux dépens,
confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil du 17 janvier 2023 en ce qu'il a condamné la société Renogroup à payer à la société JPEBME la somme de 20 000 euros,
Statuant à nouveau :
constater que la société JPEBME n'a pas donné son consentement à l'acte d'engagement du 9 août 2018,
prononcer la nullité de l'acte d'engagement du 9 août 2018,
En conséquence,
condamner la société Renogroup à verser à la société JPEBME la somme de 47 392,16 euros,
A titre subsidiaire,
prononcer la résolution de l'acte d'engagement aux torts de la société Renogroup,
En conséquence,
condamner la société Renogroup à verser à la société JPEBME la somme de 47 392,16 euros,
En tout état de cause,
fixer la créance de la société JPEBME à l'encontre de la société Renogroup à hauteur de la somme de 47 392,16 euros,
débouter la société Renogroup de toutes ses demandes,
condamner la société Renogroup à payer à la société JPEBME la somme de 8 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
condamner la société Renogroup au paiement des entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, la société [X] [B] - [P] [C] - [A] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Renogroup, demande à la cour de :
constater que la société Renogroup représentée par Maître [W], liquidateur judiciaire, a pu légitimement croire que Mme [H] avait le pouvoir d'engager la société JPEBME et qu'elle n'avait pas à vérifier ses pouvoirs,
constater en toute hypothèse que la société JPEBME a tacitement renoncé à exercer l'action en nullité de l'acte d'engagement,
constater que la société Renogroup représentée par Maître [W], liquidateur judiciaire, n'a failli à aucune de ses obligations mais que c'est la société JPEBME et ses associés qui sont seuls sont à l'origine d'une rupture fautive et abusive du contrat d'entreprise en date du 9 août 2018,
Par conséquent,
débouter la société JPEBME et Mme [H] de leur appel et de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,
confirmer le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Créteil en toutes ses dispositions sauf d'une part en ce qu'il a condamné la société Renogroup à payer à la société JPEBME la somme de 20 000 euros et, d'autre part, en ce qu'il a limité à 72 647,03 euros la réparation des préjudices supportés par la société Renogroup,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
condamner la société JPEBME au paiement de la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive et abusive du contrat d'entreprise,
A titre subsidiaire, si par impossible et extraordinaire l'acte d'engagement en date du 9 août 2018 devait être annulé,
condamner la société JPEBME au paiement de la somme de 47 392,16 euros au titre des restitutions en valeur des travaux dont elle a bénéficié et Mme [H] au paiement de la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard à sa faute dolosive dans ses pouvoirs pour engager la société JPEBME,
condamner in solidum la société JPEBME ou Mme [H] au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société Renogroup en application de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel incident de la société Renogroup représentée par son liquidateur à l'encontre de Mme [H]
Moyens des parties
Mme [H] fait valoir qu'alors qu'elle a conclu le 19 mai 2023, ses conclusions étant signifiées au liquidateur de la société Renogroup par acte du 23 mai 2023, celui-ci a, par conclusions du 29 janvier 2024, sollicité pour la première fois en cause d'appel sa condamnation à lui payer les sommes de 150 000 euros de dommages et intérêts et de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au visa des articles 909 et 910-4 du code de procédure civile, elle soutient que ces demandes sont irrecevables pour avoir été formées au-delà du délai de trois mois courant à partir de ses premières conclusions.
La société Renogroup représentée par son liquidateur ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour
L'article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, énonce que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'article 910-4 du même code précise qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, la société JPEBME et Mme [H] ont fait signifier leurs premières conclusions au liquidateur de la société Renogroup par acte d'huissier en date du 23 mai 2023. La demande de ce dernier de voir condamner Mme [H] à lui verser les sommes de 150 000 euros de dommages-intérêts à titre subsidiaire et de 10 000 euros de frais irrépétibles a été formée dans ses secondes conclusions notifiées le 29 janvier 2024, au-delà du délai de trois mois imparti, courant à compter du 24 mai 2023.
Par conséquent, ces demandes seront déclarées irrecevables comme étant tardives.
