CA Douai, 13 mars 2025, RG 22/04965
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 13/03/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 22/04965 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URTY
Jugement (N° 22/00028) rendu le 06 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTES
SAS Camaieu International prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et placée en procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 14 avril 2021, représentée par la SELAS BMA administrateurs judiciaires, prise en la personne de Maître [P] [F], en qualité d'administrateur provisoire
ayant son siège social, [Adresse 2]
SELAS MJS Partners représentée par Me [X] [D] agissant en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société Camaïeu International
ayant son siège social, [Adresse 6]
SCP BTSG représentée par Me [O] [B] désigné à cet effet par ordonnance en date du 10 mai 2022 rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de Lille Métropole, aux Lieu et Place de la Selarl MJ Valem Associés, prise en la personne de Maître [R] [G] agissant en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société Camaïeu International
ayant son siège social, [Adresse 3]
représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Thomas Obajtek, avocat plaidant substitué par Me Marie-Ludivine Facon, avocats au barreau de Lille,
INTIMÉES
SELARL [K] [A] et [N] [J] représentée par Me [K] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Aciam
ayant son siège social, [Adresse 4]
SELARL [F] [L] & Associés représentée par Me [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS
ayant son siège social, [Adresse 5]
SAS Aciam agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualités audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentées par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Baptiste de Fresse de Monval, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 27 mars 2024 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025, après prorogation du délibéré initialement fixé au 27 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 mars 2024
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Par contrat daté du mois d'avril 2020, la SARL Showroomprive.com (la société SRP) a conclu un contrat dit d'achat de marchandises conditionnel avec prélivraison, auprès de la SAS Camaïeu International, qui s'est engagée à la fournir en vêtements de collections d'été de marque, pour l'organisation de ventes par internet dites ventes privées, à intervenir entre juin 2020 et octobre 2020, concernant 6 580 références soit 757 483 pièces valorisées à 19 130 000 euros.
Ce contrat, dit contrat été, prévoit également la conclusion à venir d'un contrat d'achat ferme relatif au traitement, à l'achat et à la revente du stock de la collection hiver passée, à savoir 7 334 références et 748 508 pièces valorisées en prix de vente public initial à 18 261 117 euros.
Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal de commerce de Lille métropole a ouvert le redressement judiciaire de la SAS Camaïeu International, désignant des administrateurs avec mission d'assistance ainsi que des mandataires judiciaires.
Par contrat daté du 1er juillet 2020, la société SRP et la société Camaïeu International ont conclu un contrat d'achat de marchandises dit « ferme », portant sur un stock global de 9 969 références et 748 304 pièces, pour un prix total de 2 867 833 euros HT. Ce contrat, dit contrat hiver, indique des dates prévisionnelles de ventes privées entre octobre 2020 et janvier 2021, les parties s'engageant à une livraison à la société SRP entre le 26 juillet 2020 et le 22 août 2020.
Par jugement du 17 août 2020, le tribunal de commerce de Lille métropole a ordonné la cession des actifs de la société Camaïeu International en redressement judiciaire au profit de la SAS Financière immobilière bordelaise (société FIB), avec faculté de substitution, cette cession comprenant l'intégralité des stocks appartenant la société Camaïeu International. La société FIB s'est substituée la société FIB NC7.
Le litige concerne en premier lieu le titulaire d'une créance de la société Camaïeu sur la société SRP, correspondant à l'exécution du contrat été, pour 470 883,84 euros TTC.
En second lieu, le litige concerne une créance de la société Camaïeu sur la société SRP, correspondant à l'exécution du contrat hiver, pour 3 438 246,43 euros TTC.
La société Camaïeu International et son repreneur se sont opposées en revendiquant chacune les créances nées des deux contrats et le reliquat des sommes dues par la société SRP.
Par ordonnance de référé du 10 décembre 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a ordonné le séquestre par la société SRP, à la demande de celle-ci, entre les mains de la SELARL Asperti [M], commissaire de justice, de la somme de 3 783 727,19 euros, dans l'attente de la solution du litige sur le titulaire des créances issues de ces deux contrats.
Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal de la procédure collective a ouvert la liquidation judiciaire de la société Camaïeu International, désignant la SELARL MJ Valem et la SELAS MJS Partners chacune en qualité de co-liquidateur judiciaire.
La SELARL MJ Valem a été remplacée par la société BTSG dans ses fonctions de co-liquidateur judiciaire de la société Camaïeu International.
La société FIB NC7 ayant changé de dénomination pour s'appeler la SASU ACIAM, elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 28 septembre 2022, et a pour co-liquidateurs judiciaires la SELARL [F] [L] et Associés et la SELARL [K] [A] et [Z] Philippe [J].
Les liquidateurs de la société Camaïeu International et cette dernière société ont saisi le tribunal de commerce de Lille métropole, le 14 mai 2021, afin de se voir attribuer la créance de 3 99 130,27 TTC portant sur les stocks de marchandises concernés par les deux contrats. La société FIB NC 7 a agi semblablement, par acte du 19 mai 2021, et les deux instances ont été jointes.
C'est dans ces conditions que le jugement du 6 octobre 2022 a été rendu.
