CA Douai, 13 mars 2025, RG 25/00090
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 13/03/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 25/00090 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6SW
Jugement (N° 24/00028) rendu le 26 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Arras
- JOUR FIXE -
APPELANTES
Madame [L] [B]
née le [Date naissance 20] 1945 à [Localité 109]
demeurant [Adresse 89] [Localité 79]
Non comparante
Madame [Y] [B]
née le [Date naissance 34] 1952 à [Localité 102]
demeurant [Adresse 29] [Localité 92]
Non comparante
représentées par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Noé Bibal, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 5] 1998
de nationalité française
demeurant [Adresse 87] [Localité 81]
à qui l'assignation à jour fixe a été signifiée à personne le 28 janvier 2025
Comparant, assisté de Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
Madame [J] [I]
demeurant [Adresse 3] [Localité 78]
défaillante à qui l'assignation à jour fixe a été signifiée à personne le 28 janvier 2025, non comparante, non représentée
Monsieur [KX] [I]
demeurant [Adresse 3] [Localité 78]
défaillant à qui l'assignation à jour fixe a été signifiée à personne le 28 janvier 2025, non comparant, non représenté
Chambre 2 section 1 civile - N° RG 25/00090 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6SW 2
SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [KX] [NI] en qualité de liquidateur judiciaire du GAEC de La Reybaude, de M. [S] [A] et de Mme [O] [NL] [A]
ayant son siège social [Adresse 55] [Localité 75]
à qui l'assignation à jour fixe a été signifiée à personne morale le 29 janvier 2025
représentés par, Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Monsieur [S] [A]
né le [Date naissance 33] 1974 à [Localité 103]
demeurant [Adresse 14] [Localité 77]
à qui l'assignation à jour fixe a été signifiée à domicile le 28 janvier 2025
Comparant, assité de Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Madame [O] [NL] épouse [A]
née le [Date naissance 42] 1976 à [Localité 107]
demeurant [Adresse 14] [Localité 77]
Non comparante, assistée de Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
GAEC de La Reybaude représenté par la SELAS MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire
ayant son siège social [Adresse 14] [Localité 77]
à qui l'assignation à jour fixe a été signifiée à personne le 28 janvier 2025
représentés par, Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Jean-philippe Verague, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France
ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 69]
défaillante, convoquée par lettre recommandée avec accusé réception
Non comparante, non représentée
Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 111]
ayant son siège social [Adresse 48] [Localité 111]
défaillante convoquée par lettre recommandée avec accusé réception
Non comparante, non représentée
Monsieur [IF] [R]
demeurant[Adresse 104] [Localité 101]
défaillant à qui l'assignation à jour fixe a été signifiée à personne le 29 janvier 2025, comparant, non représenté
Monsieur [V] [D]
demeurant [Adresse 68] [Localité 101]
défaillant convoquée par lettre recommandée avec accusé réception
comparante, non représentée
Chambre 2 section 1 civile - N° RG 25/00090 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6SW 3
Madame [WG] [D] épouse [RA]
demeurant [Adresse 86] [Localité 101]
défaillante convoquée par lettre recommandée avec accusé réception
non comparante, non représentée
Madame [P] [T]
demeurant [Adresse 17] [Localité 72]
défaillante convoquée par lettre recommandée avec accusé réception
non comparante, non représentée
Monsieur [W] [R]
demeurant [Adresse 32] [Localité 101]
défaillant convoqué par lettre recommandée avec accusé réception
non comparant, non représenté
Monsieur [N] [A]
demeurant [Adresse 8] [Localité 101]
défaillant convoqué par lettre recommandée avec accusé réception
non comparant, non représenté
Monsieur [M] [H]
demeurant [Adresse 62] [Localité 83]
défaillant convoqué par lettre recommandée avec accusé réception
non comparant, non représenté
Monsieur [F] [H]
demeurant [Adresse 71] [Localité 70]
défaillant convoqué par lettre recommandée avec accusé réception
non comparant, non représenté
Monsieur [II] [Z]
demeurant [Adresse 31] [Localité 80]
