CA Metz, 13 mars 2025, RG 25/00250
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 MARS 2025
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz,
Dans l'affaire N° RG 25/00250 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKYA ETRANGER entre :
Le procureur de la République
Et
Mme [M] [V]
née le 03 Avril 2003 à [Localité 2] (USA)
de nationalité Mexicaine
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu l'ordonnance rendue le 13 mars 2025 à 09h45 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de Mme [M] [V] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 1] et notifiée le même jour à 09h52 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 13 mars 2025 à 15h10, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 16h01 ;
Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ;
Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à Mme [M] [V] le 13 mars 2025 à 17h05 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d'effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,
Vu les notifications du recours suspensif du 13 mars 2025 effectuées par le parquet:
- à Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de Lyon, conseil de Mme [M] [V], par courriel à 16h01
- au préfet du Nord, par courriel à 16h01.
Vu les observations du conseil de Mme [M] [V] reçues le 13 mars 2025 à 18h 07 après l'expiration du délai de 2 heures prévu à l'article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Vu l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que l'appel n'est pas suspensif mais que toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.
Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué.
Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que Mme [M] [V] a remis l'original de son passeport en cours de validité aux services de police contre remise d'un récépissé, qu'elle est par ailleurs étudiante en Suisse et en Belgique et dispose d'un lieu d'hébergement en résidence universitaire dans ce dernier pays de sorte qu'il n'y a pas lieu de craindre qu'elle ne cherche à se soustraire à la mesure d'éloignement prise à son encontre en demeurant en France sans y être autorisée. Mme [M] [V] ne représente en outre aucune menace grave pour l'ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,
DISONS qu'il n'y a pas lieu de conférer un caractère suspensif à l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république à l'encontre de la décision rendue le 13 mars 2025 à 09h45 par le juge du tribunal judiciaire de Metz,
ORDONNONS en conséquence la remise en liberté de Mme [M] [V],
AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu au palais de justice de Metz, bureau 229, 2ème étage, le dimanche 16 mars 2025 à 11h30 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Le président,
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