***
Vu le jugement du tribunal de commerce de Lille métropole du 6 octobre 2022 revêtu de l'exécution provisoire ayant :
-dit que la créance de 470 883,84 euros due par la société Showroomprive.com au titre du contrat signé le 25 avril 2020 est propriété de la société FIB NC7 ;
-prononcé la nullité de la vente conclue entre les sociétés Camaïeu International et Showroomprive.com en date du 1er juillet 2020 ;
-dit que le stock de marchandises concerné par le contrat du 1er juillet 2020 est propriété de la société FIB NC7 en date du 18 août 2020 à 0 heure ;
-dit que le produit de la vente du stock de marchandises concerné par le contrat du 1er juillet 2020 est dû par la société Showroomprive.com à la société FIB NC7 ;
-ordonné à la SELARL Asperti [M] de libérer la somme de 3 783 727,19 euros au profit de la société FIB NC7 ;
-condamné la société Camaïeu International, désormais représentée par ses liquidateurs judiciaires, la SELARL MJ Valem Associés et la SELAS MJS Partners au paiement de la somme de 20 000 euros à la société FIB NC 7 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société Camaïeu International, désormais représentée par ses liquidateurs judiciaires la SELARL MJ Valem Associés et la SELAS MJS Partners, aux dépens ;
-débouté les parties de leurs autres demandes ;
Vu l'appel de ce jugement interjeté par déclaration de la société Camaïeu International et de ses co-liquidateurs judiciaires, les sociétés MJS Partners et BTSG, celle-ci aux lieu et place de la société MJ Valem Associés, intimant la SELARL [A] [K] [J] [N] et la SELARL [F] [L] & Associés, en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Aciam, ainsi que cette dernière société ;
Vu les dernières conclusions de la société Camaïeu International et de ses co-liquidateurs judiciaires les sociétés MJS Partners et BTSG, déposées et notifiées le 19 février 2024, demandant à la cour de, au visa du livre VI du code de commerce, de l'article R. 662-3 du code de commerce, des articles 1582, 1583 et 1584 du code civil, 1304-6 du code civil, du livre VII du code de la propriété intellectuelle, de :
-infirmer le jugement entrepris ;
-statuant à nouveau
-dire que la société Camaïeu International est titulaire, à l'égard de la société Showroomprive.com, de la créance d'un montant total de 3 909 130,27 euros TTC et portant sur les stocks de marchandises concernés par les deux contrats conclus avec la société Showroomprive.com, le 26 avril 2020 et le 1er juillet 2020 ;
-débouter la société Aciam et ses co-liquidateurs judiciaires de toute demande contraire ;
-dire que la conclusion du contrat d'achat de marchandise (ferme) du 1er juillet 2020 ne constitue pas un acte de disposition étranger à la gestion courante de la société Camaïeu International ;
-dire que la conclusion du contrat d'achat de marchandise (ferme) du 1er juillet 2020 n'est pas entaché de fraude au détriment de la société FIB ;
-rejeter la demande en nullité, formée par la société FIB, du contrat d'achat de marchandise (ferme) du 1er juillet 2020, fondée sur le défaut d'objet d'un contrat de concession de droits de propriété intellectuelle ;
-rejeter la demande de la société FIB de se voir attribuer les créances résultant des contrats d'achat de marchandises du 26 avril 2020 et du 1er juillet 2020 ;
-en toutes hypothèses :
-débouter les demandes adverses ;
-ordonner à la SELARL Asperti [M] en sa qualité de séquestre judiciaire, de se libérer et de remettre les fonds séquestrés entre les mains de l'un ou l'autre des co-liquidateurs concluants ;
-condamner solidairement la société Aciam et les organes de la procédure collective de celle-ci à leur verser 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus ;
Vu les dernières conclusions de la société Aciam et de ses co-liquidateurs judiciaires, les sociétés [F] [L] & Associés, d'une part, et [K] [A] et [N] [J], d'autre part, déposées et notifiées le 24 avril 2023, demandant à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris ;
-débouter les appelantes de leurs demandes contraires ;
-condamner ces appelantes à payer 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 6 mars 2024.
SUR CE
LA COUR
Il sera rappelé en préambule que le jugement du 17 août 2020 a ordonné dans son dispositif la cession au repreneur de l'intégralité des stocks appartenant à la société Camaïeu International, livrés ou non au jour de l'entrée en jouissance, en possession ou non de Camaïeu International à cette date, en ce compris ceux situés dans les magasins non repris, et listés en page 14 de l'offre améliorée du 21 juillet 2020, lesdits stocks étant cédés moyennant la somme de 300 000 euros .
L'entrée en jouissance a été fixée par le même dispositif au 18 août 2020 à 0 heure.
Il doit être également rappelé que le même jugement du 17 août 2020, qui a ordonné la cession de l'entreprise conformément à l'offre déposée et aux compléments, améliorations et déclarations effectuées par le candidat repreneur retenu par le tribunal de la procédure collective a, en conséquence, ordonné la cession des actifs corporels et incorporels appartenant au débiteur à la date de l'entrée en jouissance (actifs incorporels listés dont l'ensemble des droits sur les modèles dessins, marques et l'ensemble des droits de propriété intellectuelle, actifs corporels, mobiliers et immobiliers listés, intégralité des stocks tel que déjà mentionné, fonds de commerce de 511 points de vente listés, avec transfert des baux y afférents).
Ce jugement précise notamment :
« Dit que les créances de restitution des dépôts de garantie constitués par la société Camaïeu International sont exclues du périmètre de la reprise.