défaillant convoqué par lettre recommandée avec accusé réception
non comparant, non représenté
Monsieur [DF] [BY]
demeurant [Adresse 37] [Localité 76]
défaillant convoquée par lettre recommandée avec accusé réception
non comparant, non représenté
Madame [YO] épouse [BY]
demeurant [Adresse 37] [Localité 76]
défaillante convoquée par lettre recommandée avec accusé réception
comparante, non représentée
Monsieur [K] [YO]
demeurant [Adresse 28] [Localité 2]
défaillant convoqué par lettre recommandée avec accusé réception
non comparant, non représenté
Madame [C] [YO]
demeurant [Adresse 47] [Localité 91]
défaillante convoquée par lettre recommandée avec accusé réception
non comparante, non représentée
Chambre 2 section 1 civile - N° RG 25/00090 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6SW 4
Monsieur [G] [YS]
demeurant [Adresse 59] [Localité 82]
défaillant convoqué par lettre recommandée avec accusé réception
comparant, non représenté
Monsieur [U] [YV]
demeurant [Adresse 97] [Localité 99]
défaillant convoqué par lettre recommandée avec accusé réception
non comparant, non représenté
En présence du ministère public
représenté par M. Jean-Pascal Arlaux, avocat général
DÉBATS à l'audience publique du 13 février 2025 tenue en double rapporteur par Pauline Mimiague et Aude Bubbe, après accord des parties et après rapport oral de l'affaire par Aude Bubbe.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président, et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ECRITES DU MINISTERE PUBLIC : cf réquisitions du 12 février 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 13 juillet 2016, le GAEC de la Reybaude, M. [S] [A] et Mme [O] [NL], son épouse, ont bénéficié d'un plan de redressement, la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [KX] [NI], étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 19 décembre 2019, une modification substantielle du plan a été autorisée en reportant le paiement du troisième dividende exigible au 13 juillet 2019 au 13 juillet 2031.
Le 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Arras a pris acte du désistement du commissaire à l'exécution du plan de son action en résolution du plan pour défaut de paiement du dividende du 13 juillet 2021.
Chambre 2 section 1 civile - N° RG 25/00090 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6SW 5
Le 2 juin 2022, la banque Crédit agricole s'est désistée de son action en résolution de plan.
Le 11 mai 2023 a été constaté le désistement du commissaire à l'exécution du plan de son action en résolution du plan pour défaut de paiement du dividende du 13 juillet 2022.
Par jugement du 14 décembre 2023, une modification substantielle du plan a été autorisée, prévoyant le report du paiement des dividendes du 13 juillet au 13 décembre de chaque année.
Par jugements des 7 mars et 22 mai 2024, sur requête du GAEC de la Reybaude et des époux [A], le tribunal judiciaire d'Arras a prononcé la résolution du plan, ouvert une procédure de liquidation judiciaire avec autorisation du maintien provisoire de l'activité de polyculture-élevage jusqu'au 31 décembre 2024, désignant la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [KX] [NI], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 26 décembre 2024, sur requête du liquidateur judiciaire et après publication d'un appel d'offres, le tribunal judiciaire d'Arras a :
- ordonné la cession des éléments corporels et incorporels formant le fonds agricole du GAEC de la Reybaude constitué par :
- la maison d'habitation dépendant du corps de ferme et son terrain, propriété de M. [A] et Mme [NL], au prix de 200 000 euros, acquisition en nom propre par M. [X] [E],
- et les autres éléments de la SCEA [E] en cours de constitution, représentée par M. [X] [E] :
- les 46 DPB (droit à paiement de base) pour 83 000 euros et le petit matériel pour 10 000 euros,
- les deux hangars agricoles et leurs terrains au prix de 220 000 euros,
- les matériels roulants au prix de 87 000 euros,
soit un prix total de 600 000 euros pour l'ensemble, payable comptant à la signature de l'acte authentique de cession,
- autorisé M. [W] [R] à reprendre la parcelle qu'il louait, située à [Localité 101] et cadastrée B[Cadastre 61], pour son exploitation personnelle,
- attribué à la SCEA [E], en cours de constitution, représentée par M. [X] [E], tous les autres baux ruraux suivants, avec effet au 1er janvier 2025:
