CA Grenoble, 13 mars 2025, RG 24/02981
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre Commerciale CIVILE
ORDONNANCE
D'HOMOLOGATION D'ACCORD
JEUDI 13 MARS 2025
N° Minute
N° RG 24/02981 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MLWW
Appel d'une décision (N° RG 23/01468 )
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
en date du 25 juillet 2024
suivant déclaration d'appel du 02 août 2024
Vu la procédure entre :
S.A.S. ISERE MOLD USINAGE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
APPELANTE
Et
S.C.I. ERGOPOLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 25 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Vienne,
Vu la déclaration d'appel interjetée le 2 août 2024 par la société Isère Mold Usinage,
Vu les conclusions remises le 13 février 2025 par la société Isère Mold Usinage demandant à la cour de:
- homologuer l'accord, objet du protocole régularisé entre les parties par acte d'avocat du 23 janvier 2025,
- donner acte à la société Isère Mold Usinage de son désistement d'instance et d'action,
- constater en conséquence le dessaisissement de la cour,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses honoraires, frais et dépens,
Vu les conclusions remises le 4 février 2025 par la société Ergopole qui demande à la cour de:
- homologuer l'accord, objet du protocole régularisé entre les parties par acte d'avocat du 23 janvier 2025,
- constater le désistement d'appel de la société Isère Mold Usinage,
MOTIFS DE LA DECISION :
Les parties ont conclu un accord suivant protocole d'accord transactionnel du 23 janvier 2025.
Cet accord intervenu entre les parties règle le litige et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public. Il convient dés lors de l'homologuer.
S'agissant d'une décision au fond, il ne peut dans le même temps être constaté l'homologation de l'accord et un désistement d'appel ce qui n'a pas de sens. Il doit par contre être constaté que, selon la volonté conjointe des parties, l'accord ainsi homologué met fin à l'instance.
Selon leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente de chambre, chargée de la mise en état,
Homologuons l'accord intervenu entre les parties régularisé suivant protocole d'accord transactionnel du 23 janvier 2025 annexé à la présente ordonnance.
Constatons que la présente homologation met fin à l'instance d'appel.
Disons que selon leur accord, chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais de procédure qu'elle a engagés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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