Dit plus généralement que toutes créances détenues par la société Camaïeu International sont exclues du périmètre de la reprise. »
Ce jugement liste les contrats transférés et repris.
La cour constate que ce jugement ne mentionne aucun des deux contrats litigieux parmi les contrats transférés ou cédés.
Il résulte encore de ce jugement et de l'offre de reprise améliorée de la société FIB retenue par le tribunal de la procédure que la somme de 300 000 euros déjà mentionnée et afférente au prix des stocks cédés pour ce montant au repreneur, avec entrée en jouissance au 18 août 2020, a porté sur l'ensemble des stocks, à l'exception toutefois des pièces de la collection hiver 2020 alors en préparation et qui sont étrangères au présent litige.
En effet, il résulte de l'offre de reprise améliorée et du jugement de cession d'entreprise que concernant le stock de cette collection hiver en préparation, le repreneur s'est engagé à la reprendre selon des modalités spéciales, en contrepartie d'un prix constitué du prix d'achat augmenté le cas échéant des coûts de transports, avec remboursement des sommes restant à payer aux fournisseurs ou aux établissements bancaires réservataires ou rétenteurs.
Ces modalités ont été consacrées par le jugement de cession.
Il est constant que les sommes litigieuses se rattachent exclusivement à la production stockée cédée au repreneur pour le prix de 300 000 euros.
Il est encore établi que ce jugement n'a fait aucun sort distinct aux créances du vendeur concernant les stocks vendus au titre du contrat été ou du contrat hiver.
Concernant l'offre de reprise des stocks, dite offre améliorée de la société FIB et examinée par le tribunal de la procédure collective, le repreneur a ainsi justifié la somme offerte de 300 000 euros :
« S'agissant des stocks, il sera remarqué que les stocks antérieurs à 2019 n'ont aucune valeur. S'ils avaient une quelconque valeur ils auraient été déjà vendus.
S'agissant des stocks été 2020, la date légale de fin des soldes est le 11 août 2020 date à laquelle les stocks sont censés avoir été vendus. Il peut naturellement exister une queue de stock valorisée à 300 000 euros ».
Les premiers juges, pour statuer ainsi qu'ils l'ont fait, ont retenu que concernant la créance de 470 883,84 euros TTC issue du premier contrat (contrat été), bien que la facture établie par la société Camaïeu International soit datée du 17 août 2020, cette facture n'avait pu être établie sans les éléments définitifs contenus dans le bon de commande établi par la société SRP, document qui était daté du 19 août 2020 alors que le jugement ordonnant la reprise de l'entreprise avait indiqué que cette reprise entrait en vigueur au 18 août 2020 à 0 heure.
Ainsi, la facture ne pouvant être antérieure au bon de commande selon les premiers juges, la société FIB NC7 était devenue propriétaire du stock de la société Camaïeu International acquis par la société FPR, en vertu des dispositions du contrat du 26 avril 2020, soulignant qu'il s'agit d'un contrat conditionnel avec prélivraison, et relevant que la clause de prix d'achat des produits indique que le prix de vente sera fonction du taux d'écoulement des produits, et qu'ainsi la vente finale ne pouvait être établie qu'à l'issue de la vente privée, les parties ayant stipulé qu'à l'issue de la vente, un bon de commande devait être émis avant l'établissement de la facture.
Concernant le contrat hiver, le tribunal a relevé que lors de sa conclusion, les négociations en vue de la reprise étaient entamées, de nombreux acteurs ayant déjà pris position sur des offres, à partir des informations mises à disposition dans une « data room », la véracité et la sincérité des informations étant un élément essentiel de la construction de ces offres.
A cet égard, le tribunal a considéré que les stocks présentés dans la data room le 29 juin 2020, date de la délivrance de la première offre, comportaient l'intégralité des stocks vendus à la société SRP le 1er juillet 2020, la société Camaïeu n'ayant pas informé les potentiels acquéreurs de ce que ces stocks seraient amputés de la somme de 2 867 833 euros HT.
Le tribunal a encore considéré que l'opération litigieuse n'avait pas été autorisée par le juge commissaire en vertu de l'article L. 622-7 du code de commerce, alors qu'il ne s'agissait pas, au vu du contexte, d'une opération de gestion courante de l'entreprise ; le tribunal a retenu la nullité de la vente et, en conséquence, a dit que l'intégralité des marchandises vendue à la société SRP à compter du 18 août 2020 à 0 heure est la propriété de la société FIB NC7.
Les premiers juges ont considéré que la société SRP avait accepté que le contrat soit transféré de la société Camaïeu International à la société FIB NC7, puisque la société SRP avait agi en détermination judiciaire du propriétaire du contrat et des créances nées de ce dernier et, en conséquence, ils ont attribué à la société FIB NC7 le produit de cette vente de marchandises.
A l'appui de l'appel, la société Camaïeu International et ses co-liquidateurs soulignent que le stock a été repris à la date du 18 août 2020 pour 300 000 euros en tout, à rapprocher de celui seulement concerné par les deux contrats en cause, qui a été facturé à la société SRP à hauteur de 3 909 130,27 euros, de sorte qu'il est ainsi souligné que la solution du litige arrêtée par les premiers justes consacre un enrichissement injuste du repreneur, au détriment de la procédure et des créanciers du redressement judiciaire de la société débitrice concluante.