* [L] [B]: 7ha 20a 80ca à [Localité 101] (A [Cadastre 1], [Cadastre 41], [Cadastre 74], [Cadastre 85], [Cadastre 96], [Cadastre 6], [Cadastre 15], [Cadastre 18] et [Cadastre 65])
2ha 56a 37ca à [Localité 105] (ZB [Cadastre 19])
* [Y] [B] : 1ha 68a 90ca à [Localité 101] (AB [Cadastre 38])
* indivision [V] [D] et [WG] [D]-[RA] :
0ha 45a 97ca à [Localité 101] (B [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 51], [Cadastre 52])
0ha 19a 17ca à [Localité 101] (B [Cadastre 40])
4ha 55a 95ca à [Localité 101] (A [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 56], [Cadastre 98], [Cadastre 9], [Cadastre 16], B [Cadastre 58], [Cadastre 11])
0ha 38a 15ca à [Localité 101] (B [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 49] et [Cadastre 50])
* [P] [T] : 1ha 22a à [Localité 77] (ZH [Cadastre 88])
*[F] [H] :
2ha 79a 48ca à [Localité 101] (AB [Cadastre 12], [Cadastre 35] et [Cadastre 36])
0ha 0a 29ca à [Localité 101] (AB [Cadastre 22])
* [II] [Z] : 2ha 28a 65ca à [Localité 101] (A [Cadastre 63], [Cadastre 64], [Cadastre 88], [Cadastre 7], [Cadastre 11])
* [DF] [BY] : 2ha 55a 33ca à [Localité 77] (ZE [Cadastre 60], [Cadastre 67], [Cadastre 93], ZH [Cadastre 90])
6ha 52a 98ca à [Localité 77] (B [Cadastre 26], [Cadastre 73], ZE [Cadastre 66])
0ha 58a 86ca à [Localité 105] (ZB [Cadastre 30])
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* [P] [BY] [YO] :
2ha 27a 27ca à [Localité 105] (ZB [Cadastre 10])
1ha 58a 48ca à [Localité 110] (ZD [Cadastre 30])
* indivision [YO] : 1ha 57a 58ca à [Localité 105] (ZB [Cadastre 13])
2ha 45a l5ca à [Localité 106] (ZC [Cadastre 84])
0ha 47a 78ca à [Localité 110] (ZD [Cadastre 25])
* [U] [YV] : 0ha 38a 37ca à [Localité 101] (B [Cadastre 53], [Cadastre 54] et AE [Cadastre 57])
* feue [P] [FU] sans successeur connu à ce jour :
0ha 36a 90ca à [Localité 101] (A [Cadastre 46] et A [Cadastre 95])
* [G] [YS] :
0ha 51a à [Localité 101] cadastrée B [Cadastre 100] lieu dit [Localité 108] (selon le bail du 31 mars 1988)
* [N] [A] : 1ha 60a 30ca à [Localité 101] (A [Cadastre 94], B [Cadastre 21] et AE [Cadastre 27])
- dit que les baux ainsi attribués se poursuivront aux clauses et conditions actuelles dont le prix de chaque fermage,
- fixé l'entrée en possession par le cessionnaire au plus tard au jour de la signature de l'acte authentique,
- dit qu'en application de l'article L.642-8 du code de commerce, dans 1'attente de l'accomplissement des actes de cession et sur justification de la consignation du prix de cession
ou d'une garantie équivalente, le tribunal confie au cessionnaire et sous sa responsabilité la gestion de l'entreprise cédée, à charge pour lui de justifier d'une assurance responsabilité professionnelle adaptée aux conditions d'exploitation du fonds agricole auprès du mandataire judiciaire,
- dit que le prix de 600 000 euros exigible dès le prononcé du jugement sera payable par la SCEA
[E] au liquidateur judiciaire la SELAS MJS Partners représentée par Me [KX] [NI],
- commis la SELAS MJS Partners représentée par Me [KX] [NI] pour acter et réaliser la cession et les attributions des baux ruraux,
- dit que l'acte de cession devra être signé au plus tard dans les 2 mois à compter du prononcé du présent jugement,
- dit que1'ensemble des actifs est cédé en l'état et sans garantie, le repreneur faisant son affaire
personnelle de toute difficulté ultérieure,
- dit qu'en application de l'article L.642-10 du code de commerce, il sera fait interdiction au cessionnaire de vendre l'un des biens pendant une durée de deux ans à compter du présent jugement sans autorisation du tribunal,
- ordonné l'exécution des formalités de notification et de publicités prévues par l'article R.642-
4 du code de commerce,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Sur le fondement de l'article L.642-1 du code de commerce, après avoir relevé l'absence de salarié et la possibilité d'apurer la totalité du passif pour chacune des trois offres présentées, le tribunal, appliquant le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA), a, dans un premier temps écarté celle présentée par les époux [I], qui concernait un projet d'extension et non un projet d'installation, puis comparé les deux projets d'installation de M. [X] [E] et M. [IF] [R], retenant à rang égal et avec les mêmes garanties, l'offre de M. [E] qui était la mieux disante.