Sur l'annulation du contrat
Moyens des parties
La société JPEBME et Mme [H] concluent à l'infirmation du jugement qui a constaté la résolution unilatérale de l'acte d'engagement par la société JPEBME au 12 décembre 2018, et ce de manière fautive par cette société, la condamnant à verser la somme de 72 647,03 euros de dommages-intérêts pour rupture fautive du contrat. A titre principal, elles sollicitent que la cour prononce l'annulation du contrat pour défaut de consentement de la société JPEBME, Mme [H] n'ayant pas le pouvoir de représenter la société. Elles réfutent tout mandat apparent de Mme [H] pour représenter la société, ainsi que toute confirmation de l'acte nul, les conditions de ces mécanismes n'étant pas remplies. Elles sollicitent les restitutions consécutives à l'annulation, dont la restitution de la somme de 47 392,61 euros versés par eux.
Subsidiairement, elles sollicitent que la cour prononce la résolution du contrat aux torts de la société Renogroup sur le fondement de l'article 1217 du code civil car la société a proposé des travaux sans étude préalable et dangereux, n'a pas fourni les documents demandés et a réalisé des travaux présentant des désordres. Elles estiment que la résolution du contrat était urgente et leur permettait de ne pas délivrer à la société Renogroup de mise en demeure préalable.
La société Renogroup représentée par son liquidateur conclut à la confirmation du jugement qui a constaté la résolution du contrat par la société JPEBME de façon fautive. Elle soutient que l'annulation du contrat n'est pas encourue, au visa de l'article 1156 du code civil, les agissements de Mme [H] et l'attitude de la société JPEBME l'ayant fondée à croire que Mme [H] détenait un mandat pour engager la société. Subsidiairement, s'il était jugé que le contrat est nul, de nullité nécessairement relative, elle fait valoir que la société JPEBME l'a confirmé. Elle indique qu'au titre des restitutions, elle doit obtenir la restitution en valeur des prestations qu'elle a effectuées, à hauteur de la somme totale de 47 392,16 euros, correspondant à l'acompte et à la première situation de travaux, validées par l'architecte.
Elle conclut à la résolution du contrat par la société JPEBME et conteste toute faute de sa part justifiant cette résolution à ses torts. Au contraire, elle soutient que la société JPEBME a résolu le contrat à tort, sans lui délivrer de mise en demeure préalable et pour l'évincer au profit d'une autre entreprise.
Réponse de la cour
1) Sur l'annulation du contrat pour vice du consentement
L'article 1128 du code civil dispose que sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° le consentement des parties ;
2° leur capacité de contracter ;
3° un contenu licite et certain.
En l'espèce, il résulte des dires des parties et des pièces versées aux débats qu'à la date de signature du contrat avec la société Renogroup, la société JPEBME comprenait trois associés, les sociétés EJSM, Lehavim et Yadesse, et que M. [M] [R] était son gérant, Mme [S] [H] étant pour sa part la gérante de la société Lehavim.
Il n'est pas discuté par les parties que Mme [H], n'étant ni gérante ni associée de la société JPEBME, ni investie d'un pouvoir de représentation de la part de celle-ci, n'avait pas le pouvoir de conclure le contrat avec la société Renogroup au nom de la société JPEBME, lequel encourt donc la nullité relative.
La société Renogroup se prévaut de la théorie du mandat apparent, excluant l'annulation de l'acte.
Selon l'article 1156 du code civil, l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié.
Le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs (Cass. Ass. Plén., 13 décembre 1962, n° 57-11.569 ; Cass., Com, 6 octobre 2015, n° 14-13.812 ; 9 mars 2022, n° 19-25.704). Cette croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire n'est pas légitime si la société est demeurée complètement étrangère à l'apparence alléguée (Cass., Com., 9 mars 1999, n° 96-13.782).
La société Renogroup indique n'avoir pas été en contact avec la société JPEBME, mais avec la société Cabinet [G] et Mme [H], précise que le gérant de la société JPEBME savait que Mme [H] agissait au nom de la société, que les associés de cette société ont échangé sur le contenu de son devis, que Mme [H] a signé le contrat d'architecte, le contrat d'engagement, la déclaration d'ouverture de chantier, que la société JPEBME n'a pas réagi immédiatement lorsque les travaux ont commencé en septembre 2018, mais en décembre 2018 et n'a pas à ce moment-là sollicité l'annulation du contrat, et enfin que les associés de la société JPEBME ont officialisé le rôle de mandataire de Mme [H] en la désignant gérante le 3 septembre 2022.
Il résulte des pièces versées aux débats que les sociétés JPEBME et Renogroup n'avaient pas de relations d'affaires antérieures au contrat litigieux, que celui-ci a été signé par Mme [H] en qualité de "représentante de la société JPEBME" sans précision sur l'origine de cette représentation et sans apposition du cachet de la société JPEBME. Ainsi, alors que l'habilitation de Mme [H] n'était pas précisée et demeurait dès lors équivoque, la société Renogroup, professionnelle avertie ne pouvant ignorer les règles du régime de représentation des personnes morales, n'a pas pris la précaution de vérifier l'habilitation de Mme [H] avant de conclure le contrat.