Les appelants soulignent que dans le jugement de cession d'actifs, les deux contrats en cause n'ont pas été transmis au repreneur sur le fondement de l'article L. 642-7 du code de commerce, au contraire d'autres contrats. Ils soutiennent que le jugement entrepris, qui n'a pas statué sur ce point, doit être réformé de ce chef.
Les appelants font encore valoir que le tribunal a expressément exclu de la reprise les créances détenues par la société Camaïeu International concluante, par l'effet du jugement de cession, et exposent que le repreneur ne peut se prévaloir d'aucun transfert de créance détenue par cette société débitrice. A ce sujet, ils soulignent que le jugement entrepris n'a pas statué sur ce point, et qu'il doit également être réformé de ce chef.
Les appelants soutiennent enfin que les stocks de marchandise en cause n'ont pas été transférés au profit de la société FIB par le jugement de cession d'actifs, au moyen que les stocks en cause ont tous été vendus avant l'entrée en jouissance du repreneur.
Concernant l'un et l'autre contrat de marchandise, les appelants considèrent que la vente était parfaite avant l'entrée en vigueur du jugement de reprise.
Les intimés, de leur côté, se prévalent des dispositions de l'article L. 642-1 du code de commerce et soutiennent que le repreneur a été subrogé dans les droits et obligations de la société Camaïeu International dès l'entrée en jouissance, exposant que pour une vente le fait générateur est la date de remise des marchandises et qu'en l'espèce les créances sont nées après l'entrée en jouissance du repreneur.
Les intimés soutiennent, pour la créance de 470 883,84 euros, que la vente n'a pu être parfaite avant le bon de commande du 19 août 2020 et font valoir que la facture du 17 août 2020 apparaît avoir été antidatée. Ils soutiennent que la société FIB NC 7 a été en conséquence bien fondée à émettre, le 15 octobre 2020, une facture adressée à la société SRP pour le contrat été, visant le bon de commande du 19 août pour la somme de 470 883,84 euros. Les intimés, pour cette somme, agissent en paiement de cette facture sur un fondement contractuel et, subsidiairement, sur le fondement de la fraude permettant d'annuler le contrat passé en fraude de ses droits du seul fait des factures antidatées.
Concernant le contrat hiver, les intimés agissent en nullité de ce contrat sur le fondement de l'article L. 622-7 du code de commerce, mais aussi sur le fondement de l'article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle, arguant que le contrat hiver peut s'analyser en un contrat de concession des droits de propriété intellectuelle liés à la marque Camaïeu, au moyen que la société Camaïeu International ne disposait pas des droits sur la marque à compter de l'entrée en vigueur de la cession soit le 1 août 2020.
Les intimés estiment qu'en raison de cette nullité le repreneur était bien fondé à adresser à la société SRP une facture datée du 15 octobre 2020 et correspondant à la vente de 748 304 pièces hiver.
S'agissant de ce contrat hiver, les premiers juges, après l'avoir annulé pour violation de l'article L. 622-7 du code de commerce, ont dit que le stock vendu était la propriété du repreneur et dit que la société SRP avait « tacitement accepté que le titulaire du contrat soit transféré entre la société Camaïeu International et FIB NC 7 » et ils ont ordonné que le prix de la vente préalablement annulée soit remis au repreneur.
Sur ce, il est constant que la cession de stock à la société FIB opérée par le jugement du 17 août 2020 est entrée en vigueur le 18 août 2020 à 0 heure.
La cour considère qu'en vertu des modalités de la cession d'entreprise retenues par le jugement de cession du 17 août 2020, le repreneur ne s'est vu transférer aucun des deux contrats de vente litigieux et qu'en outre, il n'a pas été davantage subrogé dans les droits de la société Camaïeu International sur le prix de vente mis à la charge de la société SRP par l'un ou l'autre de ces contrats.
Concernant le contrat été, il sera souligné qu'il a été daté par les parties, non du 25 avril 2020 comme indiqué par le tribunal, ni même du 20 avril 2020 comme indiqué par les intimés, mais bien du 26 avril 2020 comme indiqué par les appelants. Ces erreurs de date sont cependant sans incidence sur l'issue du litige.
S'agissant de la date de la créance litigieuse relative au prix de vente du contrat été, les parties ont ainsi stipulé :
-il s'agit d'un contrat d'achat de marchandises dit conditionnel et avec prélivraison ;
-le fournisseur doit émettre, après chaque vente privée, à réception d'un « Bon de commande », une facture pour les produits commandés, sur la base du prix d'achat sur lequel les parties se sont accordées qui devra comporter les références indiquées sur le bon de commande ;
-le contrat est expressément assorti d'une condition suspensive ainsi qualifiée, prévue à l'article 2 des conditions générales et ainsi rédigée : « SRP n'achète que les produits que ses membres commandent sur les sites » ;
-le contrat prévoit des modalités précises pour la détermination du prix d'achat, fonction du taux d'écoulement des produits proposés à la vente par le fournisseur et allant de 16 à 17 % du prix public TTC.