Le jugement a été notifié le 30 décembre 2024 à Mme [Y] [B] et le 16 janvier 2025 à Mme [L] [B].
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Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 janvier 2025, Mmes [L] et [Y] [B] (les consorts [B]) ont relevé appel aux fins d'infirmation ou d'annulation, des chefs autorisant la cession des baux portant sur leurs parcelles à la SCEA [E] et statuant sur le régime des baux ainsi cédés, intimant le GAEC de la Reybaude, les époux [A], le liquidateur judiciaire, ès qualités, M. [E], M. [R] et les époux [I].
Par ordonnance du 16 janvier 2025, les consorts [B] ont été autorisés à assigner à jour fixe à l'audience du 13 février 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le
12 février 2025, les consorts [B] demandent à la cour de :
- annuler ou à tout le moins infirmer le jugement en l'ensemble des dispositions dont appel,
Statuant à nouveau,
- attribuer à M. [R] les baux des parcelles dont elles sont propriétaires, à effet au 1er janvier 2025,
- dire que les baux ainsi attribués se poursuivront aux conditions et clauses actuelles dont le prix du fermage, sauf meilleur accord des parties,
- fixer l'entrée en jouissance des terres au 1er janvier 2025,
- condamner solidairement le GAEC de la Reybaude, les époux [A] et le liquidateur judiciaire à leur verser à chacune la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- condamner solidairement M. [E], le GAEC de la Reybaude, les époux [A] et le liquidateur judiciaire à leur verser à chacune la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Levasseur.
Visant l'article L.661-6 III du code de commerce, ils exposent pouvoir solliciter l'infirmation du jugement sur les seules dispositions intéressant leurs baux et la cession de ces derniers à l'un des candidats à la reprise, alors que les autres sont parties à la procédure. Ils soulignent que le foncier exploité par le GAEC de la Reybaude peut être réparti en deux lots distincts, sans impliquer de démantèlement de l'exploitation, alors que M. [E] envisage de vendre sa production culturale, marginale dans son business plan, et de prendre en pension des bêtes. Ils concluent à l'absence de nécessité de cession de leurs baux, portant sur des terres à labour, au profit de M. [E]. Ils estiment que l'exploitation cédée n'est pas essentiellement constituée des droits au bail au sens de l'article L.642-1 du code de commerce. Ils affirment que les projets de MM. [E] et [R] sont compatibles.
Sur le fondement de l'article L.642-1 du code de commerce, ils indiquent que le maintien d'une exploitation autonome n'est pas assurée par l'offre retenue alors que M. [E] est salarié d'un groupe industriel qui est le véritable bénéficiaire de la cession et que l'offre constitue un agrandissement d'une société commerciale d'engraissement et de négoce de bovins. Ils soulignent en outre que l'offre retenue concerne deux personnes : M. [E] et la SCEA en constitution et constitue un démantèlement prohibé. Ils font valoir que la prise en pension d'animaux est une activité commerciale et non agricole. Ils affirment que M. [E] pourra céder ses parts sans resté associé majoritaire et exploitant au sein de la SCEA, qui n'est pas encore constituée. Ils font valoir que l'offre de M. [R] qu'avaient également retenue le juge-commissaire et le procureur de la République, a leur préférence. Ils indiquent qu'en application du SDREA, l'offre de M. [R] est de rang 1 et non de rang 2 comme l'a retenu le tribunal. Ils contestent l'existence d'un pas-de-porte prohibé au profit de M. [R].
