CA Nancy, 7 oct. 2024, RG 23/02254
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Texte de la décision
MINUTE :
DU 07 OCTOBRE 2024
PREMIERE PRESIDENCE
N° RG 23/02254 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIHE
CONTESTATION HONORAIRES
[M] [V]
c/
[R] [Y]
COUR D'APPEL DE NANCY
ORDONNANCE
Nous, Jean-Baptiste HAQUET, président de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY, en date du 05 juillet 2024, agissant en vertu des articles 174 et suivants du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,
ENTRE :
Maître [M] [V], avocat
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Violaine LAGARRIGUE de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
DEMANDEUR A LA CONTESTATION
ET :
Monsieur [R] [Y]
domicilié [Adresse 1]
non comparant - non représenté
DEFENDEUR A LA CONTESTATION
SUR QUOI :
Après avoir entendu à l'audience du 02 Septembre 2024, en chambre du conseil, les parties en leurs explications et conclusions, nous avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024, et ce en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 07 Octobre 2024, assisté de Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Maître [M] [V], avocat, a été désigné pour assister M. [R] [Y] lors de l'audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité au tribunal judiciaire d'Épinal du 8 juin 2022.
Maître [V] a émis, le 14 juin 2022, une facture pour un montant total de 333,33 euros hors taxes (HT), soit 400 euros toutes taxes comprises (TTC). Déduction faite d'un acompte de 200 euros, le total restant dû réclamé s'élevait à 200 euros.
Par courrier du 8 septembre 2022, Maître [V] a sollicité du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Épinal la taxation de ses honoraires à hauteur de 200 euros.
Par courrier daté du 10 octobre 2023 et reçu au greffe le 24 octobre 2023, Maître [V] s'est adressé au premier président de la cour d'appel de Nancy pour lui demander, en l'absence de réponse du bâtonnier saisi dans le délai de quatre mois, de taxer ses honoraires selon un montant de 200 euros et de condamner M. [Y] à lui régler la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, Maître [V] a repris ses demandes. M. [Y] n'était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, Maître [V] verse aux débats un courrier du 3 juin 2022 par lequel il informait M. [Y] des possibilités qui s'offraient à lui dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et du montant de ses honoraires à hauteur de 400 euros, et une seconde lettre du 14 juin 2022 par laquelle il lui indiquait : « Comme vous l'avez entendu, le Parquet a accepté de modifier sa proposition de peine, devenue une amende que vous avez acceptée et qui a été homologuée ».
La facturation à hauteur de 400 euros est conforme à ce qu'est en droit de réclamer Maître [V] pour les diligences ainsi retracées. Il sera donc fait droit à sa demande.
Maître [V] obtenant gain de cause en sa contestation, M. [Y] sera tenu aux dépens. Il est équitable de le condamner à verser à Maître [V] la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
Fixons les honoraires dus par M. [R] [Y] à Maître [M] [V], avocat, pour la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du mois de juin 2022 à la somme de 400 euros toutes taxes confondues (TTC),
Disons que M. [Y] devra verser cette somme à Maître [V],
Condamnons M. [Y] à verser à Maître [V] la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [Y] aux dépens devant la cour d'appel.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
Christelle CLABAUX-DUWIQUET Jean-Baptiste HAQUET
Minute en trois pages
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