Les intimés estiment cependant que le contrat doit s'interpréter comme soumettant la vente à la condition suspensive de l'envoi du bon de commande, afin d'éviter que le contrat ne revienne à encadrer une multitude de ventes réalisées chacune dès la commande du produit par le membre de SRP, tirant argument du fait que le contrat prévoit seulement 4 ventes privées, et non 757 483 correspondant au nombre de pièces fournies, de sorte qu'il doit être considéré que les quatre bons de commande, et seulement eux, réalisent chacune des ventes prévues.
Toutefois, il apparaît au contraire que les dispositions contractuelles déjà rappelées sont claires et ne donnent pas lieu à interprétation, rien ne permettant d'envisager en l'espèce d'ériger en condition suspensive la simple obligation d'émettre le bon de commande, mise à la charge de la société SRP aux termes du contrat été, dont la fonction est seulement d'informer le vendeur pour lui permettre d'établir la facturation.
Les inconvénients en l'espèce résultant de ces modalités contractuelles claires adoptées un mois avant le placement du vendeur en procédure collective ne posent en elles-mêmes aucune difficulté aux parties à cette vente, à l'égard de laquelle le repreneur est tiers.
La cour ne peut donc sans dénaturation donner au contrat le sens voulu par les intimés.
Les intimés sont, par conséquent, mal fondés en leur moyen en faveur de l'interprétation du contrat et pris de l'article 1108 du code civil invoqué à mauvais escient.
Les appelants quant à eux rappellent à juste raison les dispositions de l'article 1304-6 du code civil, selon lesquelles l'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive.
La condition suspensive fort claire, prise uniquement de la commande effectuée par les membres de SRP sur les sites, une fois qu'elle a été accomplie, a rendu pure et simple l'obligation de la société SRP de payer le fournisseur, la vente étant devenue parfaite par le seul accord sur la chose et sur le prix auparavant intervenu et formalisé par les parties dans le contrat.
La cour doit par conséquent rechercher s'il est établi que le transfert de propriété des marchandises acquises par la société SRP grâce à la vente privée du mois d'août 2020 et correspondant à la somme litigieuse de 470 883,84 euros est intervenu après le 18 août 2020 à 0 heure ; en pareil cas, ces marchandises auraient dû faire partie des stocks cédés, situation de nature à avoir engagé la responsabilité du débiteur à la procédure collective désormais en liquidation judiciaire.
A cet égard, les appelants affirment qu'à la suite des livraisons auprès de la société SRP par la société Camaïeu intervenues entre le 22 avril et le 22 mai 2020 -reprenant en cela les énonciations des conditions particulières du contrat été ', la société SRP a ainsi fixé les dates des ventes à ses membres : 17 au 22 juin 2020, 18 au 22 juillet 2020 et, enfin, 12 au 17 août 2020.
Cependant, alors que les conditions particulières du contrat été indiquent seulement que les dates prévisionnelles des ventes privées iront du 1er juin 2020 au 30 septembre 2020, à raison d'une vente par mois, ces mêmes conditions précisent que les dates définitives seront communiquées par courriel par la société SRP. Cette obligation à l'égard du fournisseur, la société Camaïeu International, est répétée à l'article 3 des conditions générales du contrat été.
Toutefois, la cour cherche vainement la trace dans les pièces produites d'un tel courriel adressé par le fournisseur et précisant la date des ventes privées pour le contrat été.
Il n'apparaît pas non plus que les parties présentes à l'instance ont eu des difficultés pour obtenir de la société SRP les dates de ces ventes privées, puisque, en définitive, c'est celle-ci qui les a choisies.
Alors qu'il est constant que la créance litigieuse sur la société SRP concerne uniquement la vente privée du mois d'août 2020, les intimés affirment à cet égard dans leurs conclusions (p.8) « [...]les ventes sur le site showroomprivé.com n'ont commencé que le 9 août 2020. »
Un courriel interne de la société Camaïeu International du 21 juillet 2020 relative aux prévisions de « ce qui doit rentrer de la part de SRP » mentionne en particulier, au sujet de la vente d'août 2020 pour le « deal été », une date d'émission au 16 août 2020 et le rédacteur a considéré que le produit de cette vente devait revenir au repreneur (une coloration verte désignant la nouvelle société, « New Co » par opposition à l'ancienne « Old Co »).
Cet élément est cependant en faveur de l'annonce préalable par la société SRP de l'achèvement de la vente privée au 16 août 2020 au plus tard.
Il convient de souligner que le jugement du 17 août 2020 du tribunal de la procédure collective de la société Camaïeu International établit que si le tribunal a évoqué une première fois, à son audience du 1er juillet 2020, l'affaire sur les offres de reprise des actifs de ce débiteur, l'examen des offres a été renvoyé au 24 juillet 2020, date à laquelle l'affaire a été entendue avant mise en délibéré au 17 août 2020.
Or, lors de la rédaction du courriel interne de la société Camaïeu International du 21 juillet déjà mentionné, seule la date d'audience du 24 juillet était connue, nullement celle du délibéré ni, a fortiori, celle de l'entrée en vigueur de la cession.
Par conséquent, étant donné que les documents internet fournis pour des ventes privées antérieures à celle d'août 2020 corroborent que de telles ventes durent plusieurs jours - sans que rien n'établisse en l'espèce le nombre de jours, qui n'est pas défini par le contrat mais qui est laissé à la convenance de la société SRP-, la cour peut seulement dire que si les dates de la vente privée en cause peuvent être décomptées au plus tôt à partir du 9 août 2020, selon les indications des intimés, sans pouvoir exclure le 12 août 2020, tel que soutenu par les appelants, rien n'établit pour autant que cette vente privée du mois d'août n'a pas été terminée avant le 18 août à 0 heure.