En outre, il n'est pas n'établi que la société JPEBME a, de quelque manière que ce soit, agi à l'égard de la société Renogroup de façon à lui permettre de croire légitimement que Mme [H] était sa mandataire pour la conclusion du contrat. Au contraire, celle-ci est demeurée étrangère à l'apparence alléguée par la société Renogroup, et ne s'est manifestée auprès d'elle, par l'intermédiaire de son gérant, qu'en décembre 2018 pour lui signifier que Mme [H] n'avait aucun pouvoir pour la représenter et lui demander la suspension de l'exécution du contrat.
Par conséquent, la société Renogroup n'est pas fondée à se prévaloir de la qualité apparente de mandataire de Mme [H] pour s'opposer à l'annulation du contrat.
Subsidiairement, la société Renogroup soutient que le contrat nul a été confirmé par la société JPEBME.
L'article 1182 du code civil dispose que la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.
L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
En l'espèce, la société Renogroup ne produit aucun acte émanant de la société JPEBME par lequel celle-ci confirme l'acte nul dans les conditions de l'article précité. De même, elle ne justifie, ni même n'allègue, aucune exécution par la société JPEBME des obligations prétendument mises à sa charge par le contrat conclu avec elle, exécution faite en connaissance de cause. Enfin, il ne peut se déduire des termes de l'échange de courriels des 2 et 4 avril 2019, entre M. [R], gérant de la société JPEBME et M. [G], gérant de la société Cabinet [G], maître d'oeuvre, que M. [R], à cette date avisé de la nullité du contrat conclu par Mme [H] au nom de la société avec la société Renogroup, a entendu confirmer le contrat de travaux, pas plus que cela ne peut se déduire du courriel envoyé le 8 avril 2019 par M. [R] à M. [G], ce courriel indiquant d'une part que la société JPEBME attend le remboursement des sommes versées à la société Renogroup et d'autre part qu'à défaut de remboursement, il accepterait une exécution des travaux à hauteur des sommes versées, cette phrase, au conditionnel, ne pouvant valoir confirmation du contrat en l'absence de tout autre élément.
Il convient donc d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire nul et de nul effet le contrat conclu le 9 août 2018.
2) Sur les conséquences de l'annulation
L'article 1352-8 du code civil dispose que la restitution d'une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.
La société Renogroup sollicitant la restitution des prestations réalisées en valeur, il lui appartient de rapporter la preuve de l'exécution de ses prestations et de leur valeur.
Il résulte du procès-verbal de constat établi par huissier le 14 mai 2019 que les travaux suivants ont été réalisés par la société Renogroup :
rez-de-chaussée : un ancien mur en plâtre, un habillage en bois et une chaudière ont été déposés,
premier étage à droite : une porte a été déposée, comme les fenêtres de la façade arrière (entreposées à proximité), le faux-plafond, un mur séparatif, le parquet et les radiateure en fonte. Une réservation a été faite dans le sol,
premier étage à gauche : le parquet a été déposé, une cloison a été déposée et une autre édifiée à la place, un faux-plafond a été installé avec un éclairage. Dans la pièce au fond à gauche, une cloison a été édifiée, ainsi des des WC "à l'anglaise" avec chasse d'eau dorsale et un lavabo sur pied,
versant arrière de la toiture : une partie des tuiles a été enlevée et remplacée par des plaques.
Il n'est pas justifié d'autres travaux.
Or, la société Renogroup a perçu une somme de 20 000 euros en "avancement de travaux" et une autre de 27 372,95 euros correspondant à une première situation de travaux validée par l'architecte.
De la comparaison entre le devis validé, la situation de travaux et le procès-verbal de constat, il ressort que les travaux du devis initial mentionnés comme effectués totalement ou partiellement par la société Renogroup l'ont effectivement été (préparation de chantier à 50 %, locaux santé à 50 %, levage manutention à 10 %, débarras des encombrants à 100 %, démolition partielle à 50 %), soit un montant de 10 730 euros HT.
Il n'apparaît pas que les travaux supplémentaires de "sécurité crèche", sans plus de précision, dont rien n'indique qu'ils aient été acceptés, aient été réalisés, aucun travaux susceptible de relever de cette catégorie n'ayant été décrit par l'huissier dans son procès-verbal de constat.
