CA Grenoble, 13 mars 2025, RG 24/01591
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Texte de la décision
N° RG 24/01591 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MHF2
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL AGNES MARTIN
la SCP LSC AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025
Appel d'une décision (N° RG 23/00929)
rendue par le Président du TJ de [Localité 5]
en date du 21 mars 2024
suivant déclaration d'appel du 23 avril 2024
APPELANTE :
Mme [E] [G]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Agnès MARTIN de la SELARL AGNES MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
E.U.R.L. LES AGAPES DE L'ARZELIER au capital de 1.000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 790 744 882, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités de droit audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 février 2025, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Exposé du litige
Vu l'ordonnance rendue le 21 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble,
Vu la déclaration d'appel interjetée le 23 avril 2024 par Mme [E] [G],
Vu les conclusions déposées le 27 janvier 2025 par Mme [E] [G] demandant à la cour de :
- constater son désistement d'appel,
- dire que chaque partie conservera ses frais et dépens,
Vu les conclusions déposées le 28 janvier 2025 par la société Les Agapes de l'Arzelier demandant à la cour de :
- leur donner acte de ce qu'ils acceptent le désistement de Mme [E] [G],
- dire que chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés par elle,
La clôture de l'instruction est intervenue le 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appelante s'est désistée de son appel. Ce désistement a été accepté par l'intimée ;
Le désistement est donc parfait. Il entraîne l'extinction de l'instance.
Au vu de l'accord des parties, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Déclare parfait le désistement d'appel de Mme [E] [G].
Constate l'extinction de l'instance d'appel.
Dit que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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