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Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 février 2025, la GAEC de la Reybaude, les époux [A] et leur liquidateur judiciaire, ès qualités, demandent à la cour de :
- juger qu'elle n'est pas saisie du réexamen des offres,
- confirmer le jugement,
- débouter les appelantes de leurs demandes,
- les condamner solidairement au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
Au visa de l'article L.642-1 du code de commerce, ils soulignent que le tribunal dispose désormais du pouvoir de retenir la meilleure offre afin notamment d'éviter le morcellement de l'exploitation agricole. Ils estiment que l'appel et les demandes des consorts [B] contreviennent aux objectifs légaux en ce qu'il conduisent à la division du fonds et sont de nature à obérer la poursuite d'une activité autonome alors que les parcelles constituent près d'un quart de la surface exploitée. Ils ajoutent que la SCEA [E] refuserait de poursuivre l'exécution du plan de cession en cas de morcellement, interdisant l'apurement du passif. Ils font valoir qu'au regard de la déclaration d'appel, la cour d'appel n'est pas saisie du réexamen des offres des trois candidats. Ils soulignent que l'offre de M. [R] est conditionnée à la reprise minimale de 25ha et qu'il ne peut modifier son offre initiale devant la cour d'appel. Ils remarquent que le projet de M. [R] consiste en un agrandissement de l'exploitation de son père et ne permet pas le maintien de l'activité d'élevage de bovins. Ils indiquent que la SCEA [E] a bien été constituée, M. [X] [E] étant associé majoritaire. Ils exposent que le prix proposé par M. [R] au titre des DPB constitue un pas de porte prohibé par l'article L.411-74 du code rural.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 février 2025, M. [E] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment celles querellées,
En conséquence,
- débouter les appelantes de leurs demandes,
- les condamner chacune à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- juger que la condition de cession des baux représentant 80% des surfaces du GAEC de la Reybaude n'étant pas remplie, son offre est retirée,
- condamner les appelantes aux dépens.
M. [E] expose souhaiter agrandir son activité de prise en pensions de bêtes de boucherie pour laquelle il est déjà inscrit à la MSA et avoir la possibilité de se loger à proximité de l'élevage tout en conservant son activité salariée. Il explique que le projet est rentable en termes économiques notamment grâce notamment aux pâtures, aux terres à labour et à l'aménagement des hangars pour les bêtes. Il expose que l'ensemble des terres de labour est nécessaire à l'exploitation pour permettre le paillage des bêtes ainsi que l'épandage des fumiers et s'agissant des parcelles à usage de prairie temporaire pour récolter le foin. Il ajoute qu'une réduction de la surface louée impliquerait une diminution du nombre de bêtes à l'élevage en raison de la réduction de la surface d'épandage et une augmentation des coûts de nourriture. Il indique acquérir l'immeuble d'habitation à titre personnel et gérer l'activité au sein de la seule SCEA [E], ce qui interdit tout démembrement de l'exploitation liquidée. Il fait valoir que les surfaces louées par les consorts [B] en terres à labour constituent près de 20% de la surface totale exploitée.
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Il indique que la portée de l'appel est limitée aux seuls baux des consorts [B] et que M. [R], qui avait conditionné son offre à la reprise d'au moins 25 ha, ne pourrait s'installer sur une surface de 9 ha, cette division de l'exploitation contrevenant en outre aux dispositions de l'article L.642-1 du code de commerce.
Aux termes de ses réquisitions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 février 2025, le procureur général s'en rapporte.
A l'audience, Mme [P] [YO] [BY] et M. [G] [YS] indiquent être d'accord avec le jugement. M. [V] [D] déclare qu'il aurait souhaiter récupérer ses terres pour les vendre, précisant qu'il n'a pas interjeté appel.