Enfin, la société Renogroup a mentionné avoir effectué 99 % de "l'avance de démarrage", dont le contenu n'a cependant pas été contractuellement défini. Selon le constat, des travaux ont été effectués (montage de deux cloisons et d'un faux-plafond au premier étage), qui étaient bien listés dans le devis accepté, et qui pour autant n'ont pas été repris dans la situation de travaux, les lignes correspondantes ayant été mentionnées à 0 % de progression. Il doit donc se déduire que ces travaux sont inclus dans "l'avance de démarrage." Toutefois, au regard des montants portés pour ces prestations dans le devis, le coût de ces travaux ne saurait excéder la somme de 3 000 euros HT.
La société Renogroup, sur qui pèse la charge de la preuve de l'étendue et de la valeur des travaux faits, dont elle sollicite la restitution en valeur, ne justifie pas de la réalisation d'autres travaux.
Par conséquent, au titre des restitutions, elle a reçu la somme de 47 392,16 euros mais n'a réalisé des travaux qu'à hauteur de la somme totale de 13 703 euros HT (15 103 euros TTC), et doit ainsi être condamnée à restituer à la société JPEBME la somme de 32 289,16 euros TTC. Il convient d'infirmer le jugement de ce chef et, statuant à nouveau, d'ordonner la fixation au passif de la société Renogroup, représentée par son liquidateur Maître [W], d'une créance d'un montant de 32 289,16 euros TTC au bénéfice de la société JPEBME.
Sur les demandes indemnitaires de la société Renogroup
Moyens des parties
La société Renogroup, représentée par son liquidateur Maître [W], sollicite la condamnation de la société JPEBME à lui verser la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive et abusive du contrat d'entreprise, faisant valoir qu'elle a en réalité été évincée du chantier par la société JPEBME en décembre 2018 au profit d'une autre entreprise. Elle indique avoir subi des pertes correspondant à l'engagement de trois salariés pour ce marché et à la renonciation à d'autres marchés pour réaliser celui-ci, et avoir corrélativement perdu le bénéfice de la marge qu'elle escomptait réaliser sur ce marché, évaluant l'ensemble de son préjudice à la somme de 150 000 euros.
La société JPEBME conteste toute faute de sa part, et fait valoir que la société Renogroup ne justifie ni de l'existence ni de l'ampleur du préjudice qu'elle allègue, ajoutant que les défauts et non-conformités des travaux faits auraient conduit à la résiliation du contrat à court terme, rendant la perte de marge hypothétique.
Réponse de la cour
La cour a jugé nul et de nul effet le contrat conclu par la société Renogroup, auquel la société JPEBME n'a pas consenti et qu'elle n'a pas confirmé.
Par conséquent, l'annulation du contrat est survenue sans faute de la part de la société JPEBME, et les demandes indemnitaires de la société Renogroup doivent être rejetées. Le jugement sera infirmé en ce qu'il y a fait partiellement droit, et, statuant à nouveau, la cour rejette ces demandes.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, la cour condamne la société Renogroup aux dépens et à verser la somme de 2 000 euros à la société JPEBME au titre des frais irrépétibles.
En cause d'appel, la société Renogroup, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société JPEBME la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles. Sa demande de ce chef sera rejetée.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par la société Renogroup, représentée par son liquidateur Maître [W], à l'égard de Mme [S] [H],
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
DIT nul et de nul effet le contrat conclu le 9 août 2018 entre la société Renogroup et Mme [S] [H],
FIXE au passif de la société Renogroup, représentée par son liquidateur Maître [W], la somme de trente-deux mille deux cent quatre-vingt-neuf euros et seize centimes (32 289,16 euros), au bénéfice de la société JPEBME,
REJETTE les demandes indemnitaires de la société Renogroup, représentée par son liquidateur Maître [W],
CONDAMNE la société Renogroup, représentée par son liquidateur Maître [W], aux dépens de première instance,
CONDAMNE la société Renogroup, représentée par son liquidateur Maître [W], à verser la somme de deux mille euros (2 000 euros) à la société JPEBME au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Renogroup, représentée par son liquidateur Maître [W], aux dépens d'appel,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Renogroup, représentée par son liquidateur Maître [W], à verser à la société JPEBME la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre des frais irrépétibles en appel,
REJETTE la demande de la société Renogroup, représentée par son liquidateur Maître [W], fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée,
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