En outre, si comme l'indiquent les intimés, la vente a commencé le 9 août 2020, rien n'indique qu'elle a duré plus de 8 jours.
Il doit être souligné que si le bon de commande émis par cette société en exécution de ce contrat, daté du 19 août 2020, a été expédié à la société Camaïeu International, ce même jour après 18 heures, par courriel de la société SRP (pièce n°8 des intimés), cela ne prouve pas non plus que les commandes pour cette vente privée ont eu lieu après le 18 août à 0 heure.
Si les intimés ont néanmoins raison de souligner que les factures établies par la société Camaïeu International n'ont pas été établies aux dates qu'elles mentionnent, il n'en résulte pas pour autant la preuve de la fraude qu'ils allèguent.
S'agissant en effet de la même créance de 470 883,84 euros, il est établi qu'une première facture datée du 7 août 2020 a été émise, revêtue des références du bon de commande du 19 août 2020.
Les appelants soutiennent qu'il s'est agi d'une erreur et que la facture à retenir est celle datée du 17 août 2020 de même montant et également revêtue des références du bon de commande du 19 août.
Les intimés démontrent en effet que la facture à cette date a été enregistrée plus tard dans la comptabilité de la société Camaïeu, cela par des captures d'écran du logiciel de comptabilité insérées dans leurs conclusions, la facture datée du 7 août 2020, ayant été saisie en réalité le 21 août 2020, puis a donné lieu, le 26 août 2020, à l'enregistrement d'un avoir, avec, de manière concomitante, la saisie de la facture datée du 17 août 2020.
Pour autant, ce retard d'enregistrement et cette erreur de date alléguée quant à la facture du 7 août n'établissent pas que la date de la facture du 17 août 2020, qui est cohérente avec celle du 16 août 2020 annoncée par le courriel interne du 21 juillet déjà mentionné, soit afférente à des ventes privées réalisée par la société SRP le 18 août 2020 ou après cette date.
Il s'en déduit qu'il ne peut être retenu que les marchandises vendues lors de la vente privée du mois d'août 2020 appartenaient encore à la société Camaïeu International à la date de l'entrée en jouissance du repreneur, le 18 août 2020 à 0 heure.
Il n'apparaît nullement que la société Camaïeu International a vendu la chose d'autrui à l'occasion du contrat été.
Le repreneur n'a pas pu ignorer que le tribunal de la procédure collective avait autorisé la poursuite d'activité pendant l'élaboration des offres et il ne peut reprocher à la société Camaïeu International d'avoir disposé de son stock au moyen du contrat été.
Par conséquent, la fraude alléguée n'est nullement démontrée concernant ce même contrat été.
La nullité du contrat été ne peut être prononcée et, par conséquent, les restitutions invoquées par le repreneur comme étant consécutives à une annulation n'ont pas à être envisagées.
Pour ces raisons, le jugement entrepris doit être réformé en ce qu'il a fait droit à la demande des intimés s'agissant la demande à hauteur de 470 883,84 euros TTC fondée sur le contrat été.
Concernant le contrat hiver, il est constant que la facture du 11 août 2020 de la société Camaïeu International pour la vente de 748364 pièces de la collection hiver passée au prix HT de 2 865 205,36 soit 3 438 246,43 euros TTC est intervenue alors que l'intégralité de cette marchandise était livrée à cette même date.
La société repreneur a de son côté, en date du 15 octobre 2020, facturé à la société Showroomprivé.com une somme de 2 867 833 euros HT soit 3 441 399,60 euros TTC pour 748 304 pièces hiver.
Il n'apparaît pas que les produits ainsi livrés et facturés soient, au moins pour l'essentiel, différents de ceux ayant fait l'objet de l'annonce de contrat ferme figurant dans le contrat été.
Rien n'indique non plus que les pièces facturées par le repreneur et sur la base de laquelle il fixe sa créance consécutive à l'annulation du contrat hiver qu'il poursuit soient pour l'essentiel différentes de celles facturées par la société Camaïeu International.
Les marchandises litigieuses ont été livrées conformément au contrat ferme de vente, en exécution de ce contrat et conformément aux prévisions des parties qui s'y étaient expressément accordées sur une livraison entre le 26 juillet 2020 et le 22 août 2020.
Si le courriel interne de la société Camaïeu International du 21 juillet 2020 déjà mentionné relatif aux prévisions de « ce qui doit rentrer de la part de SRP » indique en particulier, au sujet du « deal hiver (ferme) » que le produit de cette vente devait revenir au repreneur (coloration verte désignant la nouvelle société, « New Co » par opposition à l'ancienne « Old Co »), il sera rappelé que le jugement du 17 août 2020 du tribunal de la procédure collective de la société Camaïeu International établit que, le tribunal ayant évoqué une première fois à son audience du 1er juillet 2020 l'affaire sur les offres de reprise des actifs de ce débiteur, l'examen de ces offres a été renvoyé au 24 juillet 2020, date à laquelle la cause a été entendue, avant mise en délibéré du jugement au 17 août 2020.