M. [R] a indiqué qu'il respecterait la décision à venir.
M. [A] a précisé que les fermages des consorts [B] allaient être réglés.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, aucun moyen n'étant développé, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, au soutien de l'annulation du jugement dans les dernières conclusions des appelantes, la cour ne se prononcera pas sur cette prétention.
Sur l'attribution des baux des appelantes
En vertu de l'article L.661-6 III du code de commerce, le bailleur ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que pour la partie du jugement qui emporte cession de son contrat.
Aux termes de l'article L.642-1 al.1 du même code, 'la cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.'
L'article L.642-1 al.3 dispose que 'lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l'un de ses descendants à reprendre le fonds pour l'exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l'offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5. Les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime.'
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Ce dernier texte étant sujet à interprétation, faute de préciser ses modalités d'application en cas de pluralité de baux et comment l'attribution du droit au bail au preneur désigné par le bailleur doit permettre la transmission de l'exploitation agricole en tant qu'entreprise, il apparaît possible et souhaitable de l'interpréter en ce sens que le tribunal dispose d'un pouvoir d'apprécier l'offre ou la proposition qui répond le mieux aux objectifs énoncés à l'alinéa 1er de l'article L.642-1 du code de commerce (Com. 23 oct. 2024, no 23-50.01).
Il se déduit de l'ensemble de ces textes que lorsqu'une exploitation agricole repose essentiellement sur la mise en valeur de plusieurs baux ruraux, un des bailleurs peut interjeter appel du plan de cession afin de solliciter l'attribution de son bail à un autre cessionnaire lorsque cette cession permet le maintien d'une activité autonome de l'exploitation.
En l'espèce, le GAEC de la Reybaude et les époux [A] ont développé une exploitation de polyculture-élevage située à [Localité 77], sur une surface totale de 46ha 26a 66ca, les époux [A] étant propriétaires de la maison d'habitation et le GAEC de la Reybaude des bâtiments d'exploitation (leurs pièces 4 et 6). Ainsi, l'acquisition de la maison par M. [E] en son nom propre et celle de l'exploitation en son entier par la SCEA [E], constituée avec son père, dont les statuts ont été déposés le 13 février 2025 et dont le projet de polyculture-prise de pension de bovins pour engraissement avant abattage relève des activités agricoles, n'a pas pour effet de démembrer l'exploitation et correspond à la situation antérieure des époux [A] et du GAEC de la Reybaude.
De plus, il apparaît que, hors les bâtiments d'élevage, la surface agricole exploitée par les époux [A] et le GAEC de la Reybaude est exclusivement louée à des tiers, cette surface, composée de terres à labour, de prairies et de prairies temporaires, étant nécessaire à l'élevage des bêtes alors qu'elle permet leur mise à l'herbe, les cultures destinées à leur nourriture et paillage et l'épandage des fumiers.
Ainsi, il sera retenu que les baux sont des éléments essentiels à l'exploitation et que les dispositions de l'article L.642-1 précité sont applicables.
Par ailleurs, d'après les baux produits et le 'business plan' de M. [E], produit par les appelantes et non contesté sur ce point, la surface de terres à labour est d'environ 25 ha.
Or, les terres appartenant aux consorts [B] portent sur une surface totale de plus de 11 ha, qui ne constitue donc qu'une partie (44%) des terres mises en culture par les époux [A] et le GAEC de la Reybaude.
En outre, il n'est pas établi que cette surface se présente d'un seul tenant, étant située sur deux communes différentes, [Localité 101] et [Localité 105], d'autant que les terres des consorts [B], qui portent des références cadastrales non consécutives, sont contiguës d'autres parcelles qui ont été cédées à la SCEA [E], portant les références cadastrales suivantes :
- A[Cadastre 16] à [Localité 101] appartenant à l'indivision [V] [D] et [WG] [D]-[RA],
- A [Cadastre 46] et A [Cadastre 95] à [Localité 101] appartenant à feue [P] [FU], sans successeur connu à ce jour,
- ZB [Cadastre 13] à [Localité 105] appartenant à l'indivision [YO].
Chambre 2 section 1 civile - N° RG 25/00090 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6SW 11
Enfin, la cession des baux des consorts [B] à M. [R] portant sur plus de 20% de la surface totale exploitée par les époux [A] et le GAEC de la Reybaude (11 ha sur 46 ha), elle interdirait la reprise de l'exploitation par la SCEA [E], qui a conditionné son offre à la reprise des baux représentant au minimum de 80% de la surface agricole utile (pièce 1 de M. [E]).
Dès lors, la cour n'étant pas saisie de l'analyse des mérites respectifs des offres analysées par le tribunal mais seulement de la cession des baux portant sur les parcelles appartenant aux consorts [B], il apparaît que l'attribution de ces baux à M. [R] conformément à leur demande conduirait à un démembrement de l'exploitation et de l'activité culturale du GAEC de la Reybaude et des époux [A] et interdirait l'apurement du passif après le retrait de l'offre de la SCEA [E].
En conséquence, la solution adoptée par le tribunal est celle qui permet de remplir le mieux les objectifs fixés à l'article L.642-1 du code de commerce et le jugement sera confirmé en ce qu'il a attribué les baux des consorts [B] à la SCEA [E].
Sur la demande de dommages-intérêts
Les consorts [B] font état du caractère diffamant des allégations formées par le liquidateur judiciaire et les faillis aux termes desquelles elles auraient reçu des 'offres occultes' par M. [R] afin de soutenir sa candidature et que la cession de leurs baux à M. [R] constituerait un délit.
Le liquidateur judiciaire et les débiteurs contestent la recevabilité de cette demande nouvelle. Ils indiquent que leurs conclusions devant le tribunal judiciaire d'Arras évoquaient déjà la perception de sommes d'argent de M. [R] par les consorts [B]. Ils soulignent le caractère étonnant de l'intervention du conseil de M. [R] devant le tribunal au soutien de l'appel des consorts [B]. Ils affirment que le montant proposé pour la reprise des DPB s'apparente à un pas-de-porte prohibé.
Le liquidateur judiciaire et les débiteurs n'ayant pas repris l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts des consorts [B] dans le dispositif de leurs conclusions, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de cette demande.
En l'espèce, le liquidateur judiciaire et les débiteurs indiquent dans leurs dernières conclusions qu'au regard du montant proposé pour le rachat des 45 DPB, soit près de 8 700 euros à l'hectare pour un tarif usuel de compris entre 150 et 240 euros par hectare, l'offre de M. [R] constitue un pas- de-porte absolument prohibé par l'article L.411-74 du code rural.
Or, en indiquant que l'offre de M. [R], adressée au tribunal, constitue un pas-de-porte, les concluants imputent un fait à M. [R], sans porter atteinte à l'intégrité morale des consorts [B], qui seraient en toute hypothèse tenus de le restituer.
Enfin, en relevant que les consorts [B] disposent de pièces personnelles à M. [R] et à son père (avis d'imposition et relevé MSA), qu'ils sont représentés par le conseil intervenu au soutien des intérêts de M. [R] en première instance et qu'ils plaident la présentation d'une nouvelle offre devant la cour par ce dernier et en concluant que 'le liquidateur n'a donc pas la naïveté de croire que Mesdames [B] n'y trouveraient alors aucune contrepartie', le liquidateur judiciaire et les débiteurs n'imputent aux consorts [B] aucun fait susceptible de porter atteinte à leur honneur mais exposent une croyance, dont l'exposé n'excède pas les limites encadrant les propos pouvant être tenus dans le cadre d'un échange judiciaire.
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Dès lors, les consorts [B] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, les consorts [B] seront condamnés à verser les sommes de 1 000 euros chacun à M. [E] et 5 000 euros au liquidateur judiciaire et aux débiteurs, en cause d'appel.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les consorts [B] seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en l'ensemble des dispositions querellées ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [B] et Mme [Y] [B] à verser chacune à M. [X] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
Condamne solidairement Mme [L] [B] et Mme [Y] [B] à verser à la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [KX] [NI], en qualité de liquidateur judiciaire du GAEC de la Reybaude, de M. [S] [A] et de Mme [O] [NL], son épouse, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum Mme [L] [B] et Mme [Y] [B] aux dépens d'appel.
Le greffier
Béatrice Capliez
Le président
Dominique Gilles
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