Or, il sera rappelé que lors de la rédaction du courriel interne de la société Camaïeu International du 21 juillet déjà mentionné, seule la date d'audience du 24 juillet était connue, nullement celle du délibéré ni, a fortiori, celle de l'entrée en vigueur de la cession.
En outre, il ne peut être tiré aucune conséquence pour la solution du présent litige que les livraisons aient été achevées au 11 août 2020 ; en particulier, nul indice de fraude en résulte.
En outre, il est établi que la décision de vendre à la société SRP les stocks de la collection hiver passée, pour distribution par le canal des ventes privées organisées par cette entreprise, était déjà prise lors de la conclusion du contrat été, en avril 2020 soit un mois environ avant l'ouverture du redressement judiciaire.
Or, cette décision, malgré l'importance du stock concerné par cette vente et le caractère massif de celle-ci, généré par les aléas et vicissitudes subis par la société Camaïeu International dans son activité habituelle, est elle-même rentrée dans le cadre de l'activité courante de la société Camaïeu International, spécialisée dans le commerce de détail d'habillement en magasins spécialisés, dès lors qu'il est nécessaire pour une telle activité d'écouler les articles invendus pour quelque raison que ce soit.
Il n'est pas valablement soutenu que ce contrat hiver ne s'inscrit pas dans la gestion courante de la société Camaïeu en ce que le canal utilisé serait inhabituel pour l'activité de commerce de détail au moyen que les volumes important seraient propres au commerce de gros.
Rien n'établit en l'espèce ' et il n'est pas soutenu - que les prix pratiqués pour cette vente furent anormalement bas au regard des habitudes du commerce de détail en magasins spécialisés, s'agissant en particulier de la vente de stocks invendus de collections passées.
Même si la société Camaïeu était une société opérant traditionnellement dans le commerce d'habillement de détail en magasins spécialisés à l'enseigne de sa marque, la circonstance que le canal emprunté pour cette vente fut celui de ventes de vêtements par internet et par l'intermédiaire de la société showroomprive.com, en dehors de tels magasins d'habillements, ne tire nullement à conséquence.
Il est démontré en effet que la société Camaïeu International, dès avant la mise en redressement judiciaire, procédait habituellement à des ventes par internet de stocks invendus sur des sites de ventes privées tels ceux de la société showroom.com.
Rien ne permet de relever que le volume des ventes envisagées par le contrat hiver ait été hors de proportion, pour des motifs étrangers à l'activité habituelle, avec les habitudes passées de ventes par cette entreprise de stocks invendus.
Il ne peut donc être retenu en l'espèce, malgré les motifs des premiers juges, que cette opération a revêtu un caractère inhabituel étranger à la gestion courante.
C'est d'ailleurs ce qu'ont indiqué à juste raison les administrateurs judiciaires de la société Camaïeu, dans un courriel d'avocat du 20 novembre 2020 en réponse à une lettre du conseil du repreneur datée du 6 novembre 2020.
La violation de l'article L. 622-7 du code de commerce n'est nullement établie et le défaut d'autorisation du juge commissaire qui est reproché est mal fondé.
Les considérations retenues par les premiers juges et tenant à l'état des informations délivrées lors de la négociation de la reprise d'entreprise et à l'absence d'avertissement donné sur l'incidence du contrat hiver sur le stock, alors que ce stock a été repris pour une somme plus de dix fois inférieure à la créance revendiquée par le repreneur qui avait affirmé ne vouloir payer que la valeur d'une « queue de stock » à l'issue des soldes été 2020, ne caractérisent nullement l'intention de fraude aux droits du repreneur à l'occasion de la conclusion ou de l'exécution du contrat hiver.
Il sera rappelé en effet que dans son offre améliorée validée par le tribunal de la procédure collective, le repreneur a exposé qu'en dehors des pièces hiver de la collection alors en préparation, pour lesquelles il a offert et proposé un traitement spécial et a consenti un prix plus favorable, seule une queue de stock existait avec pour valeur la somme globale de 300 000 euros.
Le repreneur ne reproche pas valablement à la société Camaïeu International de ne pas l'avoir informé de l'existence de cette vente au titre du contrat hiver.
Par ailleurs, le repreneur n'agit pas en résolution de la cession des stocks au prix de 300 000 euros ; il ne justifie ni n'allègue non plus que le stock qu'il a acquis lors de la cession d'entreprise ait été de valeur inférieure au prix qu'il a payé, tandis que la société Camaïeu International et ses co-liquidateurs font valoir que la presse a fait état de ce que ce repreneur avait pu revendre les stocks ainsi acquis à une unique enseigne, pour 3,8 millions d'euros.
En appel, les intimés soutiennent la nullité du contrat hiver pour défaut d'objet, au moyen qu'il devrait être qualifié de contrat de concession de droits de propriété intellectuelle sur la marque Camaïeu, faisant valoir que la société Camaïeu International n'a plus été titulaire des droits sur sa marque à compter du 18 août 2020, que la date d'exécution du contrat allait du 1er octobre 2020 au 30 janvier 2021 et que lors de la conclusion du contrat, le 1er juillet 2020, la société Camaïeu était en période d'observation, l'appel d'offres en vue de la cession étant publié et la date de dépôt des offres de cession étant dépassée.
Les intimés affirment que lors de la signature du contrat hiver, la société Camaïeu International est informée qu'un plan de cession sera arrêté et qu'elle ne disposera plus des droits au moment de l'exécution du contrat.
Il est constant sur ce point que la société Camaïeu International a concédé à la société SRP à l'article 6 du contrat, pour les besoins des ventes privées prévues aux dates prévues allant du 1er octobre 2020 au 30 janvier 2021 : les droits d'utilisation et d'exploitation des marques logos et signes distinctifs afférents aux produits pour les besoins de leur diffusion, distribution et/ou commercialisation ; les droits d'achat des marques de Camaïeu International en tant que mots-clés pour les moteurs de recherche pendant la période des ventes privées ; la garantie de la part de la société Camaïeu International de disposer des autorisations et droits de propriété intellectuelle nécessaires aux ventes privées.
Toutefois, le raisonnement des intimés est inexact, en ce que la société Camaïeu n'avait, à la date de conclusion du contrat, le 1er juillet 2020, aucune certitude sur l'issue de la procédure d'appel d'offres ou la perte des droits sur la marque concédés au titre du contrat hiver.
Avant l'entrée en jouissance du repreneur, la société Camaïeu International, propriétaire des droits ainsi concédés pour les seuls besoins de la réalisation des opérations ponctuelles constituées par les seules ventes privées prévues en a valablement disposé au profit de la société SRP en concluant le contrat hiver.
Nulle fraude par conséquent n'est davantage établie de ce fait.
Il convient de rappeler, au demeurant, que la société ACIAM a réclamé paiement à la société SRP du montant dû par celle-ci en exécution du contrat dont elle demande désormais la nullité et qu'elle soutient n'agir désormais qu'en vue de la réintégration des marchandises objets du contrat hiver dans le stock cédé, indiquant qu'elle conclura un nouveau contrat avec la société SRP une fois l'annulation obtenue.
Cette précision de la part de la société ACIAM établit qu'elle ne se plaint nullement d'une atteinte aux droits de marques ou de propriété intellectuelles concédés au titre du contrat hiver déjà mentionnés, que la loi attache à ces droits dont elle est devenue titulaire par l'effet du jugement de cession.
En outre, peu important que le contrat hiver ait été conclu en cours de redressement judiciaire, ainsi qu'il a été dit, ce contrat a été formé et les marchandises ont été entièrement livrées avant le 18 août 2020, date d'entrée en jouissance du repreneur à l'égard des droits attachés à la marque Camaïeu, de sorte que l'objet du contrat de concession existait bien en l'espèce en tous ses éléments.
Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris sera entièrement réformé.
Les intimés seront déboutés de toutes leurs demandes.
Le juge du séquestre, à savoir le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, dans son ordonnance du 10 décembre 2020, a ordonné le séquestre de sommes dues par la société Showroomprivé.com au titre du contrat été et du contrat hiver, et ce jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par une décision de justice insusceptible de recours, ou, d'un accord entre les parties, désignant le créancier de ladite somme.
Le juge de la mainlevée du séquestre étant celui qui l'a ordonné, il apparaît prématuré, en l'état du présent arrêt susceptible de pourvoi en cassation, d'ordonner la mainlevée du séquestre déjà mentionné.
Les intimés, qui succombent, supporteront la charge des dépens, étant observé que la société ACIAM est elle-même en liquidation judiciaire.
En équité, il sera mis à la charge de ces derniers une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé en appel, ainsi que l'ensemble des dépens de première instance et d'appel
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déboute de toutes leurs demandes la société ACIAM, ainsi que la SELARL [F] [L] & Associés et la SELARL [K] [A] et [N] [J], ces deux dernières prises chacune en sa qualité de co-liquidateur de la société ACIAM ;
Rejette en particulier les demandes formées par la société ACIAM, ainsi que la SELARL [F] [L] & Associés et la SELARL [K] [A] et [N] [J], ces deux dernières prises chacune en sa qualité de co-liquidateur de la société ACIAM, contre les contrats de vente conclus entre la société Camaïeu International et la société Showroomprivé.com le 26 avril 2020 et le 1er juillet 2020 ;
Rejette les demandes formées par la société ACIAM, ainsi que la SELARL [F] [L] & Associés et la SELARL [K] [A] et [N] [J], ces deux dernières prises chacune en sa qualité de co-liquidateur de la société ACIAM, au titre de l'attribution des créances dues par la société Showroomprivé.com au titre du contrat du 26 avril 2020 et au titre du contrat du 1er juillet 2020 ;
Dit que la créance de 470 883,84 euros correspondant au contrat du 26 avril 2020 et celle de 3 438 246,43 euros correspondant au contrat du 1er juillet 2020, soit ensemble une somme globale de 3 909 130,27 euros TTC due par la société Showroomprivé.com, font partie de l'actif de la société Camaïeu International en liquidation ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société ACIAM une somme de 25 000 euros due par cette société en liquidation judiciaire à la SCP BTSG ou à la SELAS MJS Partners en leur qualité de co-liquidateurs judiciaires de la société Camaïeu International,
Met au passif de la liquidation judiciaire de la société ACIAM la charge des dépens de première instance et d'appel et qui sont dus par cette société en liquidation judiciaire à la SCP BTSG ou la SELAS MJS Partners prises chacune en sa qualité de co-liquidateur judiciaires de la société Camaïeu International,
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Béatrice Capliez
Le président
Dominique